Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 22 mai 2025, n° 23/02345
CPH Alençon 20 septembre 2023
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CA Caen
Infirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité du forfait jour

    La cour a constaté que le forfait n'était plus opposable à partir du 1er janvier 2020, permettant à la salariée de revendiquer le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-respect des repos obligatoires

    La cour a reconnu que la salariée n'avait pas été mise en mesure de prendre ses repos obligatoires, justifiant ainsi le paiement d'une indemnité.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté des manquements avérés aux règles de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Absence de justification du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé la nécessité du licenciement, le déclarant sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux dans le délai imparti.

  • Accepté
    Remboursement des allocations

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les allocations de chômage versées à la salariée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge de la salariée ses frais irrépétibles, condamnant l'employeur à les rembourser.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n° RG 23/02345, Mme [Z] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'Alençon qui avait débouté ses demandes contre la SARL Domitys Nord-Ouest, notamment pour heures supplémentaires et licenciement. La cour d'appel a d'abord confirmé le jugement sur la nullité du licenciement, les dommages pour atteinte au niveau de vie et le travail dissimulé. Cependant, elle a infirmé le jugement sur d'autres points, reconnaissant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à verser des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour repos non pris, des dommages pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que des dommages pour licenciement abusif. La cour a également déclaré irrecevable la demande de congés payés et a condamné la SARL à rembourser les allocations de chômage versées à Mme [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02345
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/02345
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alençon, 20 septembre 2023, N° F22/00053
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Sur les parties

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