Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/06755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 9 avril 2021, N° 18/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/06755 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM2V
S.A.S. UNION TECHNIQUE DE L’AUTOMOBIL, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (UTAC)
C/
[Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 351)
Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 09 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00614.
APPELANTE
S.A.S. UNION TECHNIQUE DE L’AUTOMOBIL, DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (UTAC) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 14 Mars 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Y] [V] a été embauché par la SAS Bertrand, par contrat à durée indéterminée en date du 13 mai 2004, en qualité de conducteur d’essais. Le contrat de travail a été transféré à la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle (UTAC) le 1er janvier 2013, avec reprise d’ancienneté au 13 mai 2004. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Par avenant du 6 juin 2013, Monsieur [Y] [V] a été affecté temporairement à la fonction de coordinateur rouleur, statut non cadre niveau II échelon 190, du 15 avril au 31 octobre 2013, laquelle était susceptible de devenir définitive à l’issue de ce délai. Les modifications salariales et de coefficient qui seraient alors retenues ont été fixées par avenant du 9 juillet 2013. Un avenant du 29 octobre 2013 a prévu que « La période probatoire de mise en situation n’ayant pas permis de valider [les] nouvelles fonctions, celle-ci est renouvelée de 6 mois pour se terminer le 30 avril 2014 ».
Par courrier en date du 25 juillet 2018, l’employeur a convoqué Monsieur [Y] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 août 2018, avec mise à pied conservatoire.
Monsieur [Y] [V] a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2018, en ces termes : « Vous avez été embauché sous contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2004 et occupez le poste d’Essayeur Rouleur, NIII E3 coefficient 240.
A ce titre, vos principales missions consistent en respecter les consignes de roulage et de sécurité, faire des remontées d’information sur les véhicules et diverses dégradations…
Vous assurez de surcroît la formation des Essayeurs Rouleurs de notre entreprise depuis de nombreuses années (vous réalisiez déjà cette formation avant votre arrivée dans l’UTAC CERAM lors de la fusion réalisée le 01/01/13).
En date du mercredi 18 juillet 2018, notre client BMW nous a informés que vous ne respectiez pas le cahier des charges pour les roulages que vous deviez effectuer ce jour. Selon lui, vous auriez réalisé l’essai d’endurance DFS1 sur les voies de liaison de l’Autodrome de [Localité 3] au lieu de rouler sur la piste dédiée mettant ainsi en danger les autres usagers du centre d’essais.
Votre supérieur [W] [L], alors en congés, n’a pris connaissance de cette plainte qu’à son retour, le lundi 23 juillet 2018. Celui-ci a extrait le fichier du véhicule/système embarqué correspondant aux essais réalisés le 18 juillet 2018, et a constaté la réalité des faits reprochés.
Il a également procédé à une vérification des roulages précédents sur plusieurs semaines, et a constaté que ce fait n’était malheureusement pas isolé.
-18/07/18: véhicule V128673, programme DFE4, sous-programme DFS1.Ce programme doit être réalisé sur le Petit Ovale. Dans certaines plages horaires : il existe une tolérance pour l’effectuer sur le circuit « ODM » (entre 5h et 8h). Vous avez réalisé les essais en grande majorité sur l’ODM en dehors des plages horaires autorisées et sur les voies de liaisons, ce qui est strictement interdit.
-22/06/18: véhicule V128673, programme DFE4, sous-programme DFS1 devant être réalisé sur le circuit « Petit Ovale » et réalisé sur les voies de liaisons et le circuit « ODM ». Ce jour-là, vous avez réalisé les essais en grande majorité sur l’ODM en dehors des plages horaires autorisées et sur les voies de liaisons.
Il a également pu constater que les essais réalisés à l’extérieur du site n’étaient pas effectués conformément au cahier des charges.
