Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 21/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/88
Rôle N° RG 21/01540 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4FJ
S.A. [11]
C/
[Z] [N]
S.A. [12]
S.A. [14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 04 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° RG18/05493.
APPELANTE
S.A. [11]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sébastien HENAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [Z] [N]
Demeurant [Adresse 3]
S.A. [12]
Prise en la personne de son représentant légal dûment habilité
Demeurant [Adresse 1]
S.A. [14]
Prise en la personne de son représentant légal dûment habilité
Demeurant [Adresse 1]
tous trois représentés par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Maïté ROCHE, avocate au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire à titre juridictionnel
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025,
Signé par Madame Catherine OUVREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Procédure :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 4 janvier 2021, ayant statué ainsi qu’il suit :
' reçoit la société [13] en son intervention volontaire,
' déboute la société [11] de l’ensemble de ses prétentions,
' dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
' condamne la société [11] à payer à la société [12] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejette les autres demandes,
' condamne la société [11] aux dépens ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision le 2 février 2021 par la société [11] ;
Vu les conclusions de la société appelante, en date du 18 novembre 2024 et les dernières en date du 2 décembre 2024, demandant de :
' recevoir la société [11] en son appel,
' juger recevables et bien fondées les conclusions d’appel de la société [11] venant aux droits de la société [7],
' débouter Maître [N] et ses assureurs de l’ensemble de leurs demandes,
Partant :
' infirmer le jugement en ce qu’il
— l’a déboutée de ses demandes tendant à voir :
* juger que Maître [Z] [N], avocat, a commis une faute en n’effectuant aucune diligence pendant deux ans dans le cadre de l’instance devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence à l’encontre de l’emprunteur,
* juger que les sociétés d’assurances, assureur responsabilité civile de l’avocat, doivent mobiliser leurs garanties,
en conséquence :
* condamner solidairement Me [Z] [N] et les sociétés [12] et [15] à lui verser en réparation de son préjudice la somme principale de 481'722,20 euros au titre du prêt 209 54 23 H consenti à Monsieur [W] [H],
* dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012, date de l’assignation délivrée à l’emprunteur et jusqu’à parfait paiement entre ses mains et ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
En tout état de cause,
* ordonner l’exécution provisoire,
* condamner solidairement Me [N] et les sociétés d’assurances à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société [11] à payer la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau :
En conséquence,
' juger que Maître [Z] [N], avocat, a commis une faute en n’effectuant aucune diligence pendant deux ans dans le cadre de l’instance devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence à l’encontre de l’emprunteur,
' juger que les sociétés d’assurances, assureurs responsabilité civile de l’avocat doivent mobiliser leurs garanties,
' débouter les sociétés assureurs de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
' condamner solidairement Maître [Z] [N] et les sociétés [12] et [14] à lui payer en réparation de son préjudice la somme principale de 481'722,20 euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012 et capitalisation,
' condamner solidairement Maître [Z] [N] et les assureurs à lui payer la somme de 7 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction ;
Vu les conclusions prises le 15 novembre 2024 par Maître [Z] [N], la société [14], et la société [12], demandant de :
' à titre principal, confirmer le jugement,
' juger que le débiteur, M. [W] [H], est un professionnel de la location meublée à titre accessoire et que la prescription pour agir à son encontre est de cinq années à compter de la déchéance du terme,
' juger que Maître [Z] [N] n’a pas commis de faute à l’origine de la prescription alléguée et en conséquence, débouter le [10] de toutes ses demandes,
' à titre subsidiaire,
' juger que les manquements reprochés à l’avocat ne se trouvent pas en lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués, que le préjudice doit s’analyser en termes de perte de chance, que le [10] ne démontre pas la moindre perte de chance et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice, ni dans son principe, ni dans son montant,
' en conséquence, débouter l’appelante de toutes ses demandes,
' en tout état de cause et ajoutant jugement,
' rejeter les demandes de l’appelante, condamner la société [11] à payer aux sociétés [12] et [14] la somme de 5000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2024 ;
MOTIFS
Les parties s’opposent sur la question de la responsabilité de Me Xavier Aurientis, avocat, assuré auprès des [12] et de [14] dans le cadre d’un litige relatif à un prêt consenti le 7 décembre 2007 par la banque [16], aux droits de laquelle vient désormais le [10], au profit de Monsieur [W] [H], d’un montant de 475'854 euros, en vue de l’acquisition d’un immeuble en l’état futur d’achèvement.
