Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2026, n° 25/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 février 2025, N° 2025F00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 25/02307 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BON3V
S.A.S. SEITOSEI
C/
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
S.A. VERSITY
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Mai 2026
à :
Me Cécile DESHORMIERE
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TC de [Localité 1] en date du 11 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025F00016.
APPELANTE
S.A.S. SEITOSEI
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thomas DECARA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
es qualités de Conciliateur de la société SA VERSITY nommée à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Comerce de Nice du 8 octobre 2024
, demeurant Administrateur Judiciaire [Adresse 2]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
S.A. VERSITY
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [Z] [C] es qualité de liquidateur de la SA VERSITY
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidentr
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 2 mai 2024, signifié par acte extrajudiciaire le 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Versity à payer à la société Seitosei la somme de 75.599,90 euros au titre des factures impayées avec application en sus d’intérêts et pénalités de retard, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2024 du président du tribunal de commerce de Nice, la société Versity a bénéficié d’une procédure de conciliation pour une durée initiale de 4 mois susceptible de prorogation.
La société Seitosei a fait procéder à deux saisies attributions selon procès-verbaux de dénonciation de saisie-attribution en date du 28 novembre 2024 et en date du 4 décembre 2024 au terme desquelles elle a obtenu paiement de la somme globale de 55'486,48 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 janvier 2025, la société Versity a fait assigner la société Seitosei devant le président du tribunal de commerce de Nice à l’audience au 28 janvier 2025, aux fins d’obtenir, à titre principal, le report sur une période de deux années, et, à titre subsidiaire, l’échelonnement sur une période de deux ans, du paiement du solde de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Seitosei.
Par acte en date du 15 janvier 2025, l’étude d’huissiers mandatée par la société Seitosei a réalisé une saisie attribution sur un compte ouvert à la Caisse d’épargne par la société Versity, en paiement de la somme restant à payer en principal, intérêts, frais et accessoires d’un montant total de 35'660,60 euros, laquelle s’est avérée positive.
Par jugement en date du 11 février 2025, le président du tribunal de commerce de Nice a accordé un délai de grâce à la SA Versity, la condamnant à échelonner sur une période de 24 mois le paiement des sommes réclamées par la SAS Seitosei par 24 mensualités légales, la première à verser dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, avec déchéance du terme, et condamné la société Versity aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société Seitosei selon déclaration en date du 25 février 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 avril 2025, la société Versity a fait assigner la société Seitosei devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de se voir restituer les sommes saisies par la société Seitosei en raison de la procédure de conciliation ordonnée par le président du tribunal de commerce de Nice.
Selon ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en considération de la contestation sérieuse de l’obligation de la société Versity.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 26 juin 2025, la société Versity a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [K] prise en la personne de Maître [Z] [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon ordonnance en date du 16 octobre 2025, la présidente de la chambre 3-2 de la cour de céans a constaté l’interruption de l’instance.
La SELARL [K] prise en la personne de Maître [Z] [K] ès qualités de liquidateur a été assignée en intervention forcée par la société Seitosei par acte extrajudiciaire en date du 14 novembre 2025.
Selon conclusions déposées et notifiées électroniquement le 25 juin 2025, la société Seitosei demande à la cour de':
A titre principal,
Prononcer l’annulation du jugement du président du tribunal de commerce du 11 février 2025 en application de l’article 458 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement du président du tribunal de commerce du 11 février 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— accordé un délai de grâce à la SA Versity, la condamnant à échelonner sur une période de 24 mois le paiement des sommes réclamées par la SAS Seitosei par 24 mensualités légales, la première à verser dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, avec déchéance du terme ;
— n’a pas statué sur la demande de la SAS Seitosei en paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Versity de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Versity à régler à la société Seitosei la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance ;
En tout état de cause,
Condamner la société Versity à régler à la société Seitosei la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;
Condamner la société Versity aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société Seitosei soutient que le jugement ne répondant pas à un des motifs qu’elle avait exposés dans ses conclusions doit être annulé pour défaut de motif.
Elle soutient ensuite que le juge s’est fondé sur les observations de la SELARL BG & Associés en la personne de Me [E] et sur le rapport communiqué par ce dernier alors qu’il n’était pas à l’audience et qu’elle n’a pas eu communication de ce rapport et que la violation du principe du contradictoire justifie l’infirmation de la décision.
Elle soutient au fond, qu’en application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie attribution a emporté attribution immédiate à son profit de la somme saisie de sorte que le président du tribunal ne pouvait pas accorder de délais de paiement.
Elle conteste avoir eu une attitude déloyale et fait valoir qu’elle avait précédemment procédé à des tentatives de saisie de sorte que cette dernière saisie ne pouvait être une surprise pour la société Versity.
Elle soutient que la société Versity a eu un comportement anormal en sollicitant à deux reprises des mesures de conciliation dont le caractère confidentiel l’a empêchée d’en connaître puisqu’elle n’a jamais été appelée à la procédure de conciliation.