En effet, sur les 7 roulages effectués en extérieur depuis début mai 2018, tous démontrent un non-respect systématique et très important du code de la route, puisque les enregistrements indiquent de très nombreux dépassements de la vitesse autorisée, avec des vitesses dépassant les 140km/h (et jusqu’à 180km/h) sur des départementales limités à 90km/h jusqu’au 30 juin 2018, et à 80 km/h depuis le 1er juillet 2018.
Pour rappel, les essais réalisés sur route, donc extérieurs au site, doivent l’être en suivant un parcours bien spécifique, l’essentiel étant réalisé sur des routes départementales.
-14/07/18, véhicule 346485, programme HF16, X4 DA20 (Circuit de 300km avec montée du Mont Ventoux) : dépassement à plusieurs reprises des 130 km/h.
-27/06/18, véhicule 536300, programme HF16, X5 IA50 US: dépassement à plusieurs reprises des 140 km/h avec une pointe à plus de 160 km/h
-26/06/18, véhicule 536300, programme HF16, X5 IA50 US: dépassement à plusieurs reprises des 140 km/h.
-23/05/18, véhicule 926566 (Rolls Phantom V12), programme HF 16: dépassement à plusieurs reprises des 1401 km/h avec une pointe à 151 km/h.
-22/05/18, véhicule 926566 (Rolls Phantom V12), programme HF 16 : dépassement à plusieurs reprises des 140 km/h
-18/05/18, véhicule V530667, programme MF86, X7 DA30 (Circuit de 353km entre [Localité 2] et [Localité 5]) : dépassement à plusieurs reprises des 140 km/h, avec une pointe à 171 km/
— 03/05/18, véhicule V342876, programme MF86, X3M DA40 : dépassement à plusieurs reprises des 150 km/h, avec une pointe de 181 km/h.
Ces faits revêtent un caractère de particulière gravité et aucune circonstance ne saurait atténuer votre responsabilité.
Vous bénéficiez d’une ancienneté de 14 ans à ce poste et en maîtrisez par conséquent parfaitement les contours et les responsabilités qui en découlent.
Vous avez été formé aux règles de sécurité applicables et dispensez, vous-même, ces consignes à vos collègues. Vous devez à ce titre être garant du respect des règles de sécurité et de la conformité des essais au cahier des charges.
Qui plus est, le cahier des charges fourni par le client pour chaque essai se situe à l’intérieur de chaque véhicule ; quant aux consignes spécifiques, elles sont communiquées lors des réunions hebdomadaires et sont affichées systématiquement dans le bureau UTAC (utilisation restreinte de certaines pistes pendant des horaires particuliers par exemple, ou non utilisation d’autres pistes). Nous étions par conséquent légitimes d’attendre de vous une exécution professionnelle et rigoureuse des tâches vous incombant.
Circonstance aggravante, votre comportement n’a pas été sans conséquence pour notre entreprise puisqu’il a impacté notre relation avec notre client BMW. En effet, en ne réalisant pas les essais conformément au cahier des charges convenu, vous avez gravement remis en cause la fiabilité des essais que nous réalisons pour le compte de cet important client.
Or, cette perte de confiance intervient alors que nous sommes en pleine renégociation de notre accord commercial avec BMW. Votre comportement est de nature à compromettre nos relations commerciales futures avec BMW. Vous n’êtes pas sans savoir que cela pourrait avoir des conséquences néfastes pour l’entreprise, notamment en termes d’emplois.
En outre, nous vous rappelons qu’aux termes de l’article L 4122-1 du Code du Travail: « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur ou le chef d’établissement, dans les conditions prévues au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ».
En roulant sur des routes départementales à des vitesses excédant de très loin les limites de vitesse autorisées, vous vous êtes non seulement gravement mis en danger, mais vous avez également mis en danger la vie des autres automobilistes présents. Nous ne pouvons pas prendre le risque que votre comportement dangereux se reproduise dans le cadre de vos fonctions.
