Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 13 févr. 2025, n° 22/13743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2022, N° 20/01341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13743 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGYE
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/01341
APPELANTS
Monsieur [V] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15]
Représenté et assisté par Me Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
Monsieur [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 13]
Représenté et assisté par Me Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
INTIMEE
S.A.S. CLUB MED
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée et assistée par Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [L] a acheté auprès de la société Club Med un séjour dans un village de situé à [Localité 14] en République Dominicaine, pour lui-même et ses trois enfants, du 24 au 31 août 2019, incluant notamment le transport et l’hébergement, moyennant un prix de 7 122 euros.
Dans la soirée du 27 août 2019, son fils, M. [B] [L], alors âgé de 13 ans comme étant né le [Date naissance 5] 2005, s’est blessé au niveau du dos dans l’enceinte du village de vacances de la société la Club Med et a été conduit en ambulance à l’hôpital [9] de [Localité 14]
Par acte d’huissier du 30 janvier 2020, M. [V] [L], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [B] [L], a fait assigner la société Club Med devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 27 août 2019.
Parallèlement à cette action en justice, une expertise médicale amiable de M. [B] [L] a été réalisée par le Docteur [P], qui a établi son rapport le 10 mars 2021.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [V] [L] agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de son fils mineur, [B] [L], de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [V] [L] agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de son fils mineur, [B] [L], à payer au Club Med la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [L] agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de son fils mineur, [B] [L], aux dépens,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 18 juillet 2022, M. [V] [L] agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de son fils mineur, [B] [L], a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément chacune de ses dispositions.
M. [B] [L], devenu majeur le [Date naissance 5] 2023, en cours de procédure d’appel, a repris l’instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [V] [L] et de M. [B] [L], notifiées le 10 avril 2024, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants et L. 211-16 et suivants du code du tourisme, de :
— dire et juger que la société Club Med a engagé sa responsabilité de plein droit suite au non-respect de l’obligation de sécurité et de surveillance de M. [B] [L] lors de la soirée piscine organisée par le club enfant de l’hôtel et sans la surveillance des parents,
— condamner la société Club Med à payer à M. [V] [L] la somme de 7 122 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi correspondant au montant total de son séjour,
— condamner la société Club Med à payer à M. [V] [L] la somme de 310,16 euros au titre de ses frais bancaires,
— condamner la société Club Med à payer à M. [B] [L] la somme de 20 951,20 euros, en réparation de l’intégralité du préjudice subi par lui se décomposant comme suit :
* gêne temporaire totale : 96 euros
* gêne temporaire partielle : 555,20 euros
* souffrances endurées : 7 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 4 300 euros
* préjudice esthétique : 4 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— condamner la société Club Med à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [V] [L], ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [B] [L],
— condamner la société Club Med à payer à M. [V] [L] la somme de 6 000 euros concernant les frais irrépétibles supportés par lui en première instance, ainsi qu’une somme du même montant au titre des frais irrépétibles supportés par lui en cause d’appel, et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Club Med à rembourser à M. [V] [L] les frais de l’expertise médicale contradictoire amiable, soit la somme de 1 968 euros,
— condamner la société Club Med aux entiers dépens tant de première instance qu’en appel, à recouvrer directement par le conseil des appelants contre la partie condamnée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Club Med, notifiées le 5 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire,
— débouter M. [V] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées pour son propre compte,
— ramener l’indemnisation des préjudices subis par M. [B] [L] aux sommes suivantes:
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 520 euros
* déficit fonctionnel permanent : 4 300 euros
* souffrances endurées : 4 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
* préjudice d’agrément : 1 000 euros
soit un montant total de 12 820 euros,
— débouter M. [B] [L] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] [L] à payer à la société Club Med la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre la confirmation du montant alloué en 1ère instance, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la CPAM) qui n’avait pas été appelée en déclaration de jugement commun, a communiqué, à la demande du conseiller de la mise en état, le décompte définitif de sa créance établi le 22 mai 2023 et indiqué à la cour qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance; selon ce décompte de créance qui a été communiqué aux parties par les soins du greffe, la CPAM a pris en charge à la suite de l’accident du 27 août 2019 des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport d’un montant de 195,14 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Club Med
Le tribunal a retenu que le contrat conclu par M. [V] [L] avec la société Club Med, intitulé « Forfait Club Med », constituait un forfait touristique comprenant l’hébergement, la restauration et le transport, de sorte qu’était applicable le régime de responsabilité de plein droit prévu à l’article L. 211-16 du code de tourisme et que la victime n’avait pas à démontrer l’existence d’une faute de la société Club Med pour engager sa responsabilité mais uniquement le lien de causalité entre le dommage et l’exécution de l’obligation contractuelle.