Ce prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et il est remboursable, après une période de 24 mois, sur une durée de 300 mois.
À la suite d’échéances laissées impayées, la [9] a mis en demeure son emprunteur par lettre recommandée du 16 novembre 2011 de régler le solde du prêt, mettant ainsi en oeuvre la clause de déchéance du terme.
Cette opération s’inscrit alors dans le cadre des ventes et des crédits consentis, notamment par la société [5], et Monsieur [W] [H] a, de son côté, délivré assignation contre les banques intervenues, la société [5], outre deux notaires afin qu’ils soient condamnés solidairement à son profit.
Ultérieurement, par acte du 3 janvier 2012, la [9] a, pour sa part, fait assigner son emprunteur devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans le cadre de cette procédure, la [9] était représentée par la SELARL cabinet Boukris, avocat au barreau de Paris, plaidant, et par Maître Xavier Aurientis, avocat postulant au barreau d’Aix-en-Provence.
L’affaire a été enrôlée, mais elle a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 10 janvier 2013 en l’absence de communication des pièces par le demandeur.
Dans le cadre de la présente instance, la responsabilité de Me [N] est donc recherchée par le [10], celui-ci lui reprochant de ne pas avoir fait le nécessaire pour réinscrire l’affaire au rôle et communiquer les pièces transmises par son dominus litis, ce qui aurait eu pour conséquence la prescription de son action.
Le jugement déféré a rejeté les demandes de la banque en retenant qu’elle avait fait le choix d’assigner le seul avocat postulant et que les défendeurs faisaient justement valoir qu’elle se prévalait d’un courriel envoyé par l’avocat plaidant à son postulant dont il était impossible de savoir s’il avait été reçu par ce dernier ; que par ailleurs, une difficulté venait du secret des correspondances entre avocats; qu’enfin, il n’était pas établi que la banque avait effectivement communiqué les pièces manquantes qui auraient permis le rétablissement de l’affaire au rôle.
Au soutien de son appel, la société [11] fait essentiellement valoir qu’elle tient des informations qu’elle a reçues que le cabinet [F] aurait, le 23 janvier 2013, demandé à Maître [Z] [N] de rétablir l’affaire au rôle, lui communiquant les pièces visées dans l’assignation ; que le postulant n’a cependant entrepris aucune démarche procédurale de sorte que l’affaire n’a pas été rétablie et que la déchéance du terme du prêt datant du 16 novembre 2011, son action en paiement est prescrite depuis le 16 novembre 2013.
Elle rappelle que l’avocat a un devoir de compétence, et qu’il doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, que la preuve de l’exécution de ses obligations lui incombe ; qu’en matière civile avec représentation obligatoire, l’avocat postulant s’assure de la validité et de la recevabilité de la procédure ; que l’indemnisation peut consister dans la réparation de la perte d’une chance et qu’en l’absence d’aléa, la réparation doit être intégrale ; qu’en l’espèce, l’avocat postulant n’a entrepris aucune démarche procédurale après l’ordonnance de radiation du 10 janvier 2013 rendue au visa de l’absence de communication des pièces du demandeur au défendeur et qu’il n’a pas plus attiré l’attention du cabinet Boukris, ni celle de la banque sur les risques de péremption de l’instance ; que la faute est donc l’absence de diligences par voie d’action et par voie d’information ; qu’il est injustifié que le tribunal écarte comme moyen de preuve un courriel contenant un émetteur, un destinataire, un jour et une date d’envoi alors qu’en 2013, il n’était pas courant de solliciter un accusé de réception par mail ; qu’en outre, les intimés n’ont jamais soutenu que ce courriel n’avait pas été reçu ; tout au plus l’assureur indique-t-il qu’il n’était pas en mesure de savoir s’il avait été reçu alors que l’avocat n’a jamais contesté la réception du courriel ; qu’enfin, avec ou sans le mail d’instruction litigieux, la faute est constituée du seul fait de l’absence de rétablissement de l’affaire au rôle car l’avocat devait s’assurer du suivi de la procédure ; que le cabinet Boukris avait joint la liste des pièces de l’assignation dans son mail en demandant à son postulant de faire diligence et qu’en tout état de cause, si les pièces n’avaient pas été jointes, il appartenait au postulant, dont c’est la responsabilité, de solliciter son dominus litis pour les obtenir afin de sauvegarder les intérêts procéduraux de la banque en régularisant un acte interruptif de prescription, le cas échéant, de procéder au ré- enrôlement sans les pièces, quitte à faire l’objet d’une nouvelle sanction administrative .