Bien qu’ayant attentivement noté les explications que vous nous avez apportées lors de notre entretien du 03 août 2018, celles-ci ne nous ont pas permis d’atténuer votre responsabilité dans les faits qui vous sont reprochés, ni de leur impact négatif pour le bon fonctionnement de l’entreprise, votre sécurité et celle de vos collègues ou tout autre usager de la route et la pérennisation de nos relations avec notre client.
Compte tenu de la gravité de la faute, ce licenciement prend effet immédiatement sans préavis, ni indemnité. »
Considérant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, Monsieur [Y] [V] a, par requête reçue le 31 octobre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel dans sa formation de départage, par jugement du 9 avril 2021 a :
Débouté Monsieur [Y] [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ;
Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle à payer à Monsieur [Y] [V] :
— la somme de 6.065,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 606,51 euros au titre des congés payés afférents ;
— la somme de 14.061,99 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à la date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonné l’exécution provisoire des condamnations qui n’en sont pas dotées de plein droit ;
Condamné la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamné la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 4 mai 2021, la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle a interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement, en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [Y] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle à payer à Monsieur [Y] [V] : la somme de 6.065,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la somme de 606,51 euros au titre des congés payés afférents ; la somme de 14.061,99 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ; la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à la date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; condamné la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle de ses demandes ; condamné la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 décembre 2021, la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle demande à la cour:
De confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de ses demandes relatives à la reconnaissance d’un harcèlement moral et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
De confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement.
D’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [V] sans cause réelle et sérieuse
A titre principal,
' Dire et juger que le licenciement de Monsieur [V] est fondé sur une faute grave ;
En conséquence :
' Ordonner le remboursement des sommes perçues par Monsieur [V] dans le cadre de l’exécution provisoire, à savoir:
' 35.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 6.065,10€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 606,51€ de congés payés sur préavis,
' 14.061,99€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour ne retenait pas la faute grave
' Retenir un salaire moyen mensuel de référence de 2.853,73€ bruts
' Dès lors, limiter les indemnités dues aux sommes suivantes :
' 5.707,44€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 570,74€ de congés payés sur préavis,
' 13.903,84€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
En tout état de cause,
' Débouter Monsieur [V] de sa demande indemnitaire au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
' Débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de la nullité du licenciement
' Condamner Monsieur [V] à payer à la société UTAC la somme de 2.500 € ainsi que les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, Monsieur [Y] [V] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud’hommes de MARTIGUES, en sa formation de départage, en ce qu’il a condamné la Société UTAC au paiement des sommes suivantes: ' 35.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 6.065,10€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
' 606,51€ au titre des congés payés y afférents
' 14.061,99€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
'1200€ au titre de l’Article 700
INFIRMER et A TOUT LE MOINS REFORMER le jugement ainsi rendu quant au quantum des condamnations au titre des indemnités et dommages intérêts et en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande au titre de manquement à l’obligation de sécurité.
AINSI:
JUGER le harcèlement moral subi par Monsieur [V].
JUGER que la SAS UTAC a manqué à son obligation de sécurité renforcée.
JUGER la nullité, ou en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, du licenciement notifié.
EN CONSEQUENCE EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SAS UTAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
' Dommages intérêts 15 mois de salaire : 54000€ nets
' Indemnité de préavis correspondant à 2 mois de salaire : 7095,52€ bruts.
' Indemnité de congés payés y afférents : 709,55€ bruts
' Indemnité de licenciement : 14081,61 € nets
' Manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur: 42573,11€ nets
DIRE que les sommes allouées à titre d’indemnités et dommages intérêts s’entendent en net de charges et de toutes contributions sociales.
