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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 mars 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [3]
C/
CARSAT DU MORBIHAN
CCC adressées à :
— SAS [3]
— Me BAILLY-LACRESSE
— CARSAT DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT DU MORBIHAN
Le 7 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00767 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I752
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], agissant pousuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Carine BAILLY-LACRESSE de l’AARPI IODE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT DU MORBIHAN, agissant pousuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [S] [D], dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [O] [K] est employée au sein de la société [3], qui exploite un magasin [6], en qualité d’hôtesse de caisse depuis le 1er novembre 2003.
Le 1er avril 2021, Mme [K] a déclaré deux maladies professionnelles, à savoir un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche.
Par décisions en date du 28 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan (ci-après la CPAM) a pris en charge au titre du tableau n° 57 les deux pathologies des canaux carpiens de Mme [K].
Les conséquences financières de ces pathologies, à savoir un coût moyen d’incapacité temporaire de sixième catégorie et un coût moyen d’incapacité temporaire de première catégorie, ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [3], ayant vocation à impacter pour la première fois le taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2023. D’autres coûts moyens d’incapacité temporaire ont été imputés sur le compte employeur 2022, avec une vocation à impacter les taux de cotisation AT/MP 2024 et suivants.
Par courrier en date du 11 septembre 2021, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après la CRA), aux fins de demander l’inscription des conséquences financières des maladies de Mme [K] au compte spécial.
La CRA n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ce qui s’apparente à une décision de rejet.
Par requêtes en date du 14 janvier 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir constater que Mme [K] avait été exposée aux risques du tableau n° 57 successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer dans laquelle l’exposition avait provoqué la maladie prise en charge et d’obtenir l’inscription des conséquences financières des deux pathologies de Mme [K] au compte spécial. Dans ces affaires, l’adversaire de la société [3] était la CPAM.
Le 1er janvier 2023, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (ci-après la CARSAT) a notifié à la société [3] son taux de cotisation AT/MP 2023. Le 6 janvier 2023, une personne de l’entreprise habilitée à cet effet a accédé à la décision sur la plate-forme numérique dédiée à cet effet.
Par courrier en date du 31 octobre 2023, la société [3], prenant en compte un récent revirement de jurisprudence en date du 28 septembre 2023, duquel il résultait que « les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relevaient de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles », a exercé un recours gracieux devant la CARSAT aux fins d’obtenir l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux deux maladies professionnelles de Mme [K].
Par décision en date du 22 novembre 2023, la CARSAT a rejeté son recours gracieux, estimant que les conditions d’application de l’article 2 4° du décret du 16 octobre 1995 n’étaient pas réunies.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la société [3] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification, aux fins notamment d’obtenir l’imputation au compte spécial des maladies professionnelles de Mme [K]. Ce dossier a été enregistré sous le n° 24/00767.
Par jugements en date du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Rennes, considérant également le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 28 septembre 2023, duquel il résultait que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant la notification du taux de cotisation, relevaient de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, a ordonné le renvoi des deux affaires devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Les deux dossiers ont été transférés à la cour de céans et ont fait l’objet d’un enrôlement sous le n° 24/03968 (canal carpien droit) et le n° 24/03969 (canal carpien gauche).
Par conclusions en date du 19 novembre 2024, la société [3] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
— que la CPAM du Morbihan soit mise hors de cause,
— qu’il soit jugé que les dépenses liées aux maladies professionnelles en date du 14 novembre 2020 de Mme [K] doivent faire l’objet d’une imputation au compte spécial,
— qu’il soit enjoint à la CARSAT de procéder au recalcul du taux AT/MP 2023 influencé par ce retrait,
— que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Elle fait notamment valoir :
— qu’il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les n° 24/00767, 24/03968 et 24/03969,
— que son recours est recevable,
— qu’il n’y a pas lieu de suivre la CARSAT dans son raisonnement lorsqu’elle prétend que son recours serait atteint de forclusion,
— que certes, conformément à la jurisprudence alors en vigueur, elle a sollicité l’inscription des maladies de Mme [K] au compte spécial devant la CRA puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes car elle agissait avant la notification de son taux de cotisation par la CARSAT,
— que depuis lors, la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence par arrêt en date du 28 septembre 2023 et que désormais, les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même si elles sont formées avant la notification du taux de cotisation à l’employeur, relèvent de la seule compétence de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification,
— que suite à ce revirement de jurisprudence, elle a initié une procédure devant la cour d’appel de céans, tandis que de son côté, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le renvoi des dossiers pendants devant lui devant cette même cour,
— que par conséquent, elle a bien initié ses recours conformément aux dispositions et jurisprudences applicables au jour de sa contestation,
— que ses recours doivent être déclarés recevables,
— que la Cour de cassation vient de juger ainsi le 17 octobre 2024, en indiquant que le délai de forclusion de deux mois à compter de la notification du taux ne pouvait pas être opposé à l’employeur qui avait agi avant même la notification de ce taux,
— que sur le fond, l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les prestations afférentes aux maladies professionnelles sont inscrites au compte spécial lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’en l’espèce, c’est le cas de Mme [K] qui, en plus de travailler comme hôtesse de caisse, exerce depuis le 1er janvier 2006 en qualité d’entrepreneur individuel une activité de création artistique,
— que ses activités de création consistent notamment en la réalisation de bougies, de poupées, de pendentifs, de peluches, de jouets, de décorations, des travaux de couture, ainsi que cela résulte de son inscription au répertoire SIRENE et d’extraits de son profil [5] où elle montre les créations de son atelier,
— que ce type d’activité sollicite particulièrement les bras et notamment les canaux carpiens,
— qu’ainsi, les conditions posées à l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 se trouvent remplies.
