Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 janv. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWDI
N° de minute : 16/26
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de HOUEDE BELLON Marine, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [I] [O] [F] [B]
né le 02 Mai 1981 à [Localité 5]
de nationalité Égyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par cour d’appel de COLMAR prononçant à l’encontre de M. [I] [O] [F] [B] une interdiction définitive du territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 6 janvier 2026 par M. le Préfet de l'[Localité 1] à l’encontre de M. [I] [O] [F] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 9 heures 32 ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Aube datée du 9 janvier 2026, reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [O] [F] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 à 13 heures 27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. Le Préfet de l’Aube recevable et la procédure irrégulière, ordonnant la remise en liberté de M. [I] [O] [F] [B] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [4] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 janvier 2026 à 15 heures 21 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 à 18 heures 00 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 6] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’ordonnance valant convocation à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 11 janvier 2026 à M. [W] [M], interprète en langue arabe assermenté ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2026 à 20h49 ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'[Localité 1], appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par ordonnance du 10 janvier 2026, n’a pas comparu.
Après avoir entendu M. [I] [O] [F] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de M. [W] [M], interprète en langue arabe assermenté , Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de l’Aube, puis Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
PAR CES MOTIFS :
CHOIX :
1 – DÉCLARONS l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE recevable en la forme ;
2 – DÉCLARONS l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE irrecevable en la forme ;
CHOIX :
1 – au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 10 Janvier 2026 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
2 – au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 10 Janvier 2026 ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [O] [F] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 28 30 15 jours à compter du
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [I] [O] [F] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le à heure prononcé présente décision, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [I] [O] [F] [B]
— Maître MOREL, conseil de M. Le Préfet de l'[Localité 1]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [I] [O] [F] [B]
l’interprète
M. [W] [M]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [I] [O] [F] [B]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 6]
— à M. Le Préfet de l'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [O] [F] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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