CONDAMNER la SAS UTAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [V] la somme de 3500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 6 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Comme déjà relevé par le conseil de prud’hommes, après un rappel des textes et de la jurisprudence relatifs au harcèlement moral (I-A, page 15 de ses écritures), Monsieur [Y] [V] évoque directement la « violation de l’obligation de sécurité renforcée » par l’employeur (I-B, page 16 de ses écritures), sans développer d’argumentation précise sur la question du harcèlement moral. La cour retient toutefois, comme le conseil de prud’hommes, que Monsieur [Y] [V] a entendu formuler les mêmes reproches vis-à-vis de l’employeur au soutien de son action au titre du harcèlement moral, à savoir :
— la négation de son statut de facilitateur et des missions afférentes : refus d’un horaire de jour, de participer à des recrutements, de distribuer les véhicules équitablement, de réaliser des missions sur l’Italie alors qu’il est volontaire, de son droit d’être inscrit sur le planning des chefs d’équipe
— des reproches incessants d'« en faire trop et de se placer en victime » « de peu d’enthousiasme et de performance en rien extraordinaire »
— une augmentation salariale pas à la hauteur de celle de ses collègues en avril 2014
— une rétrogradation à partir du moment où il a bénéficié d’un aménagement de son temps de travail sur 4 jours
— le renouvellement pour 6 mois de sa période d’essai suite à sa nomination en tant que facilitateur,
— l’absence de mise à disposition d’un ordinateur portable,
tous éléments l’ayant conduit à un mal-être professionnel.
Pour étayer ces affirmations, il produit au débat :
— une lettre qu’il a adressé le 14 avril 2013 au directeur des ressources humaines, dans laquelle il indiquait transmettre « [sa] version de la fonction » avec « [sa] vision des choses » pour la nouvelle fonction qui devait lui être attribuée de facilitateur ensuite de la crise sociale au sein de l’entreprise, se plaignait de ce que Monsieur [D] avait compliqué les choses lors de la réunion destinée à la mise en place de cette fonction et demandait à son interlocuteur de venir le 18 avril, « avec les nouveaux contrats » et une « réévaluation de [son] coeff par rapport à [sa] fonction ainsi qu’une augmentation correspondante au poste de responsable coordinateur pilote » (pièce 13)
— sa fiche d’entretien individuel de février 2016, dont l’évaluation globale était rédigée en ces termes : « Mission rouleur : le travail est fait, sans enthousiasme et sans performance extraordinaire. En tant que chef d’équipe et facilitateur : le travail avec [Y] me semble encore trop compliqué. [Y] doit être exemplaire sur tout, être un moteur pour l’équipe, au lieu de se poser en victime », ce à quoi l’intéressé a répondu dans la rubrique dédiée : « Si je suis sans enthousiasme vous devriez vous poser les bonnes questions il n’y a pas de fumée sans feu il suffit de me considérer et de me respecter et tout ira bien » (pièce 15)
— des extraits de son dossier auprès de la médecine du travail, comportant :
* ses déclarations lors de la visite du 13 mai 2015, au cours de laquelle le médecin a noté que le salarié a fait état d’un « surmenage » ( 6 jours successifs usant, hyperstressé), avoir un père atteint de la maladie d'[M] et devoir aider sa mère malade, avoir des problèmes avec les cycles de travail, avoir des insomnies et être nerveux au volant, le médecin concluant à une aptitude avec aménagement de poste
*ses déclarations lors de la visite du 2 juillet 2015, au cours de laquelle le médecin a noté que le salarié a indiqué se sentir visé par des mesures humiliantes et réductrices, et trouver l’échelon de facilitateur « pénible »
*ses déclarations lors de la visite du 11 août 2015, au cours de laquelle le médecin a noté : « Relations hiérarchie + subordonnés toujours en caractère de force et pressions ( communication tendue) »
* la fiche de visite du 23 mai 2017, dans laquelle le médecin a noté : « E.d’effort et MAPA en faveur d’une HTA limite sédentaire +++ mère surmenée/père [M] Lettre médecin traitant ; Sont évoqués source professionnelles et familiales d’épuisement, stress, insomnie, asthénie, récupération difficile », le médecin concluant à une aptitude avec aménagement de poste