Par conclusions parvenues au greffe le 2 décembre 2024, la CARSAT sollicite :
— que soit prononcée la jonction des trois instances enrôlées sous les n° 24/00767, 24/03968 et 24/03969,
— que soit prononcée l’irrecevabilité du recours pour forclusion s’agissant du taux de cotisation AT/MP 2023 et de ses éléments de calcul,
— qu’il soit constaté que les conditions d’application de l’article 2 5° (anciennement 2 4°) de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies,
— qu’en conséquence, sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [3] les conséquences financières des deux maladies professionnelles de Mme [K] soit confirmée,
— que la société [3] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il est d’une bonne administration de la justice de juger les trois dossiers ensemble,
— qu’il résulte de l’article R. 142-1A du code de la sécurité sociale que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, de sorte que l’employeur devait introduire son recours dans les deux mois de la date de réception de la notification de son taux de cotisation AT/MP,
— qu’en l’espèce, la notification du taux AT/MP 2023 de la société [3] a eu lieu, conformément aux dispositions de l’arrêté du 8 octobre 2020 fixant les modalités de notification électronique par l’intermédiaire du téléservice « compte AT/MP » sur le portail « net entreprise.fr », à la date du 6 janvier 2023, date de sa première consultation par une personne de l’entreprise habilitée à cette fin,
— que cependant, la société n’a exercé son recours gracieux que le 31 octobre 2023,
— qu’en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable pour forclusion,
— que sur le fond, l’article 2 5° (anciennement 2 4°) de l’arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les dépenses engagées par suite de la prise en charge de maladies professionnelles sont inscrites au compte spécial dans l’hypothèse où la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’il est constant qu’une maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur,
— qu’en l’espèce, la société ne conteste pas avoir exposé la salariée au risque mais prétend qu’elle serait également exposée au risque depuis 2006 au sein de son entreprise individuelle de création et de couture,
— que cependant, les éléments produits par la société ne sont pas de nature à démontrer que la salariée a été exposée au risque par un autre employeur,
— qu’aucune preuve des conditions concrètes d’exercice de l’activité n’est rapportée,
— que la seule référence à la liste des emplois du salarié ou son curriculum vitae ne suffit pas à prouver une exposition au risque,
— que dès lors, c’est à bon droit qu’elle a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [K] sur le compte employeur de la société [3],
— que la société doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle la société [3] et la CARSAT ont réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans leurs écritures respectives. En revanche, la CPAM du Morbihan n’était ni présente, ni représentée.
Motifs de l’arrêt :
Sur la jonction :
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les trois dossiers sont indiscutablement liés, puisque l’un d’entre eux (le n° 24/00767) inclut les demandes des deux autres dossiers réunis (le n° 24/03968 et le n° 24/03969), dirigées contre la CARSAT et non plus contre la CPAM.
Il y a donc lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre et de les juger ensemble. Il y a lieu d’observer que les parties n’en disconviennent pas.
Sur la forclusion :
Depuis 2011 et jusqu’au 28 septembre 2023 (Civ. 2, pourvoi n° 21-25'719), la Cour de cassation jugeait que, si la contestation des décisions des CARSAT, en matière de tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l’absence de décision de la CARSAT, c’est-à-dire avant la notification à l’employeur de son taux de cotisation.
Il y a lieu en outre de rappeler qu’un employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir (Civ. 2, 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18'310).
En l’espèce, les maladies professionnelles de Mme [K] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [3] à partir de 2021, impactant les taux de cotisation de celle-ci à partir de 2023.
