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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 sept. 2025, n° 24/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00814 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPZZ
ARRÊT N°
du : 09 septembre 2025
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Anne POZZO DI BORGO, et M. Kevin LECLERE VUE, conseillers, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller,
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseiller, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [L] et son épouse, Mme [O] [T], sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Aube).
M. [X] [R] et son épouse, Mme [U] [R], sont quant à eux propriétaires du fond voisin situé au [Adresse 3] de la même rue.
Se plaignant de la destruction de leur haie de thuyas le long du côté mitoyen avec la propriété de M. et Mme [R], M. et Mme [L] les ont fait assigner, par exploit du 13 novembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’expertise judiciaire laquelle a été ordonnée le 23 février 2021, le juge désignant M. [F] [Y] en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 20 août 2021.
Par exploit du 22 décembre 2022, M. [L] et son épouse ont fait assigner M. [R] et son épouse devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 23 février 2024, ce tribunal a':
— débouté M. et Mme [R] de leurs demandes relatives au rapport d’expertise,
— débouté M. et Mme [L] de leurs demandes d’indemnisation,
— condamné ces derniers à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 21 mai 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 juin 2025, ils demandent à la cour de':
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a’débouté M. et Mme [R] de leurs demandes relatives au rapport d’expertise,
statuant à nouveau,
— déclarer ces derniers responsables des dommages dénoncés,
— les condamner à leur régler la somme de 8 066,26 euros au titre de leur préjudice matériel au titre du remplacement de la haie, celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, celle de 3 500 euros pour ceux exposés à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat de commissaire de justice,
— déclarer M. et Mme [R] mal fondés à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise et son inopposabilité,
— les débouter de leurs demandes reconventionnelles et incidentes,
subsidiairement si la nullité du rapport d’expertise est prononcée,
— renvoyer les parties devant M. [Y] afin de réalisation de la mesure d’expertise judiciaire avec la même mission et dans le respect du contradictoire avant-dire droit sur le bien fondé de l’appel et des demandes qu’ils formulent,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Ils s’opposent à la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire présentée par les intimés relevant que':
— leur présence lors des prélèvements réalisés sur la haie depuis leur propriété est totalement indifférente, s’agissant d’une intervention purement technique,
— ils ont refusé une nouvelle réunion d’expertise proposée par l’expert,
— il ont également refusé de recevoir la visite de l’expert,
— le rapport, produit aux débats, a pu être débattu par les parties,
— les intimés n’ont pas sollicité d’analyses complémentaires comme proposé par l’expert.
Subsidiairement, ils soutiennent qu’une nouvelle mesure d’expertise, confiée au même expert, doit être ordonnée.
Ils concluent à la responsabilité des intimés dans la survenance de leur préjudice retenant que':
— la cause de la destruction de leur haie résulte d’une pulvérisation volontaire de chlorure de sodium de sorte que l’intervention d’un tiers est incontestable,
— les haies détruites se situent exclusivement le long de la propriété des intimés et ne sont accessibles que depuis leur propriété laquelle est totalement close et fermée,
— la pulvérisation en cause s’est faite depuis le côté des intimés situé en limite de leur propre propriété,
— les intimés n’ont jamais allégué aucune intrusion sur leur terrain de sorte que seuls ces derniers peuvent être à l’origine de la pulvérisation.
Ils affirment être bien fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice matériel consécutif à la nécessité d’arracher et de remplacer la plantation de la haie.
Ils ajoutent que l’action des intimés constitue un acte de malveillance destiné à leur nuire et que l’inquiétude suscitée par ce comportement est constitutif d’un préjudice moral dont ils réclament la réparation.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2025 M. et Mme [R] demandent à la cour de':
— les recevoir en leurs demandes et prétentions,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes relatives au rapport d’expertise judiciaire,
statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire dressé par M. [Y] le 20 août 2021 compte tenu des manquements au principe du contradictoire,
— déclarer que le rapport ne leur est pas opposable,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [L] de leur demande de nouvelle expertise judiciaire confiée à M. [Y],
— les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code’ de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Ils exposent, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise judiciaire est nul et que l’expertise leur est inopposable observant que':
— l’intégralité des opérations d’expertise a été réalisée de manière non contradictoire (absence de convocation, de transmission des notes, du pré-rapport), ce qui leur cause nécessairement grief,
— le rapport a été déposé sans qu’il leur soit communiqué en amont,
— la tenue d’une nouvelle réunion d’expertise n’était pas possible en raison du dépôt du rapport et du dessaisissement consécutif de l’expert judiciaire,
— la preuve de leur refus d’y participer n’est pas rapportée.
Ils s’opposent à une nouvelle mesure d’expertise arguant qu’elle viendrait pallier la carence des appelants, qui ne disposent d’aucune preuve de leurs allégations, et qu’elle est impossible en raison du tronçonnage de la haie en cause.
Ils affirment que les appelants échouent à démontrer qu’ils ont volontairement dégradé la végétation plantée sur leur fond, relevant que':
— le phénomène de dégradation concerne l’intégralité de la haie des appelants,
— la haie est accessible par d’autres personnes, notamment depuis la voie publique,
Ils ajoutent qu’ils n’établissent pas davantage le lien de causalité entre leur prétendue faute et le préjudice allégué, l’origine de la dégradation n’étant pas clairement établie. Il n’existe au surplus aucun lien entre leur présence sur le fonds voisin et la destruction de la haie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’expert doit, en toutes circonstances, assurer la contradiction de ses opérations et de ses investigations et exécuter personnellement sa mission.
La nullité des décisions et des actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, il est constant que l’expert n’a pas convoqué les intimés avant ses opérations d’expertise, lesquelles ont consisté en des prélèvements de branches et sur le sol en vue d’une analyse, et ont été réalisées le 2 juillet 2021 en la seule présence des appelants.
Les intimés ne démontrent toutefois pas subir un grief du fait de leur absence lors des prélèvements réalisés par l’expert, s’agissant d’investigations matérielles et objectives pouvant se faire sans la présence des parties.
Il résulte en revanche de la mission donnée à l’expert, par ordonnance du 23 février 2021, que celui-ci devait notamment communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations y répondre point par point dans un rapport définitif et remettre son rapport au greffe et aux parties avant le 24 septembre 2021.
Or il ressort du rapport d’expertise que ce dernier a clos ses opérations d’expertise le 20 août 2021, à réception des analyses réalisées sur les prélèvements de haie, opérés sur la parcelle des appelants, sans établir de pré-rapport ni communiquer préalablement les résultats de son travail et de ces analyses aux parties pour provoquer leurs observations et y répondre avant de rédiger son rapport définitif.
Dans ce contexte, il convient d’ordonner, avant-dire droit, la reprise des opérations d’expertise afin que l’expert soumette aux deux parties ses conclusions pour leur observations et qu’il y réponde dans le respect du principe du contradictoire.
Il y a lieu de réserver les autres prétentions des parties et les dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
avant dire-droit sur les prétentions des parties,
Ordonne la reprise des opérations d’expertise confiées à M. [F] [Y], expert désigné par ordonnance du 23 février 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne';
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif et remettre son rapport au greffe de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Reims avant le 9 novembre 2025';
Renvoie le dossier à l’audience de la mise en état du 19 novembre 2025';
Réserve les prétentions des parties et les dépens.
Le greffier Le conseiller
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