Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 févr. 2026, n° 25/08242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 11 avril 2025, N° 25/08242;25/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08242 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKCI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2025 -Président du TJ de MELUN – RG n° 25/00138
APPELANTE
S.A.S.U. HOLDING NICO, RCS de Clermont-Ferrand sous le n°878 885 110, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.R.L. CLAPP ARCHITECTES, RCS de Saint-Brieuc sous le n°828 213 538, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R043
S.A.R.L. DEVAUX FILLARD HABITAT, RCS de Chambery sous le n°750 205 106, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
S.A.S.U. EGEO INGENIERIE, RCS de Melun sous le n°887 886 109, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.A.S. ENTORIA, RCS de Nanterre sous le n°804 125 391, prise en qualité erronée d’assureur de la société MTGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A. PROTECT SA, société de droit belge, prise en qualité d’assureur de la société MTGE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD, RCS de Paris sous le n°552 062 663, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P458
S.A.R.L. BRENELIO, RCS de Melun sous le n°539 844 571, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 8]
S.A.S. J.P.B. SYSTEME, RCS de Melun sous le n°402 213 441, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentées par Me Caroline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de PARIS
L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle enregistrée sous le n°SIREN 775 649 056, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 9]
S.A.R.L. BATISERF INGENIERIE, RCS de Grenoble sous le n°310 719 711, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Marie- Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 11]
S.A. MMA IARD, RCS de Le Mans sous le n°440 048 882, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 11]
Représentées par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, toque : M12
S.A.S.U. MONTAGE TECHNIQUE GRAND EST (MTGE), RCS de Sedan sous le n°821 840 857, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 12]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
S.A. SMA SA, RCS de Paris sous le n°332 789 296, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ATELUX INGENIERIE et DEVAUX FILLARD HABITAT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 13]
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de Paris sous le n°775 684 764, recherchée en tant qu’assureur de STRUCTURE DYNAMIQUE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, en qualité d’assureur de la société COREAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : B950
S.A.R.L. BE-T, RCS de Meaux sous le n°847 844 438, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 15]
S.A. QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge, prise en qualités d’assureur de la société BE-T, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 6] BELGIQUE
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : W14
AR-CO, société coopérative pour l’assurance de la responsabilité
[Adresse 18]
[Localité 6]/BELGIQUE
Défaillante, déclaration d’appel adressée à l’étranger le 24.06.2025
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 16]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 25.06.2025 à personne morale
MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la société DDG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 16]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 25.06.2025 à personne morale
S.A.R.L. MJP BARDAGE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 17]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 24.06.2025 à personne morale
ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [P] [R], enregistré sous le n°SIREN [Numéro identifiant 1]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 23.06.2025 à sa personne
S.A.S. EGSC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 25.06.2025 à personne morale
S.A.S.U. COREAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 25.06.2025 à personne morale
S.A.R.L. D D G, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 20]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 26.06.2025 à étude
S.A.R.L. DOGAN CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 21]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 25.06.2025 à tiers présent
S.A.S. STRUCTURE DYNAMIQUE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 22]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 23.06.2025 à étude
S.A.R.L. VERANDA DESIGN, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 23]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 25.06.2025 à étude
S.A.R.L. XH I, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 24]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 25.06.2025 à personne morale
S.A.S. ATELUX INGENIERIE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 25]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 24.06.2025 à personne morale
S.A.S. PLACEO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 26]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 24.06.2025 à personne morale
S.A.S. PREVENTEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 27]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 24.06.2025 à personne morale
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [E] [Z] en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CMV TECHNIK, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Localité 28]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 23.06.2025 à personne morale
S.A.S. REM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 21]
Défaillante, procès-verbal de recherches infructueuse établi le 26.06.2025
S.A.S. RS FERMETURES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 29]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 25.06.2025 à personne morale
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. SMA SA, RCS de Paris sous le n°332 789 296, prise en sa qualité d’assureur de la société STRUCTURE DYNAMIQUE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 13]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS RUDEL, RCS de Clermont-Ferrand sous le n°880 841 705, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 janvier 2026, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Brenelio a réalisé, comme maître d’ouvrage, des travaux portant sur la réalisation d’un bâtiment situé [Adresse 8], bâtiment destiné à abriter un site de production industrielle de pièces de précision pour le secteur aéronautique ainsi que des bureaux sur une surface de 9633 m², le bâtiment devant devenir le nouveau siège social de la société JPB Système.
Au titre de cette opération, la société Brenelio a souscrit auprès de le société Generali IARD une police dommages-ouvrage.
Le 24 septembre 2021, elle a confié à la société Coreal (assurée auprès de Axa France) un marché global et forfaitaire au titre du lot macro-lot 1 clos couvert. Le 29 juillet 2024, la société Brenelio a résilié le contrat conclu avec la société Coreal en raison de défaillances imputables à cette société.
