Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/0376
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 24/00536 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYSD
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S.U. [14]
C/
[11] [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. [14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître BERKOVITS de la SELAS C2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, et Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[7] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K], munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00027
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2022, M. [Y] [G], salarié de la société [14] a été victime, à son entrée dans l’entreprise, d’un malaise ayant entraîné son décès quasiment dans l’heure suivante.
Le même jour, une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur. Le certificat de décès établi le 5 mai 2022 mentionne une mort naturelle.
Par décision du 9 août 2022, la [6] ([10]) de [Localité 5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 27 septembre 2022, la SASU [14] a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([12]).
La [12] n’a pas rendu de décision.
Par requête du 23 janvier 2023, reçue au greffe le 27 janvier 2023, la société [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [12].
Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
Rejeté le recours,
Déclaré opposable à la SASU [14] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. [G] survenu le 29 avril 2022,
Rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SASU [14] en tous les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SASU [14] le 30 janvier 2024.
Par déclaration au greffe du 21 février 2024, la société [14] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 7 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [14], appelante, demande à la cour d’appel sur le fondement des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, R.4127-28 et R.4127-76 du code de santé publique, et 28 et 76 du code de déontologie médicale, de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 26 janvier 2024,
Déclarer recevable et bien fondée la société [14] en ses demandes, fins et conclusions,
Constater que la procédure d’instruction menée par la [10] sur le malaise et le décès de M. [G] ne satisfait pas aux exigences des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et aux exigences tirées du contradictoire à l’égard de la société [14],
Écarter des débats le certificat médical du docteur [W] daté du 16 mai 2022 ne figurant pas dans le dossier d’enquête et ne satisfaisant pas aux exigences des articles R.4127-28 et R.4127-76 du code de santé publique et les articles 28 et 76 du code de déontologie médicale,
Déclarer inopposable à la société [14] la décision rendue le 9 août 2022 par la [11] [Localité 5] de prise en charge en charge au titre de la législation des risques professionnels le décès de M. [G] survenu le 29 avril 2022,
Débouter la [11] [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la [11] [Localité 5] à payer à la société [14] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la [11] [Localité 5] aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [11] Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du 26 janvier 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bayonne,
Confirmer la décision de prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [G] du 29/04/2022;
Confirmer son opposabilité à l’égard de la SASU [14];
Rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la SASU [14];
Condamner la SASU [14] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SASU [14] aux dépens.
MOTIFS
I/ Sur la demande tendant à voir écarter des débats le certificat médical du 16 mai 2022
La [11] [Localité 5] produit en pièce 4 un certificat médical initial au nom de M. [Y] [G] en date du 16 mai 2022 établi par le docteur [W]. La caisse n’est pas contredite lorsqu’elle soutient qu’il s’agit du médecin traitant du salarié. Dans ce certificat, le docteur [W] indique au titre des constatations détaillées : «'décès brutal par infarctus du myocarde massif. Pas d’antécédent cardiaque'».
Or, il résulte de l’acte de décès et du certificat de décès que M. [E] [G] est décédé au centre hospitalier de [Localité 5] le 29 avril 2022.
Par conséquent, le docteur [W] ne peut avoir constaté le décès, cependant, il peut avoir effectué les constatations rappelées ci-dessus au vu du dossier médical transmis par l’hôpital au médecin traitant.
En outre, en sa qualité de médecin traitant, il pouvait parfaitement se prononcer sur l’absence d’antécédent cardiaque.
L’employeur ne démontre donc pas que le certificat du 16 mai 2022 a été rédigé en violation des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à l’écarter des débats.
II/ Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident mortel du travail
A/ Sur la procédure d’instruction
Selon l’article R. 441-8 dans sa version modifiée par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable à la date de l’accident, I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l’article R. 441-14 du même code dans sa version modifiée par le décret cité précédemment, applicable au présent litige, Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En application de ces textes, dès lors que l’employeur a été informé de ses droits et a pu consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la caisse, la procédure de contradictoire est respectée.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et du rapport d’enquête de la caisse que le salarié est mort à l’hôpital très rapidement après son malaise sur le lieu de travail (1h10 après). La caisse a, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, engagé une enquête.
