Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 novembre 2023, N° 23/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00007
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCFB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS [8]
La [7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00459)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 18 décembre 2023
APPELANTE :
SNC [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Elisant domicile chez Me De Foresta
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [Z] [M], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [W], salariée de la société SNC [5] a déclaré une maladie professionnelle le 2 avril 2021, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 mars 2021, faisant état de « lombosciatique SI Gauche avec hernie discale concordante. Micros-disectomie L5S1 gauche ». La date de première constatation médicale était fixée au 4 janvier 2021.
La [6] a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 7 mai 2022.
Le 17 août 2022, la [6] a notifié à la société SNC [5] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [W] à 25 %.
Par courrier en date du 12 octobre 2022, la société SNC [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.
Par requête déposée le 12 avril 2023, la société SNC [5] a formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet implicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 16 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société SNC [5] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 18 décembre 2023, la société SNC [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SNC [5] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 3 avril 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [U] [W] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2021lui inopposable,
— à titre subsidiaire, déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [U] [W] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2021 doit être ramené à 0 %,
— à titre très subsidiaire, déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [U] [W] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2021 doit être ramené à 17 %,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un médecin expert aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [U] [W].
La société SNC [5] explique qu’au terme de l’avis médical légal de son médecin conseil, il apparaît que celui-ci n’a pas eu accès au dossier médical du salarié et a donc estimé le débat médico-légal impossible, ce manquement portant atteinte à ses yeux au principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, elle indique que la cour de cassation ayant exclu le déficit fonctionnel permanent de la rente, cette dernière qui est versée en fonction du taux d’incapacité permanente partielle ne peut donc correspondre qu’au préjudice professionnel subi par le salarié. Elle estime donc que la caisse doit démontrer ce préjudice pour qu’une rente puise être attribuée et qu’elle ne peut se réfugier derrière le barème indicatif d’invalidité pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, ce dernier se référant uniquement à l’incapacité physique ou psychique du salarié, c’est-à-dire au déficit fonctionnel permanent. Elle considère donc que les conséquences physiques d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peuvent être valablement indemnisées qu’à la condition qu’elles aient un impact direct en termes de perte de salaire ou d’incidence professionnelle, ce qui n’est pas le cas de Mme [W], son taux devant alors être ramené à 0 %.
A titre très subsidiaire, elle explique que le Docteur [B], son médecin conseil, a retenu que le taux de 25 % était surévalué compte tenu du déficit releveur de l’hallux gauche extrêmement modéré et qu’un taux de 17 % apparaît plus adapté. En réponse, à la motivation du tribunal, elle relève que le Dr [B] reproche l’absence d’expertise alors qu’aucune pièce médicale ne permet d’affirmer que la hernie discale était encore contraignante sur la racine S1 gauche après les interventions chirurgicales, et qu’il n’existe pas de traces de souffrance radiculaire. De plus, le médecin souligne que le déficit moteur du releveur de l’abduction gauche n’est pas décrit dans l’examen du médecin conseil et que le tribunal ne peut retenir un taux de 10 % à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire, la société SNC [5] estime que le tribunal ne pouvait critiquer le rapport de son médecin consultant sans ordonner une expertise, dans la mesure où il ne disposait pas du rapport médical de la caisse ou de l’avis d’un médecin consultant à l’audience.
La [6] par ses conclusions d’intimée, déposées le 3 avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la SNC [5] de toutes autre demande.
La [6] explique que le service médical a transmis par lettre recommandé le rapport d’évaluation des séquelles de l’assurée au médecin consultant de l’employeur dès le 27 septembre 2023, ce qui lui a permis d’en prendre connaissance et réaliser une note médicale avant l’audience qui a eu lieu deux mois plus tard.
Par ailleurs, elle indique s’en rapporter sur la demande d’expertise, la commission médicale de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai imparti.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité pour violation du contradictoire
1. L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8 de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
Le secrétariat de la commission médicale transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auprès de l’organisme dont la décision est contestée (art. R. 142-8-2, alinéa 1). Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, « dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours » (depuis décret du 30 décembre 2019), le rapport mentionné à l’article L. 142-6 rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours (article R. 142-8-2, alinéa 2, et R.142-8-3, alinéa 1 et 2).
Le secrétariat de la commission :
— informe l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur qu’il dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, pour faire valoir ses observations (art. R. 142-8-3, alinéa 3) ;
— informe l’assuré, au moins quinze jours avant, des lieu, date et heure de l’examen clinique lorsque la commission décide d’y procéder et qu’elle entend elle-même le faire et de la possibilité de se faire accompagner du médecin de son choix (article R. 142-8-4) ;
— communique sans délai au praticien désigné par la commission pour procéder à l’examen de l’assuré, notamment lorsque l’éloignement géographique de celui-ci ne permet pas à la commission de le faire elle-même, la mission qui lui est confiée, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 et le recours de l’assuré (R. 142-8-4-1) et procède le cas échéant à la convocation de l’assuré ;
— notifie sans délai les avis de la commission (R. 142-8-5).
