Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 30 avr. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2024, N° F22/09186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 88 /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00100 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSK7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° F 22/09186
APPELANTE
S.C.S. GOLDMAN SACHS [Localité 6] INC. constitution effectuée par erreur sous le mauvais n° de RG le 4/12/22 et le 28/02/23
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 342 131 547
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIME
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 20 Mars 1977 à [Localité 7]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre chargée du rapport, et M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
— Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
— M. Fabrice Morillo, Conseiller
— M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sila Polat, en présence de Mme Romane Cherel, greffier
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Guillemette Meunier, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2021, M. [B] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire reconnaître la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Goldman Sachs, laquelle devait produire les effets, à titre principal, d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte de M. [N] s’analysait en une démission et l’a partiellement débouté de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 4 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
M. [N] a remis ses conclusions d’appelant au greffe le 2 février 2023 et les a signifiées à la société Goldman Sachs, qui n’avait pas constitué avocat, par exploit de commissaire de justice du 14 février 2023.
La société Goldman Sachs [Localité 6] Inc a constitué avocat le 28 février 2023 et disposait d’un délai courant jusqu’au 14 mai 2023 pour notifier ses conclusions d’intimée en réplique.
Celle-ci n’y a procédé que le 25 avril 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de ces conclusions.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— dit irrecevables les conclusions et pièces déposées par la société Goldman Sachs le 25 avril 2024 et le 5 août 2024 ainsi que les pièces produites à leur appui ;
— condamné la société Goldman Sachs [Localité 6] Inc et Cie à payer à M. [B] [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Goldman Sachs [Localité 6] Inc et Cie aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL LX [Localité 6]-Versailles-Reims.
Le conseiller de la mise en état a retenu que la force majeure susceptible d’écarter l’irrecevabilité des conclusions de la société n’était pas caractérisée, car aucune pièce n’établissait que Me [F], conseil de la société, n’était pas en mesure d’exercer sa profession ; son indisponibilité totale n’étant pas établie.
Par requête du 20 décembre 2024, notifiée par RPVA, la société Goldman Sachs a déféré cette ordonnance à la cour et lui a demandé de :
— déclarer la société recevable en son déféré ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état ;
— statuant à nouveau :
— écarter la sanction d’irrecevabilité ;
— en conséquence :
— débouter M. [B] [N] de ses demandes ;
— déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées et communiquées par l’intimée les 25 avril 2024 et 5 août 2024 ;
— condamner M. [B] [N] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent déféré.
Au soutien de ses prétentions, la société Goldman Sachs fait notamment valoir que :
— elle peut se prévaloir de la force majeure visée à l’article 910-3 du code de procédure civile ;
— Me [M] [F], conseil de la société, a été pris en charge à l’unité de réadaptation cardiaque du 26 mars 2023 au 26 février 2024 (pièce B) (pour une expiration du délai pour conclure au 14 mai 2023) ;
— Me [M] [F] a été victime d’un grave accident cardiaque, a dû être opéré en urgence et qu’il était depuis lors en convalescence, dans un état de grande fatigue, et dans l’incapacité de travailler;
— à ce jour, Me [M] [F] est toujours pris en charge à l’unité de réadaptation cardio-vasculaire de l’Hôpital [5] ;
— il est donc justifié de l’indisponibilité totale du conseil de l’intimée et de son incapacité à exercer sa profession ;
— Me [M] [F] exerce son activité à titre indépendant et ne pouvait se faire substituer ni par un associé, ni par un collaborateur dans la rédaction et la notification des écritures ;
— la société produit deux nouveaux certificats datant des 6 et 27 janvier 2025 (pièces D et E) attestant de la nécessité pour le salarié d’être présent au sein de l’unité de réadaptation cardiaque pendant 5 demi-journées par semaine du 26 mars 2023 au 5 mai 2023 et 3 demi-journées par semaine du 9 mai 2023 au 8 novembre 2023. Le certificat précise que pendant la durée de son suivi au sein de l’unité, Me [M] [F] était incapable d’exercer une activité professionnelle.
