Confirmation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 3 mars 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°21
N° RG 26/00249 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIJP
Mme [P] [A] [N] divorcée [U]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Moncoq
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 février 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 3 mars 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 décembre 2025
ENTRE :
Madame [P] [A] [N] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, substituée par Me Kévin DE MATTIA, tous deux avocats au barreau de MARSEILLE, et par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379.502.644, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de CIFRAA, venant elle-même aux droits de CIFFRA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, substituée par Me Blanche LAURENT, tous deux avocats au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement du 1er septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper, statuant dans un litige opposant le Crédit Immobilier de France Développement à Mme [N] sur une demande de saisie des rémunérations du premier à hauteur de 668.731,53 euros, :
débouté Mme [N] de sa demande de sursis à statuer ;
débouté Mme [N] de sa demande d’irrecevabilité ;
débouté Mme [N] de sa demande de réputées non écrites la clause d’exigibilité du contrat de prêt du 10 octobre 2006 ;
débouté Mme [N] de sa demande de disqualification de l’acte notarié ;
débouté Mme [N] de sa demande de déchéance du créancier de ses droits aux intérêts conventionnels ;
débouté Mme [N] de sa demande de condamnation du créancier à fournir un nouveau décompte ;
autorisé la saisie des rémunérations de Mme [N] au profit du Crédit Immobilier de France Développement à hauteur de 686.580,85 euros, le tout dans la limite de la quotité saisissable fixée par les articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail ;
condamné Mme [N] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [N] au paiement des dépens de l’instance.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2025 et cet appel, enrôlé sous le n° RG 25/05117 a été orienté vers la 2ème chambre de la cour d’appel.
Par acte du 24 septembre 2025, Mme [N] a fait assigner le Crédit Immobilier de France Développement devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’avocate de Mme [N], qui était indisponible puis a fait finalement l’objet d’une radiation le 21 novembre 2026, compte tenu de l’indisponibilité persistante de la demanderesse.
Par requête du 22 décembre 2025, Mme [N] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle il a été retenu.
Lors de cette audience, Mme [N], développant les conclusions qu’elle a remises le 9 février 2026 et auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper du 1er septembre 2025 dans l’attente de l’art et à rendre sur la procédure d’appel au fond ;
débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner le Crédit Immobilier de France Développement à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Immobilier de France Développement, développant ses conclusions également remises le 9 février 2026, et auquel il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
constater que Mme [N] de ne démontre pas l’existence de plusieurs moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 1er septembre 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 4] ;
débouter Mme [N] de sa demande de sursis à l’exécution provisoire ;
condamner Mme [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [N] au paiement des entiers dépens.
Dans le cadre de la procédure d’appel pendante devant la deuxième chambre, l’affaire est prévue pour être clôturée le 9 avril et plaidée le 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’un appel a été formé contre la décision d’un juge de l’exécution, un sursis à l’exécution de cette décision peut être accordé s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme [N], il ne peut être retenu que le moyen tiré de ce que le jugement entrepris est susceptible d’être réformé en ce qu’il serait accordé un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive à rendre sur la plainte qu’elle a formée soit considéré comme revêtant un caractère sérieux. En effet, il est jugé de manière constante que les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale ne s’appliquent pas aux procédures d’exécution (Civ. 1ère, 28 mars 2008, n° 06-19.988 ; Com., 3 octobre 2006, Bull. n° 203 ; Civ. 2ème, 18 février 1999, Bull. n° 35 ; Civ. 2ème, 7 octobre 1992, Bull. n° 235).
Si Mme [N] cite à cet égard un arrêt de la [P] de cassation (2ème Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16.945, Bull. 2018, II, n° 79), le renvoi à cet arrêt est inopérant dès lors que cet arrêt n’a pas été rendu dans l’hypothèse d’une saisine du juge de l’exécution mais d’un tribunal de grande instance.
En outre, Mme [N] expose (au § 17 de ses conclusions) que le sursis à exécution porterait sur l’autorisation du juge et non pas la saisie proprement dite. Cette affirmation n’est pas autrement développée pour dire en quoi il en résulterait un moyen d’infirmation. D’ailleurs, outre qu’elle n’articule aucun raisonnement, cette affirmation est erronée en ce que l’autorisation de saisie donnée par le juge est précisément ce qui permet la saisie.