Il a, en revanche, considéré que les circonstances de l’accident n’étaient pas établies.
Il a retenu, en outre, que M. [V] [L] ne rapportait pas la preuve que la société Club Med avait manqué à ses obligations contractuelles tenant à un défaut de sécurité, d’encadrement et de surveillance de son fils [B] au cours de la soirée du 27 août 2019.
Les appelants font valoir que le séjour de vacances à [Localité 14] en République Dominicaine, acheté par M [V] [L], pour lui et ses trois enfants, auprès de la société Club Med, lequel comprenait les vols aller et retour entre [Localité 12]-[Localité 11] et [Localité 14], la prestation hôtelière et la formule « all inclusive », constituait un forfait touristique, de sorte qu’étaient applicables les dispositions de l’article L. 211-16 du code du tourisme qui prévoient que « Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».
Ils font valoir qu’il résulte des éléments de preuve versés aux débats, notamment des photographies produites et de l’attestation établie après sa majorité par M. [S] [C], témoin de l’accident, que le 27 août 2019, vers 20h30, alors qu’il participait avec d’autres adolescents à une soirée « piscine » organisée par la société Club Med, sous la surveillance et sous la responsabilité des animateurs du club, dans un espace dédié à des enfants en bas âge dont les infrastructures n’étaient pas adaptées à l’âge des participants, M. [B] [L] s’est blessé en descendant du portique arroseur de la piscine du mini-club dont la structure comportait des éléments tranchants.
Ils en déduisent que la responsabilité de plein droit de la société Club Med est engagée en application de l’article L. 211-16 du code du tourisme et que cette dernière, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie d’aucune cause d’exonération de sa responsabilité, aucune faute de M. [B] [L] n’étant établie ni aucune cause étrangère.
La société Club Med conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient d’abord que les circonstances de l’accident ne sont pas établies, qu’en particulier l’attestation de M. [E], qui rapporte les déclarations de sa fille, émane d’une personne n’ayant pas personnellement assisté à l’accident, et que l’attestation établie tardivement par M. [S] [C] le 16 octobre 2022, plus de trois ans après les faits, ne permet pas de démontrer que M. [B] [L] s’est blessé au cours d’une activité encadrée par la société Club Med et qu’elle ne précise, en outre, ni le jour ni l’heure de l’accident.
Elle ajoute qu’aucune déclaration d’accident n’a été remplie par M. [V] [L], que l’accès aux activités artistiques et sportives du Club Passworld pour adolescents est libre, qu’il n’est pas démontré que le fait pour un groupe d’adolescents de se baigner la nuit dans la piscine du mini club aurait nécessité l 'organisation d’une activité avec encadrement spécifique et qu’il n’est pas établi que les infrastructures de la piscine du mini-club n’étaient pas adaptées à des adolescents, alors que, selon les photographies produites, les bras cylindriques du portique d’arrosage sont situés au moins à 2 mètres 50 de hauteur, qu’ils ne sont ni tranchants ni destinés à être escaladés et qu’ils sont totalement inaccessibles aux enfants dans le cadre d’un usage normal de la piscine.
La société Club Med soutient, par ailleurs, que l’existence d’un dommage en lien de causalité avec un manquement contractuel n’est pas établi et que les appelants ne justifient pas que l’accident est survenu en raison d’un défaut d’encadrement des adolescents par les moniteurs du Club Ado, ou de l’accès à un lieu dangereux.
En tout état de cause, la société Club Med fait valoir qu’elle est exonérée de toute éventuelle responsabilité, M. [B] [L], en cherchant à escalader le portique d’arrosage de la piscine qui ne constituait ni un élément décoratif ni un accessoire de jeux, ayant en raison de son comportement imprudent et inadapté, commis une faute qui est à l’origine de l’accident.