Dans ce cadre, il n’est pas contesté que l’employeur a été informé des dates auxquelles il pourrait consulter le dossier et le compléter d’éventuelles observations, puis de la date de simple consultation du dossier et enfin de celle de la décision de la caisse à intervenir. Ces informations ont été reprises par l’agent assermenté dans le procès-verbal d’audition de l’employeur du 10 juin 2022 et dans un mail adressé à celui-ci le 17 juillet 2022.
L’employeur comme la caisse produisent la liste des pièces composant le dossier soumis à consultation. Leur étude permet de constater qu’elles sont concordantes et permettent de relever que le dossier comprenait les pièces suivantes:
la déclaration d’accident du travail
le certificat médical initial
le rapport de l’agent enquêteur,
des documents versés par l’assuré (en réalité par son épouse).
Il sera observé dans un premier temps que contrairement à ce que soutient l’employeur la lettre de réserves du 5 mai 2022 est bien annexée au rapport de l’agent enquêteur en pièce 1C. L’employeur qui ne soutient pas que ce rapport était incomplet a donc pu en prendre connaissance et a fortiori la caisse avant de prendre sa décision.
Dans un second temps, il ne peut être valablement reproché à la caisse de ne pas avoir inclus dans le dossier soumis à consultation, les observations transmises par l’employeur le 2 août 2022 soit pendant la période de consultation et d’observations qui courait du 26 juillet au 8 août 2022 selon le procès-verbal d’audition de M. [B] [X], responsable RH chez l’employeur et le mail du 17 juillet 2022 adressé par la caisse à l’employeur. Ces pièces ayant été transmises après la clôture de l’instruction par la caisse, elles ne pouvaient figurer au dossier soumis à consultation.
En troisième lieu, la liste des pièces du dossier consulté par l’employeur et versée au débat par l’employeur en pièce 10 permet de relever que le dossier comprenait un «'cmi'». Il n’est pas contesté que cette abréviation corresponde à celle de «'certificat médical initial'». Pour sa part, la caisse produit en pièce 9, la liste «'des pièces constitutives du dossier'» qui mentionne également que le dossier comprenait un certificat médical initial.
Par ailleurs, l’acte de décès et le certificat de décès ont été annexés au rapport de la caisse en pièces 2A et B de sorte qu’elles étaient inclues dans celui-ci.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le dossier soumis à consultation comprenait bien le certificat médical initial et pas seulement le certificat de décès.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l’employeur, la décision de prise en charge de la caisse est certes succinctement motivée mais elle l’est; en tout état de cause l’éventuelle absence de motivation de celle-ci ne peut conduire à la rendre inopposable à l’employeur.
Enfin, l’extrait de compte employeur permet de constater que l’inscription sur son compte de l’accident litigieux a été portée par la [8] le 9 août 2022 soit le jour de la décision de prise en charge par la [10]. Or, cette inscription par un organisme tiers, si elle a été réalisée avant la notification de la décision de prise en charge, est sans incidence sur l’opposabilité de celle-ci à l’égard de l’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que l’employeur a été, avant la décision de prise en charge, informé de la clôture de l’instruction et des dates auxquelles il pourrait prendre connaissance du dossier, former ses observations ou encore de la date à laquelle la caisse rendrait sa décision. En outre, le dossier soumis à sa consultation par la caisse comprenait toutes les pièces exigées par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus.
C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas retenu le moyen tiré du non respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction menée par la caisse.
B/ Sur la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, « Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Dans ce cadre, il est admis qu’un malaise cardiaque aux temps et lieu de travail ayant entraîné ensuite le décès de l’assuré doit être considéré comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la [10] subrogée dans ses droits, de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail et à celui qui en conteste le caractère professionnel de démontrer soit que la lésion n’a pas une date et une origine certaines soit qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail établie le 29 avril 2022, au préjudice de son salarié M. [Y] [G], l’employeur indique que l’accident a eu lieu le 29 avril 2022 à 6h50 sur le lieu de travail habituel alors que le salarié travaillait de 7 heures à 12 heures puis de 12h30 à 15h30 ce jour-là.