Sur le secret des correspondances, la banque affirme qu’il n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant d’un courriel à pure vocation procédurale et qu’en tout état de cause, l’avocat est délié du secret pour les besoins stricts de sa défense.
La banque réfute les moyens opposés par les intimés relatifs à la possibilité qu’elle avait, à compter de l’entremise alléguée de son nouveau conseil en date du 2 octobre 2015, d’assigner à nouveau l’emprunteur défaillant jusqu’au 6 novembre 2016, faisant valoir que cette allégation ne repose que sur les affirmations des intimés, que l’action était prescrite car soumise à la prescription biennale et que les arrêts de jurisprudence envisageant la prescription quinquennale n’ont été rendus qu’entre 2017 et 2019.
Elle s’oppose à l’absence invoquée d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice dans la mesure où selon les intimés, la banque n’aurait pas épuisé l’ensemble des voies de recours à l’encontre de l’emprunteur ou du notaire, et elle fait valoir à ce sujet que dans la procédure opposant l’emprunteur à la banque, introduite en 2009, elle n’a formé aucune demande reconventionnelle en paiement, et pour cause, puisque l’action en paiement avait été diligentée par elle aux termes d’un acte du 3 janvier 2012 et que cette action serait aujourd’hui prescrite, également qu’elle n’a pas agi en responsabilité contre le notaire à raison du prêt consenti à Monsieur [W] [H].
Sur son préjudice, elle estime que sa perte de chance est de 100 %.
Maître [Z] [N], la société [12] et la société [14] font valoir en défense que la banque réclame la même somme à l’égard du notaire et de l’avocat et qu’un préjudice ne peut être réparé deux fois. Ils font état, à cet égard, d’une assignation de la banque à l’encontre du notaire faisant mention, page 24, du prêt litigieux.
Ils développent, ensuite, la notion de 'maître de l’affaire’ en exposant que l’avocat postulant ne connaît pas le client avec lequel il n’a aucun contact direct et qu’il ne connaît pas le fond du dossier ; ils affirment, en conséquence, que c’est le cabinet [F] qui devait adresser à l’avocat postulant les pièces ; que le mail du 23 janvier 2013 est contesté depuis la première instance au motif qu’il est impossible de savoir si l’avocat postulant l’a bien reçu, aucun accusé de réception n’étant produit et l’envoi des accusés de réception étant en usage dès 2013, notamment en cas de message de 'haute importance’ ; ils ajoutent qu’il n’est pas établi que l’avocat plaidant ait transmis ses pièces , aucune pièce jointe n’étant indiquée dans le message alors précisément que l’ordonnance de radiation spécifie qu’elle est motivée par l’absence de communication des pièces du demandeur au débiteur et que l’instance ne pouvait, dans ces conditions, être reprise que sur justification de l’accomplissement des diligences ordonnées ; qu’il n’est pas démontré que l’avocat plaidant aurait fait le nécessaire pour assurer que le rétablissement au rôle puisse intervenir alors qu’en 2013 il avait encore du temps pour le relancer.
Sur le secret professionnel, les intimés font valoir que le mail émane de Me [F] qui n’a ici aucune défense personnelle à assurer ; qu’il ne peut donc être valablement invoqué.