Elle estime, enfin, en se prévalant d’un arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°15-17.033, 15-17.516), que M. [V] [L], en sa qualité de victime par ricochet, ne peut se prévaloir de la responsabilité de plein droit prévue à l’article L. 211-16 du code du tourisme et qu’il ne peut agir que sur le fondement délictuel en rapportant la preuve d’une faute du cocontractant lui ayant causé un dommage.
*********
Sur ce, selon l’article L. 211-1 du code du tourisme, sans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, qui est applicable au litige :
« I.-Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale:
1° Des forfaits touristiques ;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes.
Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2 (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code du tourisme dans sa rédaction issue de la même ordonnance :
« I.-Constitue un service de voyage :
1° Le transport de passagers ;
2° L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
3° La location de voitures particulières, d’autres véhicules de catégorie M au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l’article R. 221-4 de ce même code ;
4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°.
Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
2° Indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
a) Soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer;
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de ' forfait ' ou sous une dénomination similaire ;
d) Soit combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage (…) ».
L’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 219-486 du 22 mai 2019, qui est applicable au litige, prévoit que :
« I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables (…) ».
En l’espèce, il ressort du contrat de vente conclu entre M. [V] [L] et la société Club Med portant sur un séjour de vacances pour lui-même et ses trois enfants, entre le 24 août 2019 et le 31 août 2019, selon la formule « Forfait Club Med », dans un village de vacances situé à [Localité 14] en République Dominicaine, que celui-ci incluait pur un prix total de 7122 euros, le vol aller et retour entre [Localité 12]-[Localité 11] et [Localité 14], le transfert aller et retour entre l’aéroport et le village de vacances, ainsi que l’hébergement en chambre de luxe avec terrasse pour M. [V] [L] et en chambre de catégorie supérieure « famille » pour ses trois enfants.
Selon la documentation commerciale produite le séjour « tout compris » à [Localité 14] incluait également l’accès à des activités variées destinées aux jeunes membres âgés de 11 à 17 ans de 9h30 à 16h et de 19h15 à 21h30 , 6 jours sur 7, notamment à des soirées entre adolescents et des activités sportives ou artistiques réalisées « avec la complicité de leurs GO ».
Ce séjour de vacances qui combinait une prestation de transport et une prestation d’hébergement constituait un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme, de sorte la société Club Med était responsable de plein droit en application de l’article L. 211-16 du code de tourisme précité de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par elle-même ou par d’autres prestataires de services de voyage.
S’agissant d’une responsabilité objective de plein droit, le voyageur n’a pas à démontrer l’existence d’un manquement du professionnel à ses obligations contractuelles de sécurité, d’encadrement ou de surveillance, mais seulement l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’exécution d’une activité, d’une prestation ou d’un service inclus dans le forfait touristique.
Par ailleurs, si l’article L. 211-16 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l’acheteur de voyage, de sorte que les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre le voyagiste, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d’une faute du voyagiste, ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2016, auquel la société Club Med fait expressément référence, (1ère Civ., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-17.033, 15-17.516, publié), M. [V] [L] qui a fait l’acquisition du séjour de vacances litigieux pour lui-même et ses trois enfants est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-16 du code de tourisme en tant qu’acheteur du forfait touristique, étant relevé, en outre, que n’étant pas un tiers à cette convention il ne dispose d’aucune action sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
S’agissant des circonstances de l’accident, il convient de rappeler qu’elles peuvent être établies par tous moyens, peu important qu’une déclaration d’accident ait ou non été remplie par la victime ou son représentant sur le lieu du séjour de vacances.
En l’espèce, il ressort des documents médicaux produits, traduits en français, que le 27 août 2019, M. [B] [L], alors âgé de 13 ans, a été conduit en ambulance du village de vacances de la société Club Med vers l’hôpital [9] de [Localité 14] pour une blessure à l’hémithorax gauche à la suite d’une chute sur un objet métallique.
