Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/08191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Aubagne, 4 juin 2024, N° 12-23-0114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MAI 2025
N°2025/253
Rôle N° RG 24/08191 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJOI
[X] [F] Veuve [R]
C/
[E] [A]
[L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juridiction de proximité d’AUBAGNE en date du 04 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-0114.
APPELANTE
Madame [X] [F] Veuve [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-7001 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6] – [Localité 16]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6] – [Localité 16]
représent
par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 17], demeurant Chez Mme [D] [R], [Adresse 12] – [Localité 3]
représentée par Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président
et Mme Angélique NETO, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [B] a épousé M. [H] [R] le [Date mariage 11] 1962.
De leur union sont nés trois enfants :
— [Y], né à [Localité 17] le [Date naissance 10] 1964,
— [D], née à [Localité 17], le [Date naissance 7] 1965,
— [K], né à [Localité 17], le [Date naissance 5] 1968.
Par acte de partage en date du 2 octobre 1968, Mme [L] [B] épouse [R] a hérité d’un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 16] et cadastré section H n° [Cadastre 14] P, [Cadastre 14] bis et [Cadastre 15] P.
Sur ce terrain, les époux [R] ont fait édifier une maison d’habitation comportant un T2.
Leur fils, [Y], souffrant de schizophrénie, a épousé Mme [X] [F] le [Date mariage 8] 2011. Compte tenu de ses difficultés d’insertion, M. et Mme [R], l’ont hébergé gratuitement ainsi que son épouse.
M. [H] [R] est décédé le [Date décès 13] 2021.
Confrontée à une cohabitation difficile avec son fils et son épouse, Mme [L] [B] épouse [R] a quitté le domicile familial à l’initiative de sa fille [D].
M. [Y] [R] s’est donné la mort, le [Date décès 1] 2022, au sein du bien.
Dans le cadre de relations de plus en plus tendues, Mme [L] [R] a, le 7 novembre 2022, fait signifier, par commissaire de justice, à sa belle fille, une mise en demeure de quitter le domicile familial sous un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice, en date du 6 juin 2023, Mme [L] [B] veuve [R] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de proximité d’Aubagne, aux fins d’entendre :
— juger l’occupation par Mme [F] et celle de tout occupant de son chef du bien sis [Adresse 6], à [Localité 16], sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, recours à la force publique ;
— la condamner, ainsi que tout occupant de son chef, au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros à compter du 07 décembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte notarié, reçu le 22 février 2024 par Maître [S], notaire à [Localité 17], Mme [L] [B] épouse [R] a vendu le bien immobilier à M. [E] [A]. Celui-ci est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire, en date du 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal de proximité d’Aubagne a :
— constaté que Mme [X] [F] veuve [R] est occupante sans droit ni titre à compter de son ordonnance ;
— ordonné son expulsion des lieux sis [Adresse 6], [Localité 16], et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire ;
— octroyé à Mme [X] [F] veuve [R] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de son ordonnance ;
— condamné Mme [X] [F] veuve [R] à payer à M. [E] [A] la somme provisionnelle de 700 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de son ordonnance et jusqu’à complète libération des lieux ;
— débouté Mme [X] [F] veuve [R] du surplus de ses demandes ;
— laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
— condamné Mme [X] [F] veuve [R] aux dépens, à recouvrer selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Il a notamment considéré que :
— Mme [F] ne pouvait, au vu des éléments versés aux débats, bénéficier du maintien dans les lieux tant par application de l’article 763 du code civil, droit de jouissance temporaire, que par application de l’article 764 du même code, ces deux textes nécessitant que son défunt époux ait été au moins propriétaire indivis ;
— Mme [F] n’apportait aucune preuve de quelconques travaux effectués en contre partie de son hébergement ;
