Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 11 déc. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 11/12/2025
DOSSIER N° RG 25/00146 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWZR
Monsieur [O] [G]
C/
EPSM DE [4]
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le onze décembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
né le 08 Mars 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
EPSM de [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 24 novembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
ET :
EPSM DE [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 09 décembre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [O] [G] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [O] [G] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 24 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [G] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 03 décembre 2025 par Monsieur [O] [G],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 16 novembre 2025 faisant suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 6] du 15 novembre 2025, le Préfet de la MARNE a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de Monsieur [O] [G] au vu de d’un certificat médical établi par le Docteur [T] urgentiste au SMUR en considérant que Monsieur [O] [G] présentait des troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par arrêté du 18 novembre 2025, pris à l’issue de la période d’observation, le Préfet de la Marne a prononcé la poursuite des soins de Monsieur [O] [G] sous la forme de l’hospitalisation complète, ce au vu d’un certificat médical établi par le Dr [M] le 18 novembre 2025.
Le 19 novembre 2025, le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G].
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [O] [G] faisait l’objet.
Par courrier postal reçu à la Cour d’appel de REIMS le 3 décembre 2025, Monsieur [O] [G] a interjeté appel de cette décision, appel qu’il motivait parce qu’il considérait comme une irrégularité procédurale tenant au fait que le certificat de 72 heures avait été établi avant l’arrêté prefectoral de maintien de l’hospitalisation du 18 novembre 2025, ce qui toujours selon son argumentation développée dans son acte d’appel violerait l’article L3211-12 du code de la santé publique. Il faisait par ailleurs valoir des plaintes déposées ou à déposer contre [X] [G] pour notamment des signalements abusifs répétés aux autorités et une exagération délibéré de ses troubles et demandait 40.000 euros de dommages intérêts pour les préjudices subis du fait de son hospitalisation, des conséquences de celle-ci sur sa carrière professionnelle, et les effets physiques des traitements lui étant administrés.
L’audience s’est tenue le 9 décembre 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [O] [G] a maintenu s’opposer à la poursuite de son hospitalisation. Il a indiqué qu’il n’était pas capable d’exposer les moyens contenus dans son acte d’appel mais qu’il n’y renonçait pas. Il a expliqué qu’il avait été hospitalisé à la suite d’un conflit avec des voisins. Ceux-ci l’avaient insulté et en réplique il avait jeté un poste de radio par la fenêtre. La police était intervenue et l’avait fait hospitaliser. Il soutient qu’il était alors dans un état mental normal, conteste qu’il présentait des troubles, notamment qu’il ait jamais cessé de s’alimenter. Il explique qu’il a fait une bouffée délirante en 2021 à la suite d’une consommation de cannabis, et était alors resté hospitalisé pendant 4 à 6 semaines. Il ajoute que le traitement prescrit à sa sortie ne lui convenait pas car cela le fatiguait lui donnait mal aux os et lui faisait perdre ses capacités intellectuelles. Il a ajouté qu’effectivement il ne s’entendait pas avec sa mère.
L’avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations, aux termes desquelles elle n’a cependant pas repris les moyens soulevés par Monsieur [O] [G] dans son acte d’appel.
Le Procureur Général a pris des réquisitions écrite pour demander la confirmation de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’irrégularité soulevée par Monsieur [O] [G]
L’article L3211-12 du code de la santé publique visé par Monsieur [O] [G] ne concerne pas l’établissement des certificats médicaux pendant la période d’observation mais la saisine du juge des libertés et de la détention aujourd’hui devenu magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique,
L’article du code de la santé publique se référant à l’arrêté préfectoral de maintien en hospitalisation à la fin de la période d’observation est l’article L3213-1 II dudit code qui dispose : ' Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L3211-2-2 ( soit le certificat médical dit de 72 h) le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L3211-2-1 (c’est à dire soit hospitalisation complète soit programme de soins), en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant par le psychiatre […] et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. […]
Il semble ainsi que Monsieur [O] [G] ait fait un contresens sur ces dispositions du code de la santé publique puisqu’il en ressort que c’est l’arrêté du Préfet qui ne peut pas être pris avant le certificat médical de 72 heures, et non l’inverse, dès lors que le Préfet doit tenir compte de la proposition de soins établie dans ce certificat pour prendre son arrêté.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [M] et l’arrêté de maintien en hospitalisation sont tous les deux datés du 18 novembre 2025 et l’arrêté mentionne le certificat médical du Docteur [M], établissant que le Préfet en avait donc bien connaissance lorsqu’il a pris sa décision.
L’exception d’irrégularité soulevée par Monsieur [O] [G] sera donc rejetée.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des débats, certificats médicaux et avis motivé joints à la requête du Préfet de la Marne ayant saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, que Monsieur [O] [G] a été hospitalisé pour une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique, qu’à son admission il était constaté une désorganisation idéo-comportementale, un état d’agitation, un discours délirant à thématique persécutive et qu’il n’avait aucune conscience de ses troubles.
Aux termes du dernier avis médical datant du 8 décembre 2025, il est indiqué que le patient est désormais calme et coopérant depuis la reprise des traitements, que le syndrome de persécution est cependant toujours présent plutôt orienté sur sa mère, que le traitement est toujours en cours d’adaptation et l’adhésion aux soins trés superficielle puisque Monsieur [G] ne comprend par l’intérêt du traitement et qu’il a indiqué qu’il refuserait de continuer à prendre les médicaments à sa sortie.
A l’audience, Monsieur [G] a indiqué être d’accord pour des soins ambulatoires et mieux supporter le traitement que la première fois. Il résulte néanmoins toujours de son discours qu’il n’a pas conscience d’avoir des troubles psychiques et ne peut donc voir l’avantage de soins dont il ne perçoit pas le bénéfice au regard des effets négatifs secondaires qui l’avaient amené à interrompre le traitement .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état psychique de Monsieur [O] [G] malgré la reprise du traitement et une amélioration sensible de son état n’est pas encore totalement stabilisé à ce jour, qu’il apparait, y compris dans ses propos à l’audience, trés ambivalent vis à vis des soins, qu’il est à craindre dans ces circonstances, qu’il n’interrompt ceux-ci, que la levée de l’hospitalisation complète apparait à ce stade encore prématurée.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [O] [G]
Sur la demande d’indemnisation
Outre que la présente décision valide la décision d’hospitaliser Monsieur [O] [G] et n’adhère donc pas à l’hypothèse d’une hospitalisation abusive soutenue par le patient, la mise en cause de la responsabilité du Préfet ne relève pas de l’objet de la présente instance et de la compétence du Conseiller délégué du Premier Président de la Cour d’appel statuant en matière de soins psychiatrique sans consentement.
Les demandes formées à ce titre par Monsieur [O] [G] ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
Sur les frais
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens (et les frais d’avocat) à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable
Rejetons l’exception d’irrégularité soulevée par Monsieur [O] [G]
Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 24 novembre 2025
Rejetons comme irrecevables les demandes d’indemnité de Monsieur [O] [G]
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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