— la fiche d’aptitude médicale du 13 mai 2015, aux termes de laquelle le médecin a conclu à une aptitude avec aménagement de poste, l’ « état de santé nécessitant impérativement une limitation du maintien des postures assise et debout statiques. L’alternance des postures est indispensable ( si possible toutes les 3 heures) », préconisations reprises dans la fiche du 11 août 2015
— la fiche d’aptitude du 23 mai 2017, aux termes de laquelle le médecin a conclu à une aptitude avec aménagement de poste, avec un temps de travail se limitant à 4 jours consécutifs
— un certificat de son médecin traitant du 9 janvier 2019, indiquant avoir arrêté son patient à de multiples reprises depuis 2013 pour des pathologies « essentiellement liées à un stress professionnel. Il présentait de multiples symptômes anxio-dépressifs liés, selon ses dires, à un harcèlement sur son lieu de travail »
— l’attestation de Monsieur [C] [P], rédigée en des termes généraux, sans énonciation de faits précis qu’il aurait personnellement constatés, et mentionnant essentiellement ses appréciations subjectives, comme « je pense que pendant ces 6 années [Y] a été brimé et il a dû être très difficile pour lui de trouver sa place au sein de cette société » « je pense également que [Y] a été victime d’un licenciement abusif ».
L’altération de l’état de santé d’un salarié n’est pas de nature à elle seule à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, alors que le médecin ne fait que rapporter les propos que le patient lui a tenus.
Monsieur [Y] [V] n’établit pas, par les seuls documents qu’il communique, la matérialité des éléments invoqués suivants : la négation de son statut de facilitateur et des missions afférentes, l’absence d’augmentation salariale en contradiction avec celle de ses collègues, une rétrogradation, la nécessité pour ses fonctions d’un ordinateur portable et l’absence de fourniture de cet outil. La cour constate que l’employeur justifie que, contrairement à son affirmation, Monsieur [Y] [V] a bien été affecté à la mission en Italie.
Monsieur [Y] [V] établit en revanche la matérialité des éléments suivants :
— la prolongation en octobre 2013 de la période probatoire de sa mission de coordinateur
— à une reprise, lors de l’évaluation faite en février 2016, il lui a été reproché un manque d’enthousiasme et de se « poser en victime de l’organisation », ce à quoi il a répondu en motivant les raisons de son comportement sans nier la teneur des observations.
La cour retient que, même pris dans leur ensemble, ces deux faits, espacés de plus de deux ans et qui relèvent du simple pouvoir de direction de l’employeur, ne laissent pas présumer un harcèlement moral.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [V] de sa demande à ce titre.
B-Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code.
Monsieur [Y] [V] invoque les mêmes faits au soutien de sa demande que ceux examinés au titre du harcèlement moral.
La cour rappelle qu’elle n’a retenu comme établis que la prolongation en octobre 2013 de la période probatoire de sa mission de coordinateur et le reproche, lors de l’évaluation faite en février 2016, d’un manque d’enthousiasme et de se « poser en victime de l’organisation », ce qui ne constitue pas des manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur telle que fixée par les textes précités.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [V] de sa demande à ce titre.
II-Sur la rupture du contrat de travail
A-Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1151-1 et L1152-2 est nul.
La cour ayant écarté le harcèlement moral invoqué par Monsieur [Y] [V], elle confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande en nullité de son licenciement.
B-Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La notion de motif précis et vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
1-Sur la recevabilité des moyens de preuve
Selon l’article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Aux termes de l’article 1222-4 du même code, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été préalablement porté à sa connaissance.
Il résulte des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’illicéité d’un moyen de preuve portant atteinte à la vie privée d’un salarié n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats , le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée du salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la société UTAC reproche à Monsieur [Y] [V] un non-respect du cahier des charges, tant lors d’essais sur pistes, par l’utilisation de voies non autorisées, que lors d’essais extérieurs avec des dépassements de limitations de vitesse.