M. [V] [L] a indiqué dans une lettre de réclamation adressée à la société Club Med après son retour en France que l’accident est survenu le 27 août 2019 vers 20h30 alors que son fils était sous la responsabilité de la société Club Med (Club Ado) lors d’une « pool party » organisée dans l’espace mini-club dédié aux enfants de moins de 11 ans, que son fils est monté, après plusieurs tentatives réalisées par d’autres enfants, sur un portique arroseur dans la piscine du mini-club vers et qu’en descendant, il s’est ouvert le dos profondément sur l’un des éléments de la structure.
Dans une attestation établie le 29 octobre 2021, M. [K] [E] expose qu’il était au Club Med de [Localité 14] du 25 août 2019 au 1er septembre 2019 avec sa famille, qu’ils ont rencontré M. [V] [L] et ses enfants au cours de cette période, que sa fille [F] qui s’était liée d’amitié avec [B] [L] lui a confirmé que l’accident de [B] auquel elle a assisté s’était produit lors d’une fête organisée et encadrée par le Club Ados du Club Med de [Localité 14], à la piscine du mini-club, en début de soirée ; il ajoute se rappeler du soir où [F] est venue le rejoindre ainsi que son épouse dans leur chambre pour les avertir de ce qui était arrivé à [B] et précise que cette dernière était choquée par ce qu’elle avait vu.
M. [S] [C], né le [Date naissance 3] 2002, explique dans une attestation rédigée le 16 octobre 2022 que « Lors de [son] séjour au Club Med de [Localité 14] du 25 au 31 août 2019, [il a] personnellement assisté à la soirée organisée par le Club Med au mini club, encadrée par les animateurs du club. Lors de cette soirée se déroulant dans une piscine, [B] était dans l’eau avec le reste du groupe. En s’accrochant à un objet décoratif de la piscine, en voulant se détacher de l’objet et redescendre dans la piscine, il s’est ouvert le haut du dos et l’objet étant très pointu, il s’est gravement blessé et a dû se rendre aux urgences le plus rapidement possible ».
Cette attestation ne peut être considérée comme tardive, alors qu’un mineur, qui ne peut être entendu comme témoin, ne peut attester et que M. [S] [C] n’est devenu majeur qu’en [Date naissance 10] 2020 ; elle présente en outre toute garantie de crédibilité, nonobstant le fait que l’élément d’infrastructure de la piscine du mini club sur lequel M. [B] [L] s’est blessé n’est pas un objet décoratif mais un portique d’arrosage.
Les photographies versées aux débats de la piscine du mini-club du village de vacances de [Localité 14] permettent en effet de constater qu’un portique de grande hauteur est implanté au milieu de la piscine et que ses bras cyclindriques horizontaux comportent à leur extrémité des buses d’arrosage dont certains éléments sont tranchants.
Au vu des données qui précèdent, il est suffisamment établi que M. [B] [L] s’est blessé au cours d’une soirée pour adolescents organisée dans l’enceinte de la piscine du mini-club par la société Club Med et encadrée par ses animateurs, en escaladant puis en descendant d’un portique d’arrosage dont certains éléments de structure étaient coupants.
L’organisation de soirées ou d’activités spécialement dédiées aux adolescents de 11 à 17 ans faisant partie des prestations incluses dans le forfait touristique, la société Club Med est responsable de plein droit de l’accident subi par M. [B] [L], alors âgé de 13 ans, lors de la « soirée piscine » organisée le 27 août 2019.