— que, dès lors, Mme [L] [B] veuve [R] avait consenti un prêt à usage à son fils et Mme [F] en sorte qu’elle pouvait mettre fin à l’hébergement gratuit en respectant un préavis raisonnable.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 juin 2024, Mme [X] [F] veuve [R] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— à titre principal, ordonne son maintien dans les lieux tant que l’indemnité de 50 000 euros promise n’a pas été versée par les vendeurs ;
— à titre subsidiaire, lui accorde un délai de 36 mois pour lui permettre de trouver un logement social pour se reloger en raison de ses faibles moyens ;
— ordonne à Mme [L] [R] de la dédommager de sa part lui revenant en tant que conjoint commun en biens ;
— ordonne le remboursement des travaux faits par le couple pour l’édification et l’aménagement de l’appartement et, au besoin, opère une compensation ;
— limite l’indemnité d’occupation à 600 euros par mois ;
— statue ce que de droit sur les dépens et frais de procédure comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions transmises le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [B] veuve [R] et M. [E] [A] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a accordé un délai de quatre mois à Mme [F] pour quitter les lieux et l’a condamnée à verser une indemnité d’occupation à M. [A] seul et, statuant à nouveau :
— juge l’occupation par Mme [X] [F] veuve [R] et celle de tout occupant de son chef du bien sis [Adresse 6] à [Localité 16] sans droit ni titre ;
— rejette ses demandes et prétentions ;
— ordonne l’expulsion de Mme [X] [F] veuve [R] et celle de tout occupant de son chef avec, si besoin, recours à la force publique, de l’immeuble consistant en une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 16] ;
— lui octroie un délai maximum de 15 jours, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pour quitter le logement ;
— condamne Mme [X] [F] veuve [R] et tout occupant de son chef au règlement, au profit de Mme [L] [R] d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros par mois à compter du 7 décembre 2022 et ce, jusqu’au 21 février 2024 ;
— condamne Mme [X] [F] veuve [R] et tout occupant de son chef au règlement au profit de M. [E] [A] d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200 euros par mois à compter du 22 février 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamne Mme [X] [F] veuve [R] à payer à Mme [L] [B] veuve [R] et M. [E] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [X] [F] veuve [R] aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il n’en va autrement que si le droit de propriété invoqué est sérieusement contesté. Dans ce cas, en effet, l’illicéité du trouble allégué perd son caractère manifeste.
Aux termes de l’article 763 alinéa 1 du code civil, si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
L’article 764 du même code ajoute : Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Il résulte de l’acte de partage en date du 2 octobre 1968, rapproché de l''estimation de droits', établie le 7 mars 2024 par l’étude [I], notaires à [Localité 17], que la maison familiale sise [Adresse 6], à [Localité 16], a été édifié par les parents de feu M. [Y] [R] sur un terrain appartenant en propre à sa mère, Mme [L] [B]. Si la communauté matrimoniale des époux [H] et [L] [R] avait droit à récompense du fait des travaux ainsi réalisés, l’on ne peut considérer que ladite maison, dans laquelle ils étaient simplement hébergés, appartenait à Mme [X] [F] épouse [R] et/ou son époux, ni même qu’elle dépendait totalement de la succession de feu M. [Y] [R] et ce, pour les raisons sus-exposées complétées des droits de ses mère, frère et soeur dans la succession de leur père.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a estimé que les dispositions des articles 763 et 764, précitées, du code civil, ne pouvaient trouver à s’appliquer dans le présent litige et que Mme [X] [F] occupait le bien considéré au titre d’un prêt à usage auquel Mme [L] [B] épouse [R] pouvait mettre fin à condition de respecter un préavis suffisant. En outre, le bien ayant été vendu par acte notarié en date du 22 février 2024, M. [E] [A], acquéreur, n’a aucun lien de droit avec Mme [F] et est, dès lors, bien fondé à solliciter son départ.