Suivant déclaration de sinistre en date du 1er octobre 2024, elle a mobilisé la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie Generali. Sur la base du rapport d’expertise dommages-ouvrage de l’expert M. [F] en date du 3 février 2025, la compagnie Generali a accepté de garantir les dommages 1, 3, 8 et 11.
Compte tenu des désaccords avec la société Brenelio sur de nombreux dommages, la compagnie Generali a sollicité l’autorisation de saisir le juge des référés dans le cadre d’un référé à heure indiquée afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à cette demande.
Par acte du 7 mars 2025, la société Generali IARD a fait assigner les sociétés suivantes :
Brenelio,
AR-CO, en qualité d’assureur de la société EGSC,
Atelux ingenierie,
Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Coreal,,
Batiserf ingenierie,
Clapp (ou CL&PP) architecte,
Coreal,
DDG,
Devaux Fillard Habitat,
Dogan Construction,
EGSC,
Entoria,
Protect SA,
Holding Nico aux droits de l’entreprise Rudel selon acte de fusion avec apport de patrimoine,
L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Batiserf Ingenierie,
Lloyd’s Insurance Company, ès qualités d’assureur de la société Preventec,
MIC Insurance, ès qualités d’assureur de la société DDG,
Montage Technique Grand Est « MTGE »,
Placeo,
Preventec,
Qbe Europe, ès qualités d’assureur de BE-T,
RS Fermetures,
SMA SA, ès qualités d’assureur de la société Atelux, de Devaux Fillard et de Structure dynamique,
SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Clapp Architectes et de Structure Dynamique,
Structure Dynamique,
XH i,
MJP Bardage,
BE-T,
[P] [R] 2b Conception,
CMV TECHNIK représentée par son liquidateur la société [P] et de MJP Bardage,
Egeo Ingenierie,
JPB système
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, a :
Prononcé la mise hors de cause de la société Entoria ;
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Protect ;
Débouté la société Protect de sa demande de production de pièces ;
Organisé une expertise ;
Désigné pour y procéder M. [Y] [L], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°) Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
2°)Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l’immeuble litigieux,
3°) Vérifier s’il présente les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; et en rechercher la ou les causes,
4°) Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués lesquels étaient apparents à cette date,
5°) En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date,
6°) Déterminer la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux),
7°) Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un des ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
8°) Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation ossature, clos ou couvert,
9°) Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
10°) Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :- à la conception, – à un défaut de direction ou de surveillance,- à l’exécution,- à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre,- aux conditions d’utilisation ou d’entretien,- à une cause extérieure- ou à toute autre cause qui sera indiquée, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenant concernés,
11°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
12°) Fournir tous éléments de nature à évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
13°) Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
14°) Donner, le cas échéant, son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et, notamment sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,
15°) Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement, en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
16°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
17°) Répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.
(')
Fixé à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la régie du tribunal, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du code de procédure civile) ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 29 avril 2025, la société Holding Nico a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné une expertise à son contradictoire.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 août 2025, la société Holding Nico, appelante et la société Etablissement Rudel, intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
Juger la société Holding Nico recevable et bien-fondé en son appel ;
Juger la société Holding Nico étrangère à la cause ;
Juger que seule la société Etablissement Rudel, dénommée ETS Rudel, est intervenue en qualité de fabricant-fournisseur des pièces métalliques sur bon de commande de la société Coreal ;
Par conséquent,
Réformer l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Melun en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société appelante ;
La mettre hors de cause ;
Donner acte à la société ETS Rudel de son intervention volontaire aux lieu et place de la société appelante ;
Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2025, la société Batiserf Ingenierie et l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Batiserf Ingenierie, demandent à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Holding Nico et l’intervention volontaire de la société ETS Rudel ;
Juger qu’elles s’en rapportent à la sagesse de la cour ;
Laisser les dépens à la charge de la société Holding Nico et de la société ETS Rudel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 octobre 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, demandent à la cour de :
Statuer ce que de droit concernant l’appel interjeté par la société Holding Nico et les Etablissements Rudel, intervenant volontaire ;
Condamner in solidum la société Holding Nico ainsi que les Etablissements Rudel aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2025, la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur de Coreal, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Holding Nico et sur l’intervention volontaire de la société Etablissement Rudel ;
Condamner les sociétés Holding Nico et Etablissements Rudel aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2025, la société Entoria et la société Protect SA demandent à la cour de :