Elle produit à l’appui de ces griefs en pièce 13 des fiches de roulage lors d’essais sur pistes et en pièce 12 des fiches de roulage lors d’essais sur routes, documents tirés d’un système embarqué sur tous les véhicules confiés pour essais par la société BMW, constitué d’une centrale d’acquisition destinée à recueillir les paramètres relatifs au comportement du véhicule et à la conformité de l’essai avec la demande du client, comportant des données comme la vitesse, les accélérations, les pressions et la géolocalisation.
Le système d’un dispositif notamment de géolocalisation est susceptible de porter atteinte à la liberté d’aller et venir et à la vie privée du conducteur du véhicule.
Monsieur [Y] [V] ne conteste pas avoir eu connaissance que les véhicules dont il assurait les essais étaient équipés de ce système embarqué, enregistrant les paramètres précités et que ces données étaient étudiées. Toutefois, il conteste avoir été informé d’une possible utilisation disciplinaire du dispositif, et l’employeur ne justifie pas du contraire.
Il s’ensuit que le moyen de preuve tiré de l’exploitation à des fins disciplinaires des données issues d’une centrale d’acquisition notamment de la géolocalisation d’un véhicule est illicite.
Cependant, l’exploitation de ces données est l’unique moyen de vérifier que l’essai a été effectué selon le cahier des charges du constructeur des véhicules, condition indispensable pour en vérifier notamment la sécurité pour les usagers de la route. Ce contrôle est inhérent à la mission exercée par le salarié et le droit pour l’employeur d’en utiliser l’extraction pour justifier des manquements de ce dernier est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, proportionné au but poursuivi et ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure.
La cour retient ainsi comme recevables les comptes-rendus communiqués au débat en pièces 12 et 13 par l’employeur.
2-Sur le bien-fondé du licenciement
Le conseil de prud’hommes a écarté la valeur probante de ces documents, au motif notamment qu’ils comportaient des mentions en allemand, non traduites.
La cour constate que les quelques indications en allemand ne sont invoquées par aucune des parties à l’appui de ses arguments, ne concernent que le nom du logiciel embarqué et les arborescences et n’ont donc pas d’incidence sur le litige.
a-Sur les essais réalisés sur des voies non autorisées
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas recueilli ses observations sur ce grief, qui n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable.
Il résulte de la lettre même du salarié de contestation de son licenciement en date du 25 septembre 2018 ( pièce 14) qu’il lui a été reproché de « rouler ['] sur une voie ['] sur laquelle [il] n’avai[t] pas à [se] trouver » et qu’il y a répondu de la manière suivante : « Nous sommes obligés d’emprunter régulièrement des voies de liaison pour circuler dans le centre et se rendre sur les pistes ainsi qu’à l’atelier. Ces voies ne sont pas interdites ». La cour retient en conséquence que le grief contenu dans la lettre dans licenciement d’avoir réalisé des essais sur des voies non autorisées a bien été discuté lors de l’entretien préalable.
Les visuels produits en pièce 13 par l’employeur confirment le grief selon lequel les 22 juin et 18 juillet 2018, Monsieur [Y] [V] n’a pas réalisé les essais sur le Petit Ovale comme rappelé lors de la réunion de sécurité du 5 juin 2018, mais principalement sur le Grand Ovale en dehors des horaires autorisés pour ce faire.