La société, contestant la décision de rejet de la CRA, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande d’inscription au compte spécial du coût des maladies de Mme [K] par courriers en date du 14 janvier 2022.
Ainsi, lorsque le tribunal a été saisi, de manière conforme à la jurisprudence en vigueur à l’époque, le taux de cotisation AT/MP 2023 de la société ne lui avait pas encore été notifié.
En conséquence, dès lors que la société [3] a sollicité pour la première fois l’inscription au compte spécial des conséquences financières de pathologie de Mme [K], devant une juridiction alors considérée comme compétente pour connaître de cette demande, avant la notification des taux qui allaient être impactés par ce sinistre, aucune forclusion ne saurait lui être opposée.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la CARSAT et de déclarer recevable la demande de la société [3].
Sur la mise hors de cause de la CPAM :
Si la CPAM est partie au présent procès, c’est uniquement parce qu’en vertu de la jurisprudence applicable au moment de l’introduction des actions de la société [3] devant le pôle social du tribunal de Rennes, la société a d’abord saisi la CRA de la CPAM puis a ensuite exercé un recours contre la décision de rejet implicite de cette dernière. La CPAM ayant été partie aux procès dans les instances introduites devant le tribunal judiciaire de Rennes, elle l’est toujours, maintenant que les dossiers du tribunal judiciaire de Rennes ont été transférés devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Néanmoins, il est constant que la CPAM n’est pas compétente en matière de tarification et que l’organisme tarificateur est bel et bien la CARSAT.
Il convient donc de mettre la CPAM du Morbihan hors de cause.
Sur la demande d’inscription au compte spécial :
L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accident du travail et de maladies professionnelles, dans sa version issue de l’arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, dispose :
« Sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions des articles D. 245-6-5 et D. 245-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
[…]
4° [devenu 5° dans la rédaction issue de l’arrêté du 27 décembre 2023] La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, la société [3] ne conteste pas avoir exposé Mme [K] au risque de ses pathologies mais soutient que cette dernière a également été exposée dans le cadre de l’activité de création qu’elle exerce en tant qu’entrepreneur individuel.
Elle produit aux débats un extrait du répertoire SIRENE indiquant que Mme [K] y est inscrite depuis 2006 en tant qu’entrepreneur individuel pour une activité principale exercée de création artistique, ainsi que des photographies extraites du compte [5] de l’intéressée, montrant ses créations.
Cependant, la seule mention d’une autre activité exercée par un salarié ne constitue pas la preuve des conditions de travail réelles qu’il y rencontre, ni celle de l’exposition au risque de sa pathologie.
La cour ne dispose d’aucune autre information sur l’activité de création de Mme [K]. Même si l’on sait que l’intéressée effectue des travaux manuels minutieux, on ignore les moyens dont elle dispose pour exécuter ses tâches, sa cadence ou encore les conditions concrètes d’exercice de ses missions. Dès lors, il est impossible, avec ces seuls éléments, d’apprécier une exposition au risque de Mme [K] dans ce cadre.
Surtout, il apparaît que Mme [K] effectue ces travaux en qualité d’entrepreneur individuel, c’est-à-dire à titre indépendant et pour son compte personnel. Or, si l’arrêté du 16 octobre 1995 et les articles D. 242-6-5 e D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale n’emploient pas expressément le mot de « salarié », ils s’inscrivent dans un dispositif global, prévu aux articles D. 242-6 et suivants mais également aux articles L. 242-5 et suivants du code de la sécurité sociale, et plus généralement aux articles L. 411-1 et suivants et L. 311-2 du même code, régissant l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, lesquels supposent une situation de salariat ou assimilée. Tel n’est pas le cas de Mme [K] lorsqu’elle se livre à son activité de création. Ainsi, quand bien même Mme [K] serait exposée au risque favorisant la survenance d’un syndrome du canal carpien dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel, la thèse qui sous-tend la demande de la société [3] n’aurait pas été convaincante.
Ainsi, la société [3] ne produit pas d’éléments pertinents pour justifier du bien-fondé de sa demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [K].
En conséquence, il y a lieu de la débouter de cette demande.
Sur les mesures accessoires :
La société [3] étant déboutée de sa demande principale, il convient la condamner aux dépens de l’instance.
Le sens de l’arrêt commande de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Ordonne la jonction des dossiers n° 24/00767, 24/03968 et 24/03969,
— Déclare l’action de la société [3] recevable,
— Met la CPAM du Morbihan hors de cause,
— Déboute la société [3] de son recours tendant à l’inscription au compte spécial des conséquences financières des maladies professionnelles de Mme [K],
— Condamne la société [3] aux dépens,
— Déboute la société [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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