Comme rappelé plus haut, en application de l’article L. 211-16 du code du tourisme, la société Club Med ne peut s’exonérer en tout ou partie de la responsabilité qu’elle encourt qu’en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, ce qui suppose la démonstration d’une faute de celui-ci, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En l’espèce, il n’est allégué par la société Club Med ni que le dommage est imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, ni qu’il est imputable à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
En revanche, il est établi qu’en escaladant le portique d’arrosage de la piscine du mini club, lequel n’était pas un accessoire de jeu destiné à cet usage, ce dont tout utilisateur de la piscine normalement attentif ou vigilant pouvait se convaincre, M. [B] [L] a commis une faute d’imprudence qui a concouru à la survenance de son dommage et qui justifie d’exonérer partiellement, à hauteur de 50 %, la société Club Med de la responsabilité de plein droit qu’elle encourt.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [V] [L]
Sur la demande de remboursement des frais de séjour
M. [V] [L] sollicite le remboursement intégral du prix de son séjour à [Localité 14], soit la somme de 7 222 euros, en faisant valoir qu’en raison de l’accident survenu le 27 août 2019, ni lui ni ses enfants n’ont pu profiter pleinement de leur séjour, qu’il a été contraint de se déplacer à l’hôpital de [Localité 8] où était hospitalisé son fils [B] jusqu’au 29 août, que son retour en France a dû être différé jusqu’au 4 septembre 2019, l’état de santé de [B] ne lui permettant pas d’effectuer un voyage en avion à la date initialement prévue, et qu’il a dû laisser ses deux autres enfants partir seuls en France pour pouvoir effectuer leur rentrée des classes le 2 septembre 2019.
Il expose que si les frais liés à l’hospitalisation de son fils en République Dominicaine, dont il a fait l’avance, ont été remboursés, il a conservé à sa charge des frais bancaires d’un montant de 310,16 euros dont il est bien fondé à obtenir le remboursement.
La société Club Med objecte que l’accident de M. [B] [L] est survenu dans la soirée du 4ème jour, soit le 27 août 2019, qu’il est sorti de l’hôpital pour retourner au village de [Localité 14] le 29 août 2019 et qu’en outre, le retour en France de l’adolescent ayant été différé jusqu’au 5 septembre 2019, M. [V] [L] a été hébergé gracieusement avec ses enfants jusqu’à leur départ.
Elle estime ainsi que la demande de remboursement du prix du séjour n’est pas fondée.
Sur ce, l’accident dont son fils [B] a été victime étant survenu dans la soirée du 27 août 2019, soit le 4ème jour de son séjour de vacances à [Localité 14] qui a débuté le 24 août 2019, M. [V] [L] et ses enfants ont bénéficié de toutes les prestations incluses dans le forfait touristique jusqu’à cette date.
S’il est établi au vu des pièces médicales versées aux débats que M. [B] [L] a été hospitalisé à l’hôpital [9] de [Localité 14] jusqu’au 29 août 2019 et qu’il a dû rester sur place jusqu’à la visite médicale de contrôle réalisée le 2 septembre 2019 à l’issue de laquelle il a été autorisé à effectuer le vol de retour vers [Localité 12], M. [V] [L] ne justifie ni de ce que ses deux autres enfants sont retournés seuls en France, ni de ce qu’ils n’ont pu bénéficier de toutes les prestations afférentes à leur séjour jusqu’à la date de leur départ, ni de qu’il a exposé des frais supplémentaires pendant la période au cours de laquelle il a dû rester dans le village de vacances de la société Club Med au-delà de la date normale de son retour prévu le 31 août 2019.
Les perturbations induites par l’accident dans l’organisation du séjour de vacances qui se limitent à deux nuitées payées en vain les 27 et 28 août 2019 et aux contraintes liées à l’hospitalisation de M. [B] [L] et à sa convalescence jusqu’à la date de son retour en France, justifient d’allouer à M. [V] [L] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de séjour.
Après application de l’exonération partielle de responsabilité de la société Club Med à hauteur de 50 %, il revient à M. [V] [L] la somme de 500 euros.
Sur les frais bancaires
M. [V] [L] expose que si les frais liés à l’hospitalisation de son fils en République Dominicaine, dont il a fait l’avance, ont été remboursés, il a conservé à sa charge des frais bancaires d’un montant de 310,16 euros dont il est bien fondé à obtenir le remboursement.
La société Club Med objecte que M. [V] [L] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre ces frais bancaires et l’accident.
Sur ce, M. [V] [L] verse aux débats le relevé de compte bancaire du 30 septembre 2019 dont il résulte que les frais liés à l’hospitalisation de son fils en République Dominicaine qu’il a réglés par carte bancaire le 2 septembre 2019, ont fait l’objet d’un remboursement à hauteur de la somme de 11 208,08 euros le 30 septembre 2019, mais qu’il a conservé à sa charge des frais de commission liés à ce règlement d’un montant total de 310,16 euros (184,37 euros + 125,79 euros).
