Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 16 juin 2025, n° 24/18422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 16 Juin 2025
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18422 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJPR
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Novembre 2024 par M. [N] [J] né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me Brahim TABI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémence SANNIER, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Mars 2025 ;
Entendu Me Clémence SANNIER représentant M. [N] [J],
Entendu Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, magistrat honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [J], né le [Date naissance 2] 2003, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil le 128 juin 2024 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants en vue d’une procédure de comparution immédiate. Ayant demandé un délai pour préparer sa défense, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Par jugement du 02 août 2024, le tribunal correctionnel de Créteil a relaxé M. [J] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats du 16 septembre 2024.
Le 05 novembre 2024, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer la présente requête recevable,
Allouer à M. [J] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
Lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [J] a maintenu ses demandes à l’exception de celle relative à la réparation du préjudice matériel pour lequel il ne sollicite plus aucune somme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 24 février 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [J] qui ne sauraient excéder la somme de 7 200 euros,
Condamner M. [J] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 20 février 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025 et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une durée de détention de 35 jours,
A la réparation du seul choc carcéral proportionné à la durée de la détention effectuée,
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [J] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 05 novembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Créteil du 023 août 2024 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats du 16 septembre 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 35 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi un choc carcéral important en raison de la durée de la détention provisoire injustifiée, de son jeune âge puisqu’il avait 20 ans au jour de son placement en détention. L’importance de la peine encourue s’agissant de faits de trafic de produits stupéfiants a généré une angoisse chez le requérant. Il indique qu’il n’avait jamais eu affaire ni à la police ni à la justice. Par ailleurs, les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] ont été indignes en raison d’une surpopulation carcérale de 143% au 1er janvier 2025, de la présence de nuisibles, l’existence de locaux vétustes et la nécessité de rénover les cours de promenade. De plus, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme s’agissant des conditions indignes au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [J] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 35 jours, de son âge, 20 ans et également de l’absence d’antécédents judiciaires. Il n’y pas lieu de tenir compte de la séparation familiale alors que l’ensemble de sa famille réside en métropole, à l’exception de son frère qui est en Guadeloupe et qu’il n’entretient plus de liens avec son père. Les conditions de détention difficiles qui ne sont étayées par un rapport concomitant à sa détention et il ne démonte pas en quoi il aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 7 200 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le choc carcéral du requérant est plein et entier car il n’jamais été incarcéré. La séparation familiale n’est pas démontrée et l’importance de la peine encourue ne peut pas être retenue s’agissant d’une peine délictuelle et non pas criminelle. Seul le jeune âge et la durée de la détention peuvent être retenus.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [J] était âgé de 20 ans, célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [J] est important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 4] et des conditions indignes, il y a lieu de noter que le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté évoqué date du mois de novembre 2019 et la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme est du 06 juillet 2023 pour des faits entre 2016 et 2019. Or, M. [J] a été détenu entre juin et août 2024. Ces éléments ne sont donc pas concomitants à la période de détention et ne peuvent donc pas être retenus. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles.
La durée de la détention provisoire, soit 35 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être crue est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec sa famille et sa compagne, aucun élément n’est produit en ce sens aux débats démontrant l’absence de parloirs ou de visites. Cet élément ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
L’angoisse liée à l’importance de la peine encourue ne pourra pas être retenue s’agissant d’une peine délictuelle et non pas criminelle, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions, pour des faits de trafic de produits stupéfiants.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 7 500 euros à M. [J] en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
On ne voit pas à quel titre l’agent judiciaire de l’Etat pourrait solliciter une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que la requête est recevable. La demande en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [N] [J] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [N] [J] du surplus de ses demandes ;
Rejetons la demande de l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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