Mme [N] expose encore (au § 30 de ses conclusions) qu’il n’est pas concevable que ce qu’elle indique être les victimes de la même escroquerie subissent un sort différent selon qu’il s’agit des banques ou de leurs emprunteurs. Cependant, il ressort des débats entre les parties (et notamment de ce qu’indique le défendeur en page 12 de ses conclusions) que le Crédit Immobilier de France Développement s’est vu allouer par le tribunal correctionnel une indemnité de 147 millions d’euros correspondant au capital restant dû par les emprunteurs, au nombre desquels se trouve Mme [N].
Il résulte de la motivation du tribunal correctionnel que l’indemnité allouée par cette juridiction au Crédit Immobilier de France Développement ne recouvre pas celle qui a vocation à être perçue par Mme [N] puisque celle allouée à la banque ne comprend notamment pas ni les intérêts contractuels ni les indemnités conventionnelles de résiliation.
Au surplus, au cas d’espèce, le notaire rédacteur de l’acte authentique de prêt ayant fondé les poursuites n’a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel. En outre, si le tribunal correctionnel de Marseille s’est désormais prononcé, par un jugement du 15 janvier 2026, sur ce contentieux de l’affaire dite Apollonia, le tribunal a expressément écarté l’exécution provisoire des dispositions civiles de ce jugement, dont il a été interjeté appel.
Par ailleurs, Mme [N] expose (au § 39 de ses conclusions) qu’il ne serait pas admissible de la rendre responsable de la teneur de la fiche de renseignement qu’elle a elle-même remplie. Mme [N] étant cependant l’auteur de ladite fiche, le moyen tiré de ce que la banque en serait responsable ne revêt pas de caractère sérieux. Ainsi, s’agissant du moyen tiré de ce que le Crédit Immobilier de France Développement aurait volontairement soumis le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation, il demeure que Mme [N] a indiqué de manière fallacieuse sur la fiche de renseignement qu’elle souhaitait acquérir sous le statut de loueur en meublé non professionnel et que c’est donc elle-même qui a induit une relation contractuelle sous les auspices du code de la consommation quand elle ne pouvait cependant pas en relever. Il en résulte que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne peut être retenu comme relevant d’un moyen sérieux d’infirmation.
A titre subsidiaire, Mme [N] soutient que l’acte notarié auquel elle est partie a vocation à être disqualifié en simple acte sous seing privé dès lors que le notaire instrumentaire, gendre et associé de Me [I] qui est particulièrement mis en cause dans l’affaire Apollonia, avait un intérêt dans la passation de cet acte, au sens de l’article 2, alinéa 2ème, du décret du 26 novembre 1971, compte tenu des enjeux financiers que représentait pour lui sa participation à cette affaire. Cependant, il ne peut être retenu que le nombre d’actes dressés par le notaire puisse constituer un intérêt, au sens de la disposition précitée alors qu’il est constant que l’acte, en tant que tel, n’est porteur d’aucun autre intérêt pour le notaire que l’émolument qui lui est dû à ce titre. Ce moyen n’est donc, pas davantage que les précédents, susceptible de fonder une suspension de l’exécution provisoire.
Enfin, le moyen développé à titre plus subsidiaire concernant le montant de la créance n’est pas non plus susceptible de justifier la demande de suspension. En effet, la critique générale du système, effectivement éminemment critiquable, mis en place au titre de l’affaire Apollonia, ne caractérise pas au cas d’espèce une méconnaissance du formalisme dans l’émission du prêt et Mme [N] évoque la capitalisation des intérêts alors que celle-ci n’est même pas demandée par son adversaire.
Ainsi, Mme [N] ne justifie d’aucun moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, de sorte que sa demande de suspension de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Pour autant, cette appréciation ne vaut pour la présente instance en référé et elle ne permet en rien de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 2ème chambre de la cour de céans sans que cette ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l’exécution ;
Condamnons Mme [P] [N] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par le Crédit Immobilier de France Développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Future ·
- Victime ·
- Dépense ·
- Expert
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Clause d'exclusivité ·
- Contrat de mandat ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Commission ·
- Titre ·
- Bateau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- République du congo ·
- Salarié ·
- L'etat ·
- Peuple autochtone ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Signification ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Saisie-attribution ·
- Délai
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Budget ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Code du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Origine ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Commerce ·
- Fins ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Véhicule adapté ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai de paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Compte courant ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Motocycle ·
- Licenciement ·
- Roulage ·
- Harcèlement moral ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Employeur ·
- Technique ·
- Titre ·
- Travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Granit ·
- Tradition ·
- Société générale ·
- Rhône-alpes ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Caution ·
- Ès-qualités ·
- Débiteur ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.