Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 23/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2023, N° 21/343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 5 FÉVRIER 2025
N° RG 23/336
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGLG SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d'[Localité 8], décision attaquée
du 3 avril 2023,
enregistrée sous le n° 21/343
[A]
C/
[S] [M]
[Z] [E]
S.A. ALLIANZ ASSURANCE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
IARD S.A.
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [L] [A]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 13] (Tunisie)
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [O] [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1985
[Adresse 15],
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [B], [H] [Z] [E]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 19] (Portugal)
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R..L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1017 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
S.A. ALLIANZ ASSURANCE
Agissant poursuites et diligences de son agent général,
Madame [P] [U], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD S.A.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2017, M. [K] [V] informait sa voisine, Mme [L] [A], qu’un véhicule utilitaire Renault Trafic immatriculé AP-388-H A était entré en contact avec son véhicule Mercedes sur le parking de leur résidence. Mme [L] [A] déclarait son sinistre auprès de sa compagnie d’assurance Axa après avoir rempli un constat amiable d’accident automobile. Contacté par l’assureur, le propriétaire du véhicule Trafic, M. [O] [S] [M], contestait la réalité de cet accident. Mme [L] [A] portait donc plainte pour délit de fuite le 11 avril 2018 à la demande de son assureur.
Par exploit en date du 1er décembre 2019, Mme [L] [A] a fait assigner M. [O] [S] [M] ainsi que les compagnies d’assurance Axa et Allianz Iard en réparation des préjudices matériels subis par son véhicule. Elle a fait assigner M. [B] [Z] [E] en intervention forcée devant la juridiction, après avoir eu connaissance qu’il avait l’usage du véhicule Renault Trafic le jour des faits.
Par déclaration d’appel du 2 mai 2023, Mme [L] [A] sollicite l’infirmation du jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable l’exception tendant à obtenir la nullité de l’assignation formée par M. [O] [S] [M],
Débouté Mme [L] [A] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande dirigée contre la compagnie d’assurances Allianz Iard,
Condamné Mme [L] [A] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : 1 500 € à M. [O] [M] [S] avec distraction au profit de Me Casimiri Rabissoni, 1000 € à M. [B] [Z] [E], 1 500 € à la compagnie d’assurances Allianz Iard.
Condamné Mme [L] [A] aux dépens,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’appelante demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement en date du 3 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions,
Déclarer Mme [L] [A] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
Condamner M. [O] [M] [S], M. [B] [Z] [E] et la compagnie d’assurances Allianz Iard à payer solidairement à Mme [L] [A] la somme de 2 300 € au titre du préjudice matériel,
Condamner M. [O] [M] [S], M. [B] [Z] [E] et la compagnie d’assurances Allianz Iard à payer solidairement à Mme [L] [A] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral,
Condamner au paiement de 1 500 € la compagnie d’assurances Allianz Iard, M. [B] [Z] [E] et M. [O] [M] [S] solidairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie d’assurances Allianz Iard, M. [B] [Z] [E] et M. [O] [M] [S] solidairement aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire,
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [B] [Z] [E] demande à la cour d’appel de :
Sur l’appel principal :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 3 Avril 2023 en ce qu’il a débouté Mme [L] [A] de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 € à M. [B] [Z] [E], outre les entiers dépens,
Y ajoutant
Débouter Mme [L] [A] de toutes ses demandes en cause d’appel,
Sur l’appel incident de M. [B] [Z] [E] :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 3 Avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [B] [Z] [E] de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau
Recevoir M. [B] [Z] [E] en son appel incident,
Condamner Mme [L] [A] à régler la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Pour le surplus :
La condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la compagnie d’assurances Allianz Iard demande à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel et condamner l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’à 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [O] [M] [S] demande à la cour d’appel de :
Déclarer l’appel interjeté par Mme [L] [A] régulier en la forme mais au fond l’en débouter,
Recevoir M. [O] [S] [M] en son appel incident,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté toutes les demandes présentées par Mme [L] [A],
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [S] [M],
Le reformer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de condamnation présentée par M. [O] [S] [M],
Condamner Mme [L] [A] à payer à M. [O] [S] [M] de la somme de 4 500 € en réparation de son préjudice moral,
Débouter Mme [L] [A] de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l’encontre de M. [O] [S] [M], y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens y compris les demandes de condamnation conjointe et solidaire,
Condamner Mme [L] [A] à payer à M. [O] [S] [M] la somme de 2 000€ au titre de la procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamner Mme [L] [A] à payer à M. [O] [S] [M] la somme de 4 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Casimiri Rabissoni sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [L] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [L] [A] et tous les succombants à payer à M. [O] [S] [M] la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Casimiri Rabissoni sur son affirmation de droit,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et Juger recevable et bien fond M. [O] [S] [M] en son assignation en intervention forcée avec appel en garantie dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurances Allianz Iard,
Condamner la compagnie d’assurances Allianz Iard à relever et garantir indemne son assuré M. [O] [S] [M] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, éventuellement prononcées à son encontre,
Condamner Mme [L] [A] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 4 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Casimiri Rabissoni sur son affirmation de droit.
