Confirmation 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 7 déc. 2024, n° 24/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 07 Décembre 2024
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
ORDONNANCE
DU 07 décembre 2024
RG : 24/01112
Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, assistée de Mme LOYSON Murielle, greffière,
Vu la procédure concernant :
M. [P] [W]
né le 15 octobre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Dominicaine
Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 1]
Comparant
Appelant de l’ordonnance rendue le 06 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Me CORALIE Gérald, avocat au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoqué, présent.
Assisté de M. [Y] [B], interprète en langue espagnole, présent.
D’autre part,
L’Autorité administrative (M. Le préfet de la région Guadeloupe), ni présente, ni représentée, qui n’a pas transmis de conclusions.
Le Ministère Public, représenté par Mme ROUCHOUSE Elodie, substitut Général près la Cour d’Appel de Basse-Terre, absente, qui a présenté des réquisitions écrites.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le samedi 07 décembre 2024 à 14h00.
Vu l’arrêté en date du 02 décembre 2024 du Préfet de la région Guadeloupe prononçant l’obligation pour M. [P] [W] de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, notifiée à l’intéressé le même jour à 15h17,
Vu la décision du 02 décembre 2024 du préfet de la région Guadeloupe portant placement en rétention administrative de M. [P] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h17,
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 décembre 2024 à 11h26,
Vu l’ordonnance rendue le 06 décembre 2024 à 10h24 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné la jonction de des deux procédures, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a rejeté la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours.
Vu l’appel formé le 07 décembre 2024 par M. [P] [W] à 09h33, portant sur l’ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 07 décembre 2024 à M. [P] [W], à L’Autorité administrative (M. Le Préfet de la région Guadeloupe), au Procureur Général, à l’interprète et à l’avocat, en vue de l’audience du samedi 07 décembre 2024 à 14h00,
Dans ses écritures, M. [P] [W] demande d’annuler l’ordonnance déférée en ce qu’elle ordonne la prolongation de son maintien en rétention, d’ordonner sa remise en liberté immédiate et, à défaut, d’ordonner son assignation à résidence, en considération de ce qu’il a fait une demande d’asile qui n’a pas été traitée immédiatement, qu’il craint directement pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il présente des garanties de représentation lui permettant de bénéficier d’une assignation à résidence.
Dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public a requis que l’ordonnance déférée soit confirmée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [W].
M. [P] [W] a eu la parole en dernier.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur la violation du droit au maintien sur le territoire français :
Si M. [P] [W] se prévaut de l’absence de nécessité de la rétention du fait de son droit au maintien sur le territoire français pendant sa demande d’asile qui n’aurait pas été traitée immédiatement et de risques pour sa sécurité, il ne résulte pas des pièces du dossier, en particulier de la fiche OFPRA, qu’il ait déposé une telle demande.
Par suite, le moyen tiré d’un droit au maintien sur le territoire français devra être écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [P] [W] est entré clandestinement en Guadeloupe le 1er décembre 2024, qu’il déclare être célibataire et être le père d’un enfant mineur dont il a la garde alternée. Il a été placé en garde à vue à compter du 1er décembre 2024 à 15h10 jusqu’au 2 décembre à 15h07, compte tenu des faits qui lui sont reprochés de faux et usage de faux représentant un trouble à l’ordre public, à savoir l’utilisation d’un faux passeport du Costa Rica pour voyager, faits qu’il a reconnus.
Dès lors qu’il ne présente qu’une simple attestation d’hébergement d’un inconnu et qu’il ne dispose pas d’attaches en France, il appert que les garanties de représentation de M. [P] [W] sont insuffisantes.
Il résulte également des pièces du dossier qu’en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet justifie avoir accompli les diligences en vue de l’éloignement de M. [P] [W], dont le départ n’est pas envisageable avant le 6 décembre 2024.
Dans ces conditions, la demande d’annulation de la mesure de rétention et celle d’assignation à résidence de M. [P] [W] devront être rejetées et l’ordonnance confirmée en ce qu’elle prononce son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue le 06 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d’Appel.
Fait à Basse-Terre le 07 décembre 2024,
à 16h20.
La Greffière Le Magistrat délégué
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