Ils exposent également que la banque a fait le choix de n’assigner que le postulant et que l’inertie de l’avocat plaidant, Maître [F], qui ne s’est pas préoccupé du suivi du dossier dont il avait la charge, sachant qu’il était en contact direct avec la banque, ne peut être reproché à l’avocat postulant, maître [N]; que la faute de l’avocat n’est établie que pour autant qu’il est démontré que la prescription a été acquise de son fait ; que la banque appelante soutient que la prescription était acquise au 16 novembre 2013 alors que selon la Cour de cassation, les investisseurs ' [5]' sont considérés comme des professionnels et soumis à la prescription quinquennale ; que d’ailleurs, Monsieur [W] [H] disposait de ce chef déjà de quatre biens et qu’il avait précisément acheté six autres bien en meublé de sorte que la banque aurait pu agir jusqu’au 6 novembre 2016 et qu’ayant dessaisi Me [F] le 2 octobre 2015, elle pouvait encore engager son action jusqu’au 6 novembre 2016 et interrompre la prescription.
Les intimés concluent ainsi que le manquement reproché n’est pas à l’origine de la prescription alléguée pour rechercher la responsabilité de l’avocat postulant.
Sur le préjudice, ils observent qu’il consiste en une perte de chance qui doit s’apprécier au moyen de la reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s’instaurer dans le cadre de l’instance critiquée, la faute de l’avocat devant être à l’origine d’une impossibilité définitive pour le justiciable de faire valoir ses droits à raison notamment de l’épuisement de toutes les voies de recours ; ils soulignent à cet égard que la banque disposait d’une voie de droit disponible pour reprendre son action en paiement contre l’emprunteur et qu’en outre, cette action en paiement n’était destinée qu’à obtenir un titre exécutoire dont elle n’avait pas besoin puisque la Cour de cassation a admis que l’inobservation de l’obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l’acte son caractère authentique et partant, son caractère exécutoire, de sorte que la banque pouvait disposer des actes notariés afin de recouvrer ses créances sans avoir à diligenter une action en paiement pour obtenir condamnation; enfin, que la banque réclame une somme supérieure au montant du prêt initial sans justifier de ses prétentions et qu’elle ne donne aucun détail sur les règlements déjà reçus; que dès lors, le préjudice invoqué n’est établi, ni dans son montant, ni dans son principe.
****
La banque reproche donc à Me [N], en sa qualité d’avocat postulant, de n’avoir entrepris aucune démarche procédurale pour rétablir au rôle l’affaire ayant fait l’objet d’une radiation et d’avoir ainsi été à l’origine de la prescription de son action, son délai pour agir expirant, selon elle, dans les deux ans de la déchéance du terme, soit le 16 novembre 2013.
Il n’est pas contesté que la procédure litigieuse a été introduite par devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, devant lequel elle a été enrôlée, la banque y étant alors représentée sous la double constitution de Me [F], en sa qualité d’avocat plaidant et de Me [N], en sa qualité d’avocat postulant ; que par ailleurs, cette procédure a fait l’objet d’une ordonnance de radiation à la date du 10 janvier 2013, motif pris de l’absence de communication des pièces du demandeur au défendeur, précision y étant notée que le ré- enrôlement ne se ferait que sur justification de cette diligence.
Me [N] ne saurait utilement se décharger de l’obligation qui pesait sur lui quant aux diligences à réaliser pour permettre un ré-enrôlement dans les temps procéduralement requis au motif qu’il n’est pas le 'maître de l’affaire', dès lors qu’en sa qualité d’avocat postulant, il a l’obligation de veiller au déroulement utile et efficace de la procédure, et de ce chef, de veiller à ne laisser s’écouler, ni le délai de péremption suite à une ordonnance de radiation, ni le délai de prescription de l’action ; qu’enfin, il se doit, à tout le moins, de solliciter son correspondant et de le rappeler, lui-même, à ses obligations de production de pièces pour éviter l’écoulement d’un délai entraînant sanction au détriment de la banque, ce qu’il ne démontre pas avoir fait alors que la preuve lui incombe.