Bien qu’ayant été valablement assignée à personne morale, la société Axa Iard n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 25 novembre 2024. A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et des appels incidents n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la nullité de l’assignation de première instance
Mme [L] [A] a fait appel du chef de jugement déclarant irrecevable l’exception tendant à obtenir la nullité de l’assignation devant le tribunal judiciaire, tout en en sollicitant la confirmation. Cette exception de nullité n’étant reprise par aucune partie et la validité de l’assignation de première instance n’étant pas contestable, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la réalité et les conséquences de l’accident intervenu le 4 décembre 2017
Pour fonder son appel, Mme [L] [A] soutient avoir pu constater le 4 décembre 2017 que son véhicule stationné dans sa résidence avait été endommagé sur son avant gauche, justifiant l’établissement par ses seuls soins d’un constat amiable reprenant les déclarations d’un témoin, M. [K] [J]. Elle affirme que le propriétaire du véhicule, M. [O] [S] [M], est responsable de son préjudice, qu’elle justifie en versant aux débats huit attestations de témoins ayant pu constater que l’avant gauche de son véhicule avait été endommagé suite à l’accident survenu entre le 7 et le 15 décembre 2017 et un devis établi le 11 décembre 2018 par la carrosserie Parenti.
M. [O] [S] [M] conclut quant à lui à l’absence de lien de causalité entre l’impact le 4 décembre 2017 entre les deux véhicules et les dommages allégués par l’appelante et repris dans le devis du 11 décembre 2018, soit un an plus tard. Il insiste sur le fait que les personnes présentes ce jour-là, à savoir M. [K] [J], M. [B] [Z] [E] et Mme [T] [C] attestent que le déplacement du véhicule Renault en direction du véhicule Mercedes était lent, que l’impact a donc été de faible intensité et qu’aucun dommage n’a été constaté sur l’un ou l’autre des véhicules à la suite.
M. [B] [Z] [E] conteste tant l’implication du véhicule que lui a prêté M. [O] [S] [M] que les dommages allégués par l’appelante.
Enfin, la société Allianz demande la confirmation du jugement attaqué, dont il reprend la motivation.
Il n’est pas contesté par les parties que le 4 décembre 2017, M. [O] [S] [M] a prêté son véhicule Renault Trafic à M. [B] [Z] [E] pour ses besoins personnels et que ce dernier, après l’avoir garé à quelques mètres de distance de celui de Mme [L] [A], a été prévenu par sa compagne, Mme [T] [C], que le frein à main avait mal été enclenché et que le véhicule Renault était allé au contact du véhicule Mercedes de l’appelante. Ainsi, la réalité de l’impact entre les deux véhicules n’est ni contesté, ni contestable.
La responsabilité du fait de la chose, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, peut donc être recherchée, si les dommages sont démontrés et si le lien de causalité entre l’impact des deux véhicules et les dommages est prouvé.
En premier lieu, le constat amiable versé par l’appelante n’ayant été établi que par
elle-même et sans croquis, il n’est pas utile à la présente démonstration.
M. [K] [J] a témoigné des circonstances de l’accident à plusieurs reprises pendant cette procédure, dans un premier temps au bénéfice de l’appelante puis au bénéfice de M. [O] [S] [M]. Cependant, il n’a jamais prétendu avoir constaté de dommages sur les véhicules suite à l’impact, de la même manière qu’il n’a jamais affirmé dans ses premiers témoignages que le choc avait eu lieu sur le flanc gauche du véhicule de l’appelante, son croquis présent sur la pièce appelante n°6 ne permettant pas de déterminer le sens de stationnement des voitures. Il se limite en effet dans le témoignage établi sur un document de la compagnie Axa d’écrire que l’accident a été causé par un Renault Trafic dont le « frein à main et vitesse » était mal engagé. Il a par la suite précisé son témoignage par une attestation versée par l’intimé puis une déclaration auprès des gendarmes, en affirmant que l’impact était survenu sur le côté droit du véhicule de l’appelante, et non sur son flanc gauche, ce qu’ont confirmé M. [B] [Z] [E] et Mme [T] [C], cette dernière après hésitation. Ils confirment tous trois n’avoir constaté aucun dommage sur les véhicules impliqués.
Concernant les autres attestations versées au débat par Mme [L] [A], qui mentionnent des dégâts suite à l’accident, force est de constater que sept d’entre elles ont été établies six ans après les faits, permettant de douter de la pertinence de leur contenu. Par ailleurs, la cour note qu’elles sont toutes sept strictement similaires quant à leur rédaction, à l’exception de la date alléguée de l’accident, qui ne correspond pas à celle évoquée par l’appelante. Selon l’article 200 du code de procédure civile, s’agissant des attestations produites par les parties, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. En l’espèce, leur analyse ne permet pas de démontrer qu’elles reflètent avec précision l’étendue des dommages constatés ni la date de constatation de ces dommages.
