Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 nov. 2024, n° 24/02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02373 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4SH
N° de Minute : 2338
Ordonnance du vendredi 29 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [T]
né le 12 Décembre 2003 à [Localité 3] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [C] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d’audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 29 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 29 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 28 novembre 2024 à 11h39 notifiée à 12h30 à M. [H] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 novembre 2024 à 16 H 14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [T] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 24 novembre 2024 et notifié le même jour à 13h10 , pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 août 2023 par la préfecture de Seine-Saint-Denis et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 novembre 2024 à 11h39 notifiée à 12h30 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [T] , pour une durée de 26 jours et constatant que le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’était pas soutenu;
' Vu la déclaration d’appel de M [H] [T] , en date du 28 novembre 2024 à 16h14, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [H] [T] soulève les moyens suivants:
— au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention, le moyen tiré de l’ erreur manifeste d’appréciation ,
— l’ absence physique de l’interprète en garde à vue,
— le défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Le moyen au titre de la contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur l’exception de nullité de la garde à vue
Il ressort également des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité du contrôle d’identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Le moyen nouveau tiré de l’ absence physique de l’interprète en garde à vue, soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure,qui n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, les services de la préfecture justifient outre la saisine des autorités consulaires algériennes de la demande de laissez-passer consulaire par courrier du 24 novembre 2024 transmis par télécopie du 25 novembre 2024 à 10h48 et de la demande de routing le 24 novembre 2024 à 17h56.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé .
Il convient de rejeter les moyens.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 29 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [C] [X]
Le greffier
N° RG 24/02373 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4SH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2338 DU 29 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [H] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [T] le vendredi 29 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le vendredi 29 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 29 novembre 2024
N° RG 24/02373 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4SH
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