Par ailleurs et même à supposer qu’une faute ou négligence puisse aussi être reprochée à Me [F], elle ne pourrait, en toute hypothèse, anéantir la propre responsabilité de Me [N]; tout au plus, pourrait-elle motiver une demande en garantie ou une demande de partage de responsabilité dans le cadre d’un appel en cause.
Peu importe, par suite, la portée à donner à la pièce invoquée par la banque et consistant dans le mail de Me [F] ainsi qu’à sa bonne réception ou non par Me [N] ; en effet, il appartenait, de toute façon, à ce dernier, dont c’est la responsabilité, de solliciter son dominus litis sur les pièces à communiquer, de l’aviser de la nécessité de satisfaire à la diligence omise en lui rappelant l’échéance des délais à la suite de l’ordonnance de radiation prise et encore en le mettant en garde,en cas de non respect de ceux-ci, contre les sanctions encourues, autant d’obligations nécessaires à la sauvegarde des intérêts procéduraux de la banque dont il avait la charge et dont il ne démontre pas s’être acquitté.
La faute est donc constituée.
Cette faute ne peut cependant permettre le triomphe de l’action de la banque quant à ses prétentions indemnitaires que s’il est démontré qu’elle est en relation de causalité directe avec le préjudice qui, en l’espèce, consiste dans la prescription de son action en paiement contre l’emprunteur.
Il lui est opposé par les intimés que cette prescription pouvait être combattue par la mise en 'uvre d’une nouvelle action à partir du mois d’octobre 2015, date à laquelle elle aurait pris un nouveau conseil en remplacement de Maître [F], ce qui lui laissait encore l’opportunité, compte tenu du délai de prescription quinquennal et de son point de départ au 16 novembre 2011, d’agir, de sorte que selon les intimés, ce n’est pas le manquement de Me [N] qui serait à l’origine de la prescription.
Or, la banque conteste précisément cette situation en écrivant à ce propos dans ses dernières conclusions que 'selon les intimés, le [10] aurait eu tout le loisir, par l’entremise de son nouveau conseil saisi à compter du 2 octobre 2015, d’assigner à nouveau l’emprunteur défaillant jusqu’au 6 novembre 2016, la prescription quinquennale (et non biennale) étant applicable au prêteur….;
(que) L’argumentation adverse repose sur de simples affirmations, (qu')elle est tout état de cause erronée'.
De fait, les intimés ne démontrent nullement la réalité de la situation ainsi invoquée quant à une décision prise par la banque, dans le cadre de la procédure [W] [H], de décharger les précédents conseils désignés et d’en mandater de nouveaux pour sa défense dans un temps restant à courir pour échapper à la prescription (si celle-ci est bien la prescription quinquennale).
La seule circonstance qu’elle ait pu le faire pour d’autres procédures n’est, de ce chef, pas suffisante dès lors qu’aucun document n’est produit, établissant donc que le litige concernant précisément M. [W] [H] a bien été confié à un autre conseil.
Dès lors, Me [N] doit être considéré comme étant toujours en charge, en octobre 2015, de la défense des intérêts du [10], à tout le moins en tant qu’avocat postulant, de sorte qu’il lui appartenait d’attirer l’attention de son client sur le risque de prescription de l’action, quand bien même celle-ci correspondrait à un délai quinquennal, et que son défaut de diligence est directement à l’origine de celle-ci.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la suppression du lien causal, nécessaire, entre la faute et le préjudice ne peut être retenu.
Le moyen opposé par les intimés visant à voir dire que l’action dont disposait la banque contre l’emprunteur n’aurait pas été prescrite à raison de la qualité de professionnel de Monsieur [W] [H], qui permettait d’invoquer la prescription de 5 ans compte tenu des investissements locatifs qu’il a réalisés, à savoir, quatre biens au moment de ces acquisitions '[5]' et six autres biens dans le cadre de ladite opération '[5]', est, par suite, inopérant et sans objet.
