Infirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 avr. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFP6
N° de Minute : 764
Ordonnance du samedi 26 avril 2025
République française
Au nom du peuple français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, susbtitué par Me Diana Capuano, cabinet actis, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [M] [L]
né le 10 Janvier 1996 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Loredana-Gabriela PUISOR ; convoqué par avis envoyé à Maître Loredana-Gabriela PUISOR et à la dernière adresse connue
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 26 avril 2025 à 13 h 50
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 26 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [L] en date du 24 avril 2025 notifiée à 17h27 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier Termeau venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 avril 2025 à 14h25
Vu l’audition du représentant du préfet du Nord ;
MOTIVATION
[M] [L] a été placé en rétention administrative à compter du 21 avril 2025 à 15 heures 30 sur la base d’un arrêté préfectoral du 17 janvier 2025 portant réadmission Schengen en Grèce.
Par ordonnance du 24 avril 2025 notifiée à 17 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, saisi par requête du préfet aux fins d’une première prolongation de la rétention administrative pour la durée de 26 jours, l’a refusée au motif pris, pour l’essentiel, que la qualité de ressortissant grec de l’intéressé était incontestable de sorte qu’apparaissant citoyen de l’Union européenne, il ne pouvait pas faire l’objet d’un arrêté de transfert et, partant, d’un placement en rétention.
Le préfet a frappé d’appel cette ordonnance le 25 avril 2025 à 14 heures 20.
Il réclame l’infirmation de cette décision et la prolongation de la rétention administrative pour des motifs tirés, d’une part, de la séparation des pouvoirs (le juge judiciaire ayant, en l’espèce, porté une appréciation sur un acte administratif) et, d’autre part, de l’absence de compétence du juge judiciaire seulement saisi, en l’espèce, du contentieux de la prolongation de sorte qu’il ne pouvait pas examiner d’office la régularité du placement initial en rétention administrative.
Ce dernier moyen est préalable en ce qu’il soulève la question de l’examen d’office par le juge judiciaire de la régularité du placement initial en rétention administrative.
Or, c’est à juste titre que le préfet invoque en substance la violation des articles L.741-10, R.741-3 et R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il n’apparaît pas, en effet, que ce formalisme requis à peine d’irrecevabilité ait été respecté par l’intéressé lequel s’est borné, à l’occasion de la demande de prolongation, à exciper du moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement sans avoir expressément saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête en bonne et due forme tendant à en contester la régularité.
Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée n’aurait pas dû examiner ce moyen et, partant, y faire droit.
PAR CES MOTIFS :
Le délégué du premier président :
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour la durée de 26 jours à compter de l’expiration du placement en rétention ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [L], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Valérie DOIZE, Greffier
Olivier BECUWE, Président de chambre
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFP6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Loredana-gabriela PUISOR, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 26 avril 2025
'''
[M] [L]
a pris connaissance de la décision du samedi 26 avril 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFP6
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