Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/05085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 août 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
N° RG 24/05085 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNAK JOINT 24/05236
minute N°2025-8
APPELANT
M. [P] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE Société d’HLM à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre , assistée de Laurence SENDRA, greffier,
Vu l’article 906-3 du code Code de procédure civile,
Vu la décision du 28 août 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [P] [Z] le 26 septembre 2024 intimant la société HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [P] [Z] le 21 octobre 2024 intimant la société HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE,
Vu les conclusions d’incident adressées au président de chambre par la société HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE notifiées le 23 janvier 2025,
Vu les conclusions sur l’incident de Monsieur [P] [Z] notifiées le 7 février 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction des procédures RG 24/5085 et RG 24/5236 sous le premier numéro.
L’intimé soulève l’irrecevabilité des deux appels formés par Monsieur [Z] en soutenant que le premier appel formé par courrier le 26 septembre 2024 est irrecevable en ce qu’il n’a pas été formé par ministère d’avocat et par voie électronique, et que le deuxième appel est tardif pour avoir été formé au delà du délai d’appel qui expirait le 27 septembre 2024, soit 15 jours après la signification du 12 septembre 2024.
L’appelant conclut que le premier appel a été transmis par courrier électronique à la Cour d’appel, respectant ainsi les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile. Il a été tranmis par avocat, Monsieur [P] [Z] s’étant domicilié au cabinet de son conseil. Il est ajouté que le défaut de ministère d’avocat est une nullité, qui peut être régularisée dans le délai pour conclure.
La régularisation est intervenue par la seconde déclaration d’appel du 21 octobre 2024, laquelle s’incorpore à la première déclaration d’appel et n’est pas soumise aux délais de recours.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. (…)'.
S’agissant d’un appel relevant de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, l’absence de représentation effective au jour de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 901 constitue, non un simple vice de forme imposant la preuve d’un grief, mais une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Dès lors, la seconde déclaration d’appel formulée au delà du délai d’appel ne pouvait régulariser la première déclaration non transmise par le RPVA par un avocat valablement constitué.
L’appel est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la jonction des procédures RG 24/5085 et RG 24/5236 sous le premier numéro,
Prononçons l’irrecevabilité des déclarations d’appel formées par Monsieur [P] [Z] le 26 septembre 2024 et le 21 octobre 2024 intimant la société HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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