En revanche, ces visuels ne sont pas suffisants pour établir que le salarié a utilisé les voies de liaison hors d’un motif légitime d’accès aux pistes ou à l’atelier. L’attestation de Monsieur [T] [I] dans laquelle il écrit : « je suspectais que [Y] [V] ne respectait pas systématiquement le cahier des charges de roulage, l’ayant vu évoluer sur des voies de liaison au lieu de rouler sur les pistes dédiées », sans aucune précision permettant de dater même imparfaitement les faits constatés, ne justifie pas davantage de ce grief.
b-Sur les vitesses excessives sur routes
La cour retient que, dans son courrier du 25 septembre 2018 précité, Monsieur [Y] [V] ne remettait pas en cause la réalité d’excès de vitesse, puisque tout en demandant à son employeur de lui apporter « la preuve des procès-verbaux de gendarmerie ou de radars ayant pu constater les infractions », il a précisé : « j’ai toujours respecté les vitesses dans les zones dangereuses, comme la traversée de village » ne contestant donc pas avoir commis des excès de vitesse hors de ces zones.
Il conteste désormais dans ses écritures que les feuilles de roulage des 26 et 27 juin 2018 s’appliquent à lui, puisqu’elles font état d’un relevé respectivement de 3h55 à 9h26 et de 3h46 à 6h13, ne correspondant pas à ces horaires de travail, fixés au contrat selon un roulement de matin (5h-13h), soir (13h-21h) ou nuit (21h-5h).
L’employeur communique le planning de l’intéressé montrant qu’il était bien affecté les jours considérés sur les véhicules dont les relevés des essais sont produits, feuille de roulage sur laquelle il a même porté des observations sur les conditions de sa mission ou ses constatations sur les véhicules. La cour rappelle que, bien que la lettre de licenciement soit très précise sur les véhicules utilisés et les dates, Monsieur [Y] [V] n’avait pas remis en cause dans sa lettre du 25 septembre 2018 avoir bien été l’auteur des essais alors réalisés.
Monsieur [Y] [V] ajoute dans ses écritures que « rien ne dit que [ces enregistrements] n’ont pas été modifiés [à son] détriment », sans préciser les données qui auraient été falsifiées, comment et sans d’ailleurs qu’il ait contesté la teneur des constatations dans sa lettre précitée.
Il résulte des relevés produits en pièce 12 que, lors des essais en extérieur réalisés en mai, juin et juillet 2018, Monsieur [Y] [V] a, à de très nombreuses reprises, dépassé de manière particulièrement importante la vitesse autorisée sur routes départementales, roulant régulièrement à plus de 100/130 voire 180 kms/h, ce alors que le 23 mai 2018, lors de la réunion hebdomadaire des chauffeurs, à laquelle le salarié a participé, il était rappelé que « BMW travaille en collaboration avec la gendarmerie. Il n’y a pas de passe-droit pour les roulages extérieurs : respect absolu du code de la route à l’extérieur du site ».
Le fait, invoqué par Monsieur [Y] [V] et confirmé par l’attestation de Monsieur [C] [P] produite par lui, selon lequel d’autres chauffeurs ont pu commettre des infractions au code de la route sans être sanctionnés par l’employeur, ne justifie pas sa propre violation des règles élémentaires de sécurité et n’enlève pas à l’employeur le droit de tirer les conséquences sur le plan disciplinaire d’un comportement réitéré y compris immédiatement après un rappel général de la nécessité impérieuse de les respecter.
Les fautes répétées ainsi reprochées à Monsieur [Y] [V], qui non seulement ne respecte pas le cahier des charges des missions à lui confiées, mais met également gravement en péril les autres usagers de la route, revêtent un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée, et dont le degré de gravité rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La cour retient que ces fautes disciplinaires sont la cause réelle du licenciement.
Par infirmation du jugement déféré, la cour déboute Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle en exécution du jugement de première instance et la cour la déboute de sa demande en condamnation de l’intimé à ce titre.
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau et y ajoutant, dit que les dépens tant de première instance que d’appel seront à la charge de Monsieur [Y] [V], lequel sera également condamné à payer à la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle la somme de 2 000 euros au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 9 avril 2021, en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [V] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l’obligation de sécurité et de la nullité du licenciement ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle en exécution du jugement de première instance ;
Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à la SAS Union Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle la somme de 2 000 euros au titre de de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [Y] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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