La victime ne pouvant, par ailleurs, se voir imposer une autre voie de droit que celle initialement choisie et qui a été confiée à l’avocat et la mise en jeu de la responsabilité de l’avocat n’étant pas subsidiaire, elle ne peut être subordonnée au succès d’une autre poursuite. Ainsi, une autre action que la victime se verrait contrainte d’exercer à nouveau contre son débiteur pour être rétablie dans son droit par suite de la situation dommageable créée par la faute de son avocat n’est pas de nature à anéantir l’existence d’une perte de chance en lien causal avec la faute.
De même, la circonstance, également tirée de ce que la banque aurait pu se prévaloir de l’acte notarié comme titre exécutoire, est également vainement allégée car cette occurrence, au demeurant éventuelle en l’état de l’acte notarié en cause susceptible de discussion quant à sa portée, constitue non pas une voie de droit qui ne saurait être que la conséquence de la situation dommageable imputée à la faute du notaire, mais un effet attaché à l’acte notarié. Elle est donc sans incidence sur l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute.
Il sera ainsi retenu que la faute de Maître [N] est à l’origine d’un préjudice pour la banque consistant dans la perte de chance d’obtenir condamnation à l’encontre de son débiteur au titre du solde du prêt lui restant dû après la mise en 'uvre de la déchéance du terme dont il n’est pas contesté qu’elle la lui a régulièrement notifiée.
Il n’est pas démontré que la banque ait déjà été indemnisée de ce même préjudice, notamment par son action diligentée contre le notaire dont les intimés affirment d’ailleurs qu’elle est toujours pendante.
Le moyen tiré d’une double indemnisation sera donc rejeté.
En l’état de la production par la banque du contrat de prêt authentique et du courrier de déchéance du terme du 16 novembre 2011, l’assiette de son préjudice défini comme étant de 481'722,20 euros et comprenant le capital restant dû au 16 novembre 2011 pour 448 636,10 euros ainsi que l’indemnité contractuelle de 7 % prévue à l’article VIII-2 pour 33 086,10 euros est justifiée.
La banque prétend à une perte de chance de 100 % .
Au vu des éléments produits, consistant, notamment, dans les documents contractuels, dans le courrier de déchéance du terme, dans l’enquête préalable de solvabilité, au vu encore de l’évaluation du bien financé, des débats pouvant s’élever entre les parties tant sur la validité du contrat de vente susceptible de se répercuter sur la validité du contrat de prêt affecté, que sur le montant de la créance de la banque et que sur la mise en jeu de sa responsabilité dans son devoir de conseil, d’information et de mise en garde de l’emprunteur, notamment au regard de son taux d’endettement, ( en l’espèce, M. [W] [H] ayant acquis 6 biens en meublé pour un prix total de plus de 3 millions d’euros avec, selon les termes de son assignation aux banques, aux notaires et à la société [6], du 17 novembre 2009, des revenus annuels de 260 984 euros, ce qui lui laissait un reste à vivre négatif de 37 720 euros), la perte de chance sera jugée comme moyenne et la cour la fixera à 50 %.
La condamnation de ce chef prononcée solidairement contre Maître [Z] [N], la société [12] et la société [14] sera, en conséquence, fixée, au regard de l’assiette constituée du capital restant dû, ci-dessus explicité et justifié par les pièces contractuelles, (le montant des échéances impayées n’étant pas utilement contestées) à la somme de 240 861,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012, date de l’assignation délivrée à l’emprunteur jusqu’à son parfait paiement et capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’arrêt étant exécutoire de droit, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
En raison de leur succombance, les intimés seront condamnés solidairement à payer à la banque [10] la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’appel et les conclusions de la société appelante [11] comme venant aux droits de la [7],
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Condamne solidairement Maître [Z] [N], la société [12] et la société [14] à payer à la société [11] la somme de 240 861,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012 et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts légaux en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne solidairement Maître [Z] [N], la société [12] et la société [14] à payer à la société [11] venant aux droits de la société [8] la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’exécution provisoire,
Condamne solidairement Maître [Z] [N], la société [12] et la société [14] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
La greffière La présidente
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