Enfin, dans un avis rendu le 17 juin 2021, la cour de cassation qui était précisément saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical et à sa sanction, a indiqué que «'leur inobservation n’entraînait pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive d’un taux d’incapacité, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus par application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code'». (Civ. 2ème 17 juin 2021, n°21-70.007)
Dans une décision récente, la cour a confirmé cet avis en précisant': «'au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.'» (Civ 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939)
2. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au stade du recours administratif aucun élément médical n’a été transmis au Dr [B], la commission médicale de recours amiable n’ayant d’ailleurs jamais rendu de décision. Toutefois, la [6] justifie avoir communiqué le rapport médical de l’assurée au médecin consultant de l’employeur le 27 septembre 2023 (pièce 7 de la caisse), ce dernier établissant d’ailleurs une note médicale qui a été produite devant la juridiction de première instance. Une discussion contradictoire a donc pu s’établir devant les premiers juges et la demande d’inopposabilité sera donc écartée.
Sur l’exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente
3. Afin que le taux d’incapacité permanente partielle lui soit déclaré inopposable, ou à tout le moins ramené à 0 %, la SNC [5] soutient qu’il a été fixé en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent et qu’il appartenait à la caisse primaire d’établir l’existence d’un préjudice professionnel.
Si l’employeur rappelle, à juste titre, que la rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il ne peut cependant remettre en cause le taux d’incapacité fixé par la [6] au prétexte que cette dernière n’a pas fait la démonstration de l’impact direct des conséquences physiques de la maladie professionnelle en termes de perte de salaire ou d’incidence professionnelle.
Il convient sur ce point de distinguer ce qui relève de l’incapacité permanente partielle du déficit fonctionnel permanent.
Tandis que l’incapacité permanente implique une infirmité ayant pour conséquence de réduire, de manière définitive, totalement ou partiellement, la capacité de travail de la victime et lui ouvre droit, selon le taux retenu, au versement d’une indemnité en capital ou d’une rente, le déficit fonctionnel permanent renvoie quant à lui aux troubles dans les conditions d’existence, à l’atteinte aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux douleurs permanentes. Ce poste de préjudice portant sur l’aspect personnel et extrapatrimonial, se situe, dès lors, en dehors de la sphère professionnelle et répare toute autre chose que la perte de la capacité de tirer subsistance de son corps par le travail.
4. En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par le service médical en tenant compte de l’état séquellaire de Mme [U] [W] à la date de consolidation fixée au 7 mai 2022, en se référant au barème indicatif d’invalidité applicable.
Enfin les articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale prévoyant le versement d’un capital ou d’une rente à l’assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en fonction de son taux d’incapacité permanente affectant ses facultés physiques et mentales ne subordonnent en rien ce versement ou la détermination du taux d’incapacité à la démonstration d’un préjudice économique concret.
Dès lors, la SNC [5] ne peut exiger de la caisse d’établir l’existence d’un préjudice professionnel et son second moyen sera écarté.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
5. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
6. En l’espèce, le médecin-conseil a fixé le taux d’IPP de Mme [U] [W] à 25 % en raison de « séquelles d’une lombosciatique sur hernie discale L5/S1 consistant en la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle modérée du rachi lombaire ' un léger déficit moteur du releveur de l’hallux gauche ».
Selon le barème figurant en Annexe I à l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles d’une lombosciatique sur hernie discale sont évaluées comme suit :
— 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 9] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
— 2.2.5 Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l’importance du gros orteil dans la fonction d’appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
— Gros orteil :
En rectitude (bonne position) 5
En mauvaise position 10
— Autres orteils :
En rectitude 2
En mauvaise position 4
Limitation des mouvements.
— Gros orteil 2 à 4
— Autres orteils 1 à 2
Articulations interphalangiennes.
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l’interphalangienne du gros orteil.
— Blocage de l’interphalangienne du gros orteil 3
— Limitation de ses mouvements 1.
7. Dans sa critique du rapport d’évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société SNC [5] reprend les termes du médecin conseil de la sécurité sociale qui a retenu sur la base de l’IRM lombaire du 15 janvier 2021, le caractère contraignant de la hernie discale L5 S1 sur la racine S1 gauche, tout en estimant qu’il n’existe pas d’élément médicaux permettant d’affirmer que la hernie est encore contraignante postérieurement aux opérations.
Il ne critique, cependant, pas véritablement le taux de 15 % qui a’été retenu à ce titre par le médecin conseil, ce taux se situant au demeurant au milieu du barème. En revanche, il relève que « le déficit rapporté du releveur de l’hallux gauche est extrêmement modéré, le sujet pouvant marcher sans difficulté sur les talons et les pointes de pieds et aucun déficit moteur systématisé n’étant associé à aucune amyotrophie, ni anomalie des réflexes ostéotendineux. ». Il retient à ce titre un taux à hauteur de 2 %.
De fait, la caisse n’explique pas pourquoi le taux de 10 % a été retenu alors même qu’il ne correspond pas aux rubriques du barème, le gros orteil n’apparaissant pas bloqué mais uniquement limité.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la contestation de l’employeur et le taux d’incapacité permanente partielle sera ramené à 17 %. Le jugement sera donc infirmé.
Succombant à l’instance, la [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 23/00459 rendu le 16 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
Déboute la SNC [5] de sa demande en inopposabilité,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [U] [W] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2021 opposable à la SNC [5] à 17 %,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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