Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 nov. 2025, n° 25/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00637 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2UI
O R D O N N A N C E N° 2025 – 659
du 03 Novembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [E] [F]
né le 16 Février 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [K] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 11 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [D] [E] [F],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 octobre 2025 de Monsieur [D] [E] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier du 8 octobre 2025 confirmant cette décision,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 31 octobre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 01 novembre 2025 à 12h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Novembre 2025, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [D] [E] [F], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h52,
Vu les courriels adressés le 02 Novembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Novembre 2025 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 03 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Novembre 2025, à 11h52, Monsieur [D] [E] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Novembre 2025 notifiée à 12h08, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, il est justifié que l’administration a sollicité le 2 octobre les autorités algériennes et tunisiennes, afin qu’elles puissent délivrer, après éventuelle reconnaissance, un laisser passer consulaire.
Il est fait grief à l’administration d’avoir failli en son obligation de diligences en ce qu’elle aurait attendu 22 jours avant de réaliser un passage à la borne Eurodac, et solliciter ensuite, le lendemain, au vu la réponse positive, les autorités Suisse.
Il ne ressort toutefois pas des éléments de la procédure que M.[F] ait communiqué, comme il l’affirme, des informations relatives à une demande d’asile faite en Suisse; en effet, que ce soit dans le cadre de ses auditions de garde à vue ou lors de l’examen de sa demande d’annulation de l’OQTF devant le tribunal administratif le 16 septembre 2025, cette demande d’asile n’a pas été évoquée, M. [L] ayant affirmé être arrivé en France depuis 2020, sans faire mention d’un passage en Suisse où il aurait formalisé une demande d’asile. Il a simplement remis, dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel, ayant abouti à l’ordonnance du 8 octobre 2025, la copie d’ un bon de sortie des autorités suisses, non daté.
Il ne peut dès lors être valablement soutenu que le passage à la borne Eurodac du 23 octobre 2025, qui est une diligence facultative, aurait été fait trop tardivement, les autorités Suisse ayant été sollicitées aux fions de reprise en charge dès le 23 octobre 2025.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, dans l’attente de réponses des autorités algériennes, et des autorités Suisse, il ne peut être soutenu qu’il n’en existerait pas.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [F] sont réunies, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Novembre 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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