Il est ainsi justifié que cette dépense a été rendue nécessaire par l’accident.
Après application de l’exonération partielle de responsabilité de la société Club Med à hauteur de 50 %, il revient à M. [V] [L] la somme de 155,08 euros.
Sur les honoraires d’assistance à expertise
M. [V] [L] réclame à ce titre une indemnité d’un montant de 1 968 euros.
La société Club Med s’oppose à cette demande.
Sur ce, un expertise amiable contradictoire de M. [B] [L], alors mineur, a été réalisée le 10 mars 2021 par le Docteur [P], en présence du Docteur [Y], médecin conseil de M. [V] [L].
Il ressort des factures du Docteur [Y] établies le 20 janvier 2021 et le 20 mars 2021 que le montant total de ses honoraires d’assistance à expertise se sont élevés à la somme de 1 968 euros.
S’agissant d’une dépense rendue nécessaire par l’accident du 27 août 2019, M. [V] [L] est en principe fondé à en obtenir le remboursement.
Après application de l’exonération partielle de responsabilité de la société Club Med à hauteur de 50 %, il revient à M. [V] [L] la somme 984 euros.
Sur le préjudice moral
M. [V] [L] réclame une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société Club Med s’oppose à cette demande en relevant que, selon la jurisprudence, le préjudice moral n’est indemnisé que dans des situations exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce le préjudice moral est indemnisable dès lors qu’il est caractérisé, sans qu’il soit nécessaire de justifier de situations exceptionnelles.
En l’espèce, la fin du séjour de M. [V] [L] ayant été affectée par l’accident de son fils et par l’inquiétude qu’il a ressentie à la vue de ses blessures, il convient d’évaluer à la somme réclamée de 3 000 euros le préjudice moral qu’il a subi.
Après application de l’exonération partielle de responsabilité de la société Club Med à hauteur de 50 %, il revient à M. [V] [L] la somme 1 500 euros.
Sur le préjudice corporel de M. [B] [L]
L’expert, le Docteur [P], a indiqué dans son rapport d’expertise en date du 10 mars 2021 que M. [B] [L] a présenté à la suite de l’accident un traumatisme thoracique postérieur avec blessure de l’hémithorax gauche ayant justifié de nombreux points de suture sous anesthésie locale.
Il a conclu son rapport ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 27 au 29 août 2019
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 30 août 2019 au 30 septembre 2019 et de classe I (10 %) du 1er octobre 2019 au 6 janvier 2020
— consolidation au 6 janvier 2020
— souffrances endurées de 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent de 2%
— préjudice esthétique permanent de 2/7
— préjudice d’agrément : perte de son classement en tennis
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 5] 2005, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation en République Dominicaine qui ont été intégralement remboursés, des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 195,14 euros , la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. [B] [L] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 651,20 euros, calculé sur la base d’une indemnité journalière de 32 euros.
La société Club Med qui conclut principalement au rejet de la demande en raison de la cause d’exonération totale de responsabilité liée à la faute du voyageur, propose à titre subsidiaire d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 520 euros en retenant une base journalière d’indemnisation de 25 euros.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [B] [L] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 90 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total du 27 août 2019 au 29 août 2019 (3 jours x 30 euros)
— 240 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II ( 25%) du30 août 2019 au 30 septembre 2019 (32 jours x 30 euros x 25 %)
— 294 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 1er octobre 2019 au 6 janvier 2020 (98 jours x 30 euros x 10 %)
Soit une somme totale de 624 euros.
Après application de l’exonération partielle de responsabilité de la société Club Med à hauteur de 50 %, il revient à M. [B] [L] la somme de 312 euros.
— Souffrances endurées
M. [B] [L] sollicite l’octroi d’une somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées.
M. [B] [L] réclame en outre une indemnité distincte d’un montant de 3 000 euros au titre de son préjudice moral en relevant qu’il n’a pu profiter de ses vacances qui se sont transformées en véritable cauchemar et que l’angoisse liée à son état de santé a été d’autant plus grande que les conséquences médicales de cet accident aurait pu être sérieuses, voire vitales en cas de perforation du poumon.