Enfin, elle considère que le dispositif du jugement querellé est ambigu en ce qu’il octroie un aménagement de paiement sur les sommes réclamées par elle, ce qui a permis à la société Versity de demander en référé au tribunal de commerce de Paris la restitution de la totalité de la créance.
Selon conclusions déposées et notifiées électroniquement le 11 février 2026, la société Versity demande à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Nice en date du 11 février 2025';
Condamner la SA Seitosei au paiement aux intimées de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle soutient qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, la demande de la société Versity, bénéficiant d’une procédure de conciliation, de délai de grâce à l’égard de la société Seitosei était recevable.
Elle fait valoir que la main-levée d’une mesure de saisie-attribution met à néant l’effet attributif de la mesure.
Elle soutient que la société Seitosei a été déloyale en faisant procéder à une saisie-attribution après la réception de l’assignation aux fins de délais de paiement et en se prévalant de l’effet attributif de la saisie avec pour objectif de s’opposer à l’exercice de ses pouvoirs par le président du tribunal de commerce et affirme que l’effet attributif ne saurait faire malgré tout obstacle à une demande de délai de paiement.
La SELARL [K] prise en la personne de Maître [Z] [K] assignée’à personne morale est défaillante.
Les parties ont été avisées le'24 avril 2025 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 19 novembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
In fine, la clôture a été prononcée le'12 février 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience le 18 février 2026.
Selon message transmis par RPVA le 25 mars 2026, la présidente de la chambre a demandé aux parties leurs observations éventuelles sur le défaut de paiement du timbre fiscal par la société Versity, dans un délai de 15 jours.
Les parties n’ont pas répondu dans le délai qui leur était imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement du timbre
'
L’article 963 du code de procédure civile dispose que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
'
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.'
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.'»
'
Il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par la société Versity malgré la note en délibéré adressée le 25 mars 2026 soulevant l’irrecevabilité encourue de sa défense, via le RPVA, aux conseils des parties.
'
Il convient donc de constater d’office l’irrecevabilité de la défense de la société Versity et de déclarer irrecevables ses conclusions déposées et notifiées électroniquement le 11 février 2026 et ses pièces mentionnées dans le bordereau de communication des pièces.
'
Sur la demande d’annulation
L’absence de réponse par le juge à un moyen développé par l’une des parties ne constitue pas une cause de nullité du jugement, la cour, en application de l’effet dévolutif, pouvant répondre à un moyen auquel le premier juge aurait omis de répondre.
En l’espèce, ledit moyen portant sur l’application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution est soutenu devant la cour qui y répond.
En l’absence d’autres moyens développés à l’appui de la demande de nullité par l’appelante, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement critiqué.
La société Seitosei sera donc déboutée de sa demande d’annulation.
Sur la demande d’infirmation
Le non-respect du principe du contradictoire, moyen développé à l’appui de la demande d’infirmation du jugement par l’appelante, ne constitue pas un moyen d’infirmation, de sorte qu’il sera écarté dans le cadre de l’examen de la demande d’infirmation.
La cour observe par ailleurs qu’alors que la société Versity avait demandé des délais de paiement du solde de la créance, le président du tribunal a autorisé la société Versity à échelonner sur une période de 24 mois le paiement des sommes réclamées, et a de ce fait statué ultra petita.
En application de l’article 611-7 du code de commerce, au cours de la procédure de conciliation, «'le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil’à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur.(')'»
Cependant, l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «'L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. (')'»
La’saisie’pratiquée avant la suspension de l’exigibilité de la créance est valable et ne peut pas être remise en cause par le juge'(Cass. 2e civ., 4 oct. 2001 n° 00-11.609).
C’est donc de manière infondée que le président du tribunal’de commerce a écarté les effets de la saisie attribution diligentée le 15 janvier 2025 et fait droit à la demande de délai de grâce.
L’ordonnance querellée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a accordé un délai de grâce à la SA Versity, et l’a condamnée à échelonner sur une période de 24 mois le paiement des sommes réclamées par la SAS Seitosei par 24 mensualités légales, la première à verser dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, avec déchéance du terme et la société Versity sera déboutée de sa demande de délai de grâce.
Sur les demandes accessoires
La décision querellée ayant déjà mis les dépens de première instance à charge de la société Versity, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en ce sens de la société Seitosei.
Les dépens d’appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
En équité, la société Versity sera condamnée à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel à la société Seitosei.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision’réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2026 et les pièces visées dans le bordereau de communication de la société Versity;
'
Infirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a accordé un délai de grâce à la société Versity et l’a condamnée à échelonner sur une période de 24 mois le paiement des sommes réclamées par la société Seitosei par 24 mensualités légales, la première à verser dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, avec déchéance du terme';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Versity de sa demande de délai de grâce';
Condamne la société Versity à payer à la société Seitosei':
— la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel';
Inscrit les dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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