Mettre hors de cause la société Entoria ;
Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Holding Nico et l’intervention volontaire de la société Etablissement Rudel ;
Condamner les appelantes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, la société Generali IARD demande à la cour de :
Juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la société Holding Nico ;
Rendre communes et opposables à la société Etablissements Rudel intervenue à la demande de Coreal, les opérations d’expertise judiciaire de M. [L] ordonnées par le tribunal judiciaire de Melun le 11 avril 2025 selon ordonnance de référé ;
Laisser les dépens à la charge des sociétés Holding Nico et Etablissements Rudel à l’origine de la nécessite de l’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 octobre 2025, la société Clapp architectes demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Holding Nico et l’intervention volontaire de la société ETS Rudel ;
Juger qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour ;
Débouter, s’il y a lieu, toute partie de leur demande à son encontre ;
Laisser les dépens à la charge de la société Holding Nico et de la société ETS Rudel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 octobre 2025, la SMABTP, intimée, et la société SA SMA, intimée et intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Donner acte à la SMA SA de son intervention volontaire ès-qualités d’assureur de la société Structure dynamique, et ce sous toutes réserves de garantie ;
Mettre hors de cause la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la Structure dynamique ;
Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Holding Nico et l’intervention volontaire de la société ETS Rudel ;
Juger la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Clapp architectes et la SMA SA ès-qualités d’assurer des sociétés Atelux ingenieri, Devaux fillard habitat et Structure dynamique s’en rapportent à la sagesse de la cour ;
Laisser les dépens à la charge de la société Holding Nico et de la société Ets Rudel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2025, la société Montage technique grand est, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Holding Nico et l’intervention volontaire de la société Entreprise Rudel ;
Juger elle s’en rapporte à la décision de la cour ;
Laisser à la charge de la société Holding Nico les dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2025, la société QBE Europe SA/NV et la société BE-T SARL demandent à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
Recevoir la compagnie QBE Europe SA/NV, en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
Leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice s’agissant de l’intervention de la société Holding Nico ;
Réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mesure d’expertise de même que la mission ne sont pas contestées.
La cour n’est saisie que de la question de mise hors de cause et d’intervention volontaire de différentes parties dans le cadre des opérations d’expertise.
S’agissant des sociétés Holding Nico et Etablissement Rudel
La société Holding Nico fait valoir qu’elle est étrangère à la cause et que seule la société Etablissements Rudel, qui conclut à ses côtés, est intervenue en qualité de fabricant-fournisseur des pièces métalliques sur bon de commande.
Elle demande sa mise hors de cause et la société Etablissements Rudel demande qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire.
Il est produit une lettre de commande de la société Coreal adressée le 18 octobre 2022 à la société Etablissements Rudel, au titre de la fourniture d’une charpente métallique pour un montant estimatif de 80.268,30 euros HT. Une facture d’un montant de 85.173,26 euros TTC a été émise par la société Etablissements Rudel.
La société Generali IARD, demanderesse en première instance prend acte de ces éléments et ne les conteste donc pas.
Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Holding Nico et de donner acte à la société Etablissements Rudel de son intervention volontaire.
S’agissant des sociétés SMABTP et SMA SA en qualité d’assureur de la société Dynamique structure
La SMA SA entend intervenir en qualité d’assureur de la société Structure dynamique, la société SMABTP sollicitant quant à elle sa mise hors de cause en cette même qualité. Elles font état d’une erreur dans l’assignation à ce titre.
Elles ne produisent aucune pièce mais ces allégations ne sont pas démenties par les autres parties.
Il sera fait droit à leur demande.
S’agissant de la société Entoria
Elle demande sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’elle est intermédiaire en assurance et ne porte pas le risque assurantiel.
Elle considère que c’est à tort qu’elle a été intimée devant la cour.
L’ordonnance entreprise a effectivement mis hors de cause la société Entoria en ce qu’elle n’était pas l’assureur de la société Montage technique Grand Est, la société Protect ayant cette qualité et intervenant volontairement, ce qui n’est pas contesté.
Il y a lieu dès lors uniquement de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société Entoria.
Sur les demandes accessoires
Les dépens ne peuvent être réservés, la présente décision dessaisit la cour.
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Holding Nico et la société Etablissements Rudel aux dépens d’appel, la présente procédure ayant été introduite dans leur intérêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société Entoria ;
Infirme l’ordonnance entreprise du surplus des chefs déférés ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la société Holding Nico ;
Donne acte à la société Etablissements Rudel de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Structure dynamique ;
Donne acte à la société SMA SA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Structure dynamique ;
Rend communes et opposables à la société Etablissements Rudel et à la SMA SA en qualité d’assureur de la société Structure dynamique, les opérations d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Melun, statuant en référé, le 11 avril 2025 ;
Condamne in solidum les sociétés Holding Nico et Etablissements Rudel aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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