Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 14 oct. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00129 -
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTDK-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Monsieur [Z] [X]
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. RENO’BAT51
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIME
S.C.I. M & L IMMOBILIER
Représentant : Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance d’incident
Du : 14 octobre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— prononcé la résolution judiciaire des contrats de fourniture et de prestation de service conclus pour la construction de 4 cellules artisanales sur le terrain sis à [Adresse 2] entre la SCI M&L Immobilier et la SAS Reno’Bat 51,
— condamné in solidum M. [Z] [X] exerçant sous l’enseigne AR Renov et la société Reno’Bat 51 à payer à la société M&L Immobilier la somme de 67 500 euros au titre de la restitution des acomptes versés par cette dernière
— condamné la société Reno’ Bat 51 à verser à la société M&L Immobilier la somme de 15 000 euros au titre de la perte de loyers,
— condamné in solidum M. [Z] [X] exerçant sous l’enseigne AR Renov et la société Reno’ Bat 51 aux dépens
— condamné in solidum M. [Z] [X] exerçant sous l’enseigne AR Renov et la société Reno’ Bat 51 à payer à la société M&L Immobilier la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 30 janvier 2025, la société Reno’Bat 51 et M. [Z] [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 28 mars 2025, la société Reno’Bat 51 a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
La société M&L Immobilier a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 23 avril 2025.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, la société M&L Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les appelants n’ont pas exécuté la décision de première instance.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, M. [Z] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société M&L Immobilier de sa demande de radiation,
— débouter la société M&L Immobilier de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société M&L Immobilier aux dépens de l’incident,
— condamner la société M&L Immobilier à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [X] soutient sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile et 6-1 de la conv. EDH que la mesure de radiation de l’appel est disproportionnée par rapport au droit au double degré de juridiction. Il indique que le montant des condamnations est particulièrement élevé par rapport à la situation respective des appelants. Il précise d’ailleurs que la société Reno’Bat 51 a été dissoute, qu’elle n’a plus d’activité et qu’elle n’est donc pas en mesure de payer les condamnations. Il explique avoir une activité d’entrepreneur individuel et que sa situation financière est obérée puisqu’il n’a perçu qu’un revenu de 9 496 euros en 2023 en raison d’un long arrêt de travail ; qu’il était également en arrêt de travail au cours de l’année 2022 de sorte qu’il n’a perçu aucun revenu à cette période; qu’il a été de la même manière en arrêt de travail du 1er janvier 2024 au 20 octobre 2024. Il expose qu’il a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d’incapacité de 10% ; qu’il a effectué des missions intérimaires pendant l’année 2025 ; qu’il a été embauché en qualité de maçon finisseur.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré pour le 14 octobre 2025.
Motifs de la decision
Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il sera rappelé que l’article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l’exécution des jugements de première instance assortis de l’exécution provisoire. Il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, de sorte qu’il n’existe aucune entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel dès lors qu’il s’agit d’une mesure – la radiation – qui laisse la possibilité à l’appelant de faire réinscrire l’affaire dès qu’il s’acquitte de son obligation à paiement résultant de l’exécution provisoire attachée à la décision qu’il attaque (CEDH 31 mars 2011, [R] c/ France, req. n° 34658/07).
A ce titre, il convient de rappeler également que le droit à l’exécution des décisions de justice a été élevé par la Cour européenne des droits de l’homme au rang des droits fondamentaux au titre du prolongement du droit d’accès à un tribunal, notamment dans son arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997. Elle juge ainsi que « le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie (') l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’art. 6 »(CEDH 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, req. n° 25701/94).
En l’espèce, il est justifié de ce que la société Reno’Bat 51 a été "radiée d’office [du registre du commerce et des sociétés] au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité portée en application de l’article R. 123-136 du code de commerce" le 28 mars 2025 (pièce intimé n°2).
Il est partant incontestable que la société n’a plus d’existence juridique.
Il convient donc d’examiner la seule situation financière de M. [X], lequel produit aux débats en défense à la demande de radiation :
— ses avis d’arrêt de travail du 17 janvier 2023 au 26 juillet 2023 (pièces n°9),
— son avis d’imposition 2024 démontrant qu’il a perçu un revenu de 10 463 euros au cours de l’année 2023 (pièce n°12),
— sa déclaration d’impôt 2025 démontrant qu’il a déclaré un revenu perçu de 8 372 euros au cours de l’année 2024 (pièce n°15),
— ses bulletins de salaire au titre des périodes du 16 juin au 30 juin 2026 et du 1er juillet au 11 juillet 2026 justifiant qu’il a perçu, en qualité d’intérimaire, un salaire mensuel net cumulé de 2 057,60 euros (pièces n°14).
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’appelant est, en l’état, dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Par voie de conséquence, la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel formée par la société M&I Immobilier sera rejetée.
Les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance d’appel au fond, seront réservés.
Enfin, compte tenu de l’issue de la procédure incidente, les parties seront respectivement déboutées de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/129 du rôle de la cour d’appel formée par la SCI M&L Immobilier ;
Réserve les dépens ;
Déboute la SCI M&L Immobilier de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Z] [X] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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