La société Club Med qui conclut principalement au rejet de la demande en raison de la cause d’exonération totale de responsabilité liée à la faute du voyageur, propose à titre subsidiaire d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros en soutenant que le préjudice moral invoqué est inclus dans ce poste de préjudice des souffrances endurées.
Sur ce, le poste de préjudice des souffrances endurées indemnise toutes les souffrances physiques, psychiques et morales, ainsi que les troubles associés, que la victime endure durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser distinctement les souffrances morales induites par l’accident.
Il convient de prendre en considération dans l’évaluation de ce poste de préjudice, coté 2,5/7 par l’expert, des souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés supportés par M. [B] [L] en raison du traumatisme initial, des différentes lésions, de son hospitalisation au cours de laquelle ont été posés de nombreux points de sutures, et des souffrances morales liées à l’accident survenu pendant ses vacances.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice, incluant les souffrances morales, sera évalué à la somme de 8 000 euros.
Après application de l’exonération partielle de responsabilité de la société Club Med à hauteur de 50 %, il revient à M. [B] [L] la somme de 4 000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [B] [L] réclame une indemnité d’un montant de 4 300 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société Club Med qui conclut principalement au rejet de la demande en raison de la cause d’exonération totale de responsabilité liée à la faute du voyageur, propose à titre subsidiaire d’évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée de 4 300 euros.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [B] [L], qui était âgé de 14 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 300 euros.
Après application de l’exonération partielle de responsabilité de la société Club Med à hauteur de 50 %, il revient à M. [B] [L] la somme de 2 150 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
M. [B] [L] sollicite à ce titre une indemnité d’un montant de 4 000 euros.
La société Club Med qui conclut principalement au rejet de la demande en raison de la cause d’exonération totale de responsabilité liée à la faute du voyageur, propose à titre subsidiaire d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
Le Docteur [P] dont les conclusions ne sont pas contestées, a relevé la présence d’une cicatrice latéro-thoracique en forme de U ouvert, dont les segments sont rosés avec des traces de suture blanchâtres sur 3 centimètres et a évalué le dommage esthétique en résultant à 2/7.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice esthétique permanent de M. [B] [L] à la somme de 4 000 euros.
Après application de l’exonération partielle de responsabilité de la société Club Med à hauteur de 50 %, il revient à M. [B] [L] la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
M. [B] [L] réclame en réparation de son préjudice d’agrément une indemnité d’un montant de 5 000 euros en relevant que l’expert a retenu qu’il avait perdu son classement au tennis qu’il pratiquait à un haut niveau avant l’accident et qu’il a dû abandonner.
La société Club Med qui conclut principalement au rejet de la demande en raison de la cause d’exonération totale de responsabilité liée à la faute du voyageur, propose à titre subsidiaire d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, M. [B] [L] ne produit aucun élément de preuve permettant s’établir qu’il pratiquait régulièrement le tennis avant l’accident ni qu’il était classé et avait atteint un haut niveau, ses seules déclarations faites lors des opérations d’expertise ne suffisant pas à l’établir.
Compte tenu de l’offre faite par la société Club Med à titre subsidiaire, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros, soit 500 euros revenant à la victime compte tenu de l’exonération partielle de responsabilité de la société Club Med à hauteur de 50 %.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société Club Med qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [V] [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et de rejeter la demande de la société Club Med formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Club Med à indemniser à concurrence de 50 % les préjudices subis par M. [V] [L] et par M. [B] [L] à la suite de l’accident du 27 août 2019,
— Condamne la société Club Med à payer à M. [V] [L] les indemnités suivantes en réparation des préjudices ci-après :
* frais de séjour : 500 euros
* frais bancaires : 155,08 euros
* honoraires d’assistance à expertise : 984 euros
* préjudice moral : 1 500 euros,
— Condamne la société Club Med à payer à M. [B] [L] les indemnités suivantes en réparation des préjudices ci-après :
* déficit fonctionnel temporaire : 312 euros
* souffrances endurées, y compris les souffrances morales : 4 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 2 150 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d’agrément : 500 euros,
— Condamne la société Club Med à payer à M. [V] [L], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité globale de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,
— Déboute la société Club Med de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Club Med aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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