Par ailleurs, le mari de Mme [L] [A] déclarait le 11 avril 2018 aux gendarmes de [Localité 18] dans sa plainte pour délit de fuite que la carrosserie avant et le côté gauche du véhicule étaient dégradés et que le triangle de direction et le pneu avant gauche étaient détruits (pièce appelante n°2). Or ces dommages ne correspondent pas aux photographies versées par l’appelante aux débats en pièce n°17, qui montrent un pneu avant gauche intact, un enfoncement près de la poignée de la porte avant conducteur et un autre sur le dessus de la roue, outre des éraflures sur l’avant gauche. Dès lors, les éléments énumérés dans la plainte ne sont pas détruits et les trois impacts ou éraflures que démontrent les photographies ne présentent pas la gravité des dommages allégués. Enfin, les trois impacts, au vu de leur éloignement et de leur précision, ne correspondent pas à un choc unique avec un véhicule, à faible vitesse mais à deux impacts distincts au moins. De même, le clignotant présent sur le devis comme devant être remplacé n’apparaît pas endommagé sur les photographies. Il existe donc une incohérence sérieuse entre les dommages allégués dans la plainte et dans le constat amiable, ceux photographiés et ceux objets du devis de réparation, ne permettant pas à la cour d’appel de s’assurer que ces
dommages, constatés par un professionnel de la carrosserie le 11 décembre 2018, soit plus d’un an après l’accident, découlent de celui-ci.
Enfin, les éléments issus de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [L] [A] auprès du juge d’instruction d'[Localité 8] contredisent les prétentions de l’appelante. En effet, outre les témoignages unanimes des personnes déjà citées sur l’absence de dommages suite au choc de faible intensité, les gendarmes ont pu constater l’absence d’impacts sur le véhicule Renault Trafic de M. [O] [S] [M], alors même que celui-ci ne présentait pas de traces de réparation. Ils se sont également rendus sur les lieux et ont estimé que les deux véhicules étaient séparés d’une distance de huit mètres environ, par une pente de très faible dénivelé. La plainte faisait l’objet d’un non-lieu (pièces intimé n°4 et 5).
Dès lors, Mme [L] [A] échoue à démontrer que la chose appartenant à M. [O] [S] [M] et gardée par M. [B] [Z] [E] a causé un quelconque dommage sur son véhicule Mercedes. En ne démontrant ni les dommages causés par l’impact ni le lien de causalité entre eux, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio sera confirmé, ne rendant pas utile d’examiner les moyens de défense de la société Allianz quant à sa garantie.
Sur l’appel incident de M. [O] [S] [M]
M. [O] [S] [M] demande l’infirmation du jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de Mme [L] [A] à verser les sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il présente pour la première fois en cause d’appel une demande de dommages et intérêts, à hauteur de 2 500 €, pour procédure abusive.
Il indique à juste titre que sa demande est recevable en ce que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [L] [A], et qui fonde sa demande de réparation pour procédure abusive, est un élément qu’il n’a connu qu’après le jugement de première instance.
L’article 1240 du code civil, dont M. [O] [S] [M] se prévaut, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il fonde sa demande sur le fait que les procédures civiles engagées par Mme [L] [A] l’ont contraint à exposer des frais et à envisager de multiples moyens de défense. Il évoque un stress important à chaque réception d’écritures adverses. Cependant, les frais exposés pour sa défense seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les autres préjudices, il échoue à en démontrer l’existence.
Par ailleurs, l’article 559 du code de procédure civile prévoit que, « en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et n’est constitutif d’un abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que si est caractérisée une faute, une malice ou mauvaise foi en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce et malgré l’échec de ses prétentions, Mme [L] [A] a exercé un droit légitime dont il n’est pas démontré qu’il ait dégénéré en abus par l’exercice de son droit d’appel et ainsi causé un préjudice, qui n’est pas objectivement démontré en l’espèce.
Dès lors, M. [O] [S] [M] sera débouté de ses demandes incidentes et le jugement confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur l’appel incident de M. [B] [Z] [E]
M. [B] [Z] [E] demande l’infirmation du jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de Mme [L] [A] à verser la sommes de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour les motifs qui viennent d’être exposés pour rejeter la même demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [O] [S] [M], M. [B] [Z] [E] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [L] [A] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe. Il est par ailleurs équitable de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1500 € à M. [O] [M] [S] avec distraction au profit de Me Casimiri Rabissoni, 1000 € à M. [B] [Z] [E], 1500 € à la compagnie d’assurances Allianz Iard.
M. [O] [S] [M] demande la condamnation de Mme [L] [A] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel, M. [B] [Z] [E] et la société Allianz sollicitant chacun sur le même fondement la somme de 1 500 €.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [L] [A], au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, à verser à chaque intimé constitué la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [L] [A] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [L] [A] à verser à M. [O] [S] [M], M. [B] [Z] [E] et la société Allianz la somme de 1 500 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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