Le trouble manifestement illicite, caractérisé par le maintien dans les lieux de Mme [X] [F] veuve [R] est donc établi. L’on ne saurait dès lors ordonner, comme sollicité, son maintien dans les lieux tant que l’indemnité de 50 000 euros promise n’a pas été versée par les vendeurs et ce, d’autant que ladite somme a été proposée à titre transactionnel, le 2 mai 2023, et qu’il n’est pas établi qu’elle l’a acceptée et signé le protocole d’accord proposé par Maître [U].
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [F] a déjà bénéficié de 19 mois de délais entre la signification de la mise en demeure de quitter le domicile familial (sous un délai d’un mois), du 07 novembre 2022, et l’ordonnance entreprise rendue le 6 juin 2024. Neuf mois se sont encore écoulés dans le cadre de la procédure d’appel. Elle ne saurait dès lors bénéficier de délais supplémentaires, à ceux accordés par le premier juge, et ce, même si le parc locatif local est en tension.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a :
— constaté que Mme [X] [F] veuve [R] était occupante sans droit ni titre ;
— ordonné son expulsion des lieux sis [Adresse 6], [Localité 16], et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire ;
— octroyé à Mme [X] [F] veuve [R] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de son ordonnance.
Elle le sera également en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M. [A] une indemnité provisionnelle d’occupation de 700 euros par mois, somme justement appréciée au vu des éléments susévoqués, étant précisé que le caractère indemnitaire de cette demande justifie sa décorrélation de la valeur locative. Il ne s’agit en outre, au stade du référé, que d’accorder une provision correspondant au montant non sérieusement constestable de l’indemnité dont s’agit.
Le délai d’un mois, imparti par la sommation de quitter le domicile familial du 7 décembre 2022, s’avérant insuffisant, l’indemnité d’occupation provisionnelle courra à partir de l’assignation délivrée le 6 juin 2023.
Mme [X] [F] sera donc condamnée à la payer à Mme [L] [B], sur la période ayant couru du 6 juin 2023 au 21 février 2024, et à M. [E] [A] du 22 févr 2024 à son départ effectif de la maison familiale sise [Adresse 6] à [Localité 16].
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, les demandes de Mme [F] visant à ordonner à Mme [L] [B] de la dédommager de la part lui revenant dans la succession de son époux, en tant que conjoint commun en bien, et de lui rembourser les travaux réalisés par son couple dans la maison litigtieuse ne sont fondées sur aucune pièce, autre qu’une simple estimation de ses droits à 6 521 euros par un notaire.
Elles sont en outre indéterminées en leur montant et mal dirigées, à tout le moins pour la première d’entre elles, dès lors que Mme [L] [B], cohéritière dans la succession de son fils [Y], ne peut être considérée comme débitrice de la somme précitée vis à vis de Mme [F]. L’on se doit de relever, à titre surabondant, qu’elles ne sont pas formulées à titre provisionnel.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle les a rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et condamné Mme [X] [F] veuve [R] aux dépens, à recouvrer selon les régles régissant l’aide juridictionnelle.
Mme [X] [F] veuve [R], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il sera donc alloué, à chacun, une somme de 500 euros en cause d’appel.
Mme [X] [F] veuve [R] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a fait courir l’indemnité provisionnelle d’occupation à compter de la date de son prononcé ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [X] [F] veuve [R] visant à entendre ordonner son maintien dans les lieux tant que l’indemnité de 50 000 euros promise n’a pas été versée par les vendeurs ;
Condamne Mme [X] [F] veuve [R] à payer à Mme [L] [B] l’indemnité provisionnelle d’occupation de 700 euros, prononcée par le premier juge, du 6 juin 2023 au 21 février 2024 ;
Condamne Mme [X] [F] veuve [R] à payer à M. [A] [E] l’indemnité provisionnelle d’occupation de 700 euros, prononcée par le premier juge, du 22 février 2024 à son départ effectif de la maison familiale sise [Adresse 6] à [Localité 16] ;
Condamne Mme [X] [F] veuve [R] à payer à Mme [L] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [F] veuve [R] à payer à M. [A] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [F] veuve [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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