Par conclusions du 18 février 2025, notifiées par RPVA, M. [B] [N] a demandé à la cour de :
— déclarer mal fondée la requête en déféré de la société ;
— confirmer l’ordonnance sur incident ;
— en conséquence :
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées dans l’intérêt de la société Goldman Sachs le 25 avril 2024 et le 5 août 2024 ;
— rejeter des débats les pièces communiquées au soutien des conclusions irrecevables signifiées dans l’intérêt de la société Goldman Sachs le 25 avril 2024 et le 5 août 2024 ;
— débouter la société Goldman Sachs de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— y ajoutant :
— condamner la société Goldman Sachs à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en déféré ;
— condamner la société Goldman Sachs aux dépens du présent déféré ;
— dire qu’ils pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LX [Localité 6]-Versailles Reims, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait notamment valoir que :
— il a notifié ses conclusions par remise à une personne habilitée le 14 février 2023, la société Goldman Sachs avait jusqu’au 15 mai 2023 pour notifier ses conclusions ;
— la déclaration d’appel a été signifiée plus de 5 mois avant l’expiration du délai laissé à l’intimée pour conclure ;
— la société Goldman Sachs aurait dû s’inquiéter de ne pas avoir de nouvelles de son conseil, en restant passive, la société a fait preuve d’une légèreté parfaitement blâmable ;
— l’exercice individuel de la profession n’empêche pas un avocat de trouver des alternatives pour qu’un suivi soit assuré pendant une période déterminée ou non ;
— la réadaptation cardiaque ambulatoire ne correspond aucunement à une hospitalisation totale du patient susceptible de constituer une force majeure ;
— les seuls éléments nouveaux fondant la requête en déféré déposée par la société Goldman Sachs ne sont que des affirmations qui ne sont étayées que par deux nouveaux certificats médicaux opportunément établis en janvier 2025 qui ne précisent aucunement les circonstances de son incapacité à exercer son activité.
— il est possible de s’étonner qu’une prise en charge d’un grave accident cardiaque donnant lieu à une opération en urgence ne soit pas produite aux débats alors que l’attestation de présence par un centre ambulatoire l’est.
Par conclusions du 7 mars 2025, notifiées par RPVA, la société Goldman Sachs a complété les précédentes et soutenu que :
— après l’ordonnance du conseiller de la mise en état, deux nouveaux certificats avaient été établis par le cardiologue attestant de l’intensité du programme de réadaptation cardiovasculaire (pièce D).
— seul le médecin était capable de juger de la capacité de son patient à travailler, et mentionnait l’intense fatigue de Me [F] (pièce E).
— il était apporté la preuve par les certificats de l’incapacité totale de Me [F] à travailler dans le délai pour conclure et notifier ses conclusions.
— la société intimée ne pouvait connaitre la procédure civile française dès lors qu’elle est une société américaine.
— les circonstances insurmontables sont imputables au représentant de la partie et non à la partie elle-même.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 4 février 2025 pour une audience devant se tenir le 7 mars 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 avril 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe, et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l’espèce, M. [N] a remis ses conclusions d’appelant à la cour le 2 février 2023 et les a signifiées à l’intimée non constituée par exploit du 14 février 2023.
La société avait donc jusqu’au 15 mai 2023 pour notifier par RPVA ses conclusions d’intimée en réplique.
Il est constant qu’elle n’y a procédé que le 25 avril 2024, soit près d’un an plus tard, et ce faisant, elle encourt l’irrecevabilité de ses conclusions et, en conséquence, de ses pièces.
La société Goldman Sachs se prévaut néanmoins de la force majeure au motif qu’après avoir subi en urgence une opération cardiovasculaire, son avocat a dû suivre un programme de réadaptation impactant fortement son état de santé et le plaçant dans l’incapacité d’exercer sa profession.
La société a produit dans sa pièce A un certificat médical du 26 février 2024 rédigé par le Dr [C] [Z] [V], cardiologue, certifiant que M. [F] [M], né le 21/07/1970, avait été pris en charge dans l’unité de réadaptation cardiaque du 26 Mars 2023 à ce jour.
Deux nouveaux certificats en dates respectives des 6 et 25 janvier 2025 ont été produits en cause de déféré et précisent que Me [F] a suivi « un programme de réadaptation cardiovasculaire (réentraînement physique adapté progressif) nécessitant sa présence au sein de l’unité de réadaptation cardiaque pendant 5 demi-journées par semaine du 26 mars 2023 au 5 mai 2023 et 3 demi-journées par semaine du 9 mai 2023 au 8 novembre 2023 », qu’il « a présenté des signes de fatigue intense tout au long du programme en raison probablement de la thérapie pharmacologique suivie en parallèle » et qu’il a été "pendant la durée de son suivi au sein de l’Unité, incapable d’exercer une activité professionnelle.
Il résulte de ces pièces médicales que durant la période pendant laquelle l’intimé devait conclure, son avocat était pris en charge à l’unité de réadaptation cardio-vasculaire de l’Hôpital [5] et dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle. Ces circonstances non imputables à la partie intimée ni à son conseil, rendaient impossible la notification des conclusions en réponse en application de l’article 909 du code de procédure civile.
La force majeure se trouve manifestement caractérisée et dès lors l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Il convient en conséquence de déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées et communiquées par l’intimée les 25 avril et 5 août 2024.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge les frais irrépétibles engagés à l’occasion de la procédure d’incident et de déféré et dès lors les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens afférents à ces procédures seront réservés jusqu’à fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les conclusions et pièces notifiées et communiquées par l’intimée les 25 avril et 5 août 2024.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens jusqu’à fin de cause.
RENVOIE le dossier RG 22/9186 à la chambre 6-10 pour être jugée au fond.
Le greffier La Présidente
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