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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 16 juin 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 4 juillet 2024, N° 23/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 JUIN 2025
RG N° : RG 24/00827 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXEM
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du juge du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 04 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00154.
Nous, Madame Annabelle CLEDAT, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00827 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXEM
Demandeurs à l’incident et appelants :
Madame [O] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques Urgin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [L] [W] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques Urgin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesse à l’incident et intimée :
Maître [F] [V] de la SCP [7] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Gaëlle Gouranton, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a condamné Mme [O] [B] à payer à Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL [10], la somme de 32.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012.
Par acte du 9 mars 2023, Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL [10], a assigné Mme [B] et M. [L] [E] en partage judiciaire de l’indivision existant entre eux sur un immeuble cadastré AR n°[Cadastre 1], situé à [Localité 11], dans le cadre d’une action oblique en partage.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2024, rendu en l’absence de M. [E], le tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [B] et M. [E] sur l’immeuble cadastré AR n°[Cadastre 1], situé à [Localité 11],
— désigné Maître [J], notaire, pour y procéder et établir un projet d’état liquidatif,
— dit que les opérations se feraient sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,
— sursis à statuer, dans l’attente de l’état liquidatif, sur la demande de licitation,
— réservé les autres demandes et les dépens.
Mme [B] et M. [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 août 2024, en précisant que leur appel portait sur chacun des chefs de jugement.
Le 13 décembre 2024, en réponse à l’avis donné par le greffe le 15 novembre 2024, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel, ainsi que leurs conclusions remises au greffe le 29 novembre 2024, à Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL [10], qui a régularisé sa constitution d’intimée le 23 décembre 2024.
L’intimée a remis au greffe ses conclusions au fond le 28 janvier 2025.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 29 novembre 2024, Mme [B] et M. [E] ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 9, 56, 478 et 659 du code de procédure civile :
— de déclarer irrecevables toutes les demandes de Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL [10],
— d’infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2024 en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [B] et M. [E] sur l’immeuble cadastré AR n°[Cadastre 1], situé à [Localité 11],
— désigné Maître [J], notaire, pour y procéder et établir un projet d’état liquidatif,
— dit que les opérations se feraient sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,
— sursis à statuer, dans l’attente de l’état liquidatif, sur la demande de licitation,
— de déclarer ce jugement nul et de nul effet,
— de condamner Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL [10], à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils ont maintenu ces prétentions au titre de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 15 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe le 28 janvier 2025, Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL [10], a demandé au conseiller de la mise en état :
— de débouter les appelants de leurs moyens d’irrecevabilité relatifs à la nullité de la signification et du jugement du 24 avril 2024,
— de débouter les appelants de leur moyen d’irrecevabilité relatif au défaut de qualité pour agir du liquidateur, au motif que le jugement d’ouverture mentionnait que la clôture devrait intervenir dans un délai de 18 mois,
— de débouter les appelants de leur moyen d’irrecevabilité relatif au défaut d’acte d’inscription d’hypothèques,
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 20 janvier 2025, puis renvoyée au 17 mars 2025 et à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, applicable au conseiller de la mise en état conformément à l’article 907 du même code, dans les procédures d’appel engagées antérieurement au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fin de non-recevoir.
Cependant, il est désormais constant que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, seules celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
En l’espèce, les appelants demandent au conseiller de la mise en état d’infirmer le jugement déféré à la cour et, à cette fin, de déclarer irrecevables les demandes de Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL [10], en raison :
— de la nullité de la signification du jugement du 24 avril 2014 à Mme [B],
— de la clôture de la procédure collective de la SARL [10] et de l’absence subséquente de qualité pour agir de son liquidateur,
— de l’absence de document du bureau des hypothèques accompagné de pièces justificatives,
— de l’absence de mentions précises dans le dispositif des conclusions de Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL [10], concernant le titre de propriété.
Ils demandent en outre au conseiller de la mise en état de déclarer nul et de nul effet le jugement rendu le 4 juillet 2024.
Cependant, l’ensemble de ces moyens et fins de non-recevoir, qui tendent directement à l’infirmation du jugement, voire à son annulation, relèvent de l’appel, et non de la procédure d’appel.
En conséquence, le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de les trancher et les appelants seront déboutés de leur incident de mise en état.
Ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’incident, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum, en équité, à payer la somme de 2.000 euros à ce titre à Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL [10].
Enfin, l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 15 septembre 2025 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [O] [B] et M. [R] [E] de leurs prétentions formées dans le cadre du présent incident de mise en état, qui ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état,
Condamne in solidum Mme [O] [B] et M. [R] [E] à payer à Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur de la SARL [10], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leur propre demande à ce titre,
Condamne in solidum Mme [O] [B] et M. [R] [E] aux entiers dépens de l’incident,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 15 septembre 2025 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, clôture et fixation
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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