La déclaration porte les mentions suivantes :
«'Activité de la victime lors de l’accident : le salarié a fait un malaise juste après le passage du tourniquet automatique pour entrer sur le site. Il n’avait pas encore rejoint son poste de travail et nous n’avons pas connaissance de circonstances particulières en lien avec son activité professionnelle. Le salarié est décédé postérieurement à son évacuation du site.
nature de l’accident : autres formes d’accidents
objet dont le contact a blessé la victime : pas d’élément matériel. »
L’employeur a formé des réserves par courrier du 5 mai 2022.
Selon la déclaration d’accident du travail, l’accident a eu lieu alors que le salarié était entré dans les locaux de l’entreprise puisqu’il venait de passer le tourniquet permettant l’accès à l’intérieur. Dans le procès-verbal d’audition, M. [B] [X], responsable ressources humaines au sein de la société précise ainsi que l’accident a eu lieu «'5 mètres après le portillon d’accès'».
Il est donc indiscutable que le salarié a subi un malaise sur son lieu habituel de travail ce qu’a d’ailleurs indiqué l’employeur dans la déclaration d’accident du travail.
Le dossier d’instruction, la déclaration d’accident du travail, le certificat et l’acte de décès permettent de constater que le malaise subi par le salarié a entraîné le décès de celui-ci très peu de temps après son transfert à l’hôpital (malaise à 6h50 et décès déclaré à 8heures).
Par ailleurs, cette même déclaration indique que le malaise a eu lieu à 6h50 et que le salarié prenait à 7heures. Dans le procès-verbal d’audition cité ci-dessus, M. [B] [X], déclare que si le salarié «'n’était pas encore à son poste de travail'», «'c’était son horaire d’embauche habituel'». Il en résulte que si le salarié n’avait pas encore effectivement commencé à travailler, il est arrivé 10 minutes avant son temps de travail officiel ce qui constitue un temps de présence en rapport avec son activité. Ainsi cette présence était connue et acceptée de l’employeur et nécessairement en rapport avec son activité professionnelle puisque l’employeur reconnaît qu’il s’agissait de l’horaire habituel d’embauche de son salarié.
Il en résulte que le malaise suivi de mort a eu lieu aux temps et lieu habituels de travail du salarié et a une date et une origine certaines
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer et l’employeur doit justifier d’une cause totalement étrangère pour la renverser.
Il sera en premier lieu constaté que les causes du malaise sont connues puisque selon le procès-verbal de contact téléphonique de l’agent assermenté de la caisse avec Mme [S] [G], veuve du salarié, son mari est «'mort d’un infarctus'». Le rapport d’enquête du [9] du 8 mai 2022 retient également que «'les causes de l’accident sur le lieu de travail sont dues à une défaillance cardiaque de la victime'». Cette information est confirmée par le certificat médical initial.
En second lieu, si l’employeur soutient qu’il n’y a pas de lien entre le malaise et le décès, il sera rappelé qu’il a été retenu ci-dessus que le salarié est décédé 1h10 après son malaise après avoir été évacué par le SMUR et amené à l’hôpital. Il n’est justifié d’aucun événement intervenu entre le malaise et le décès alors même que le salarié était pris en charge médicalement. Il convient d’en déduire que le salarié est bien décédé des suites du malaise cardiaque subi sur son lieu de travail. A ce titre, le fait qu’il soit, selon le certificat de décès,'mort d’une cause naturelle n’est absolument pas exclusif d’un infarctus ou malaise cardiaque. Ainsi, l’expression «'mort naturelle'» signifie seulement qu’il n’existait pas de cause externe ce qui est bien le cas d’une pathologie cardiaque. Le médecin traitant confirme d’ailleurs dans le certificat médical initial que le décès est lié à un infarctus du myocarde.
En outre, le simple fait que le salarié a été essoufflé la veille des faits après un déplacement, selon le procès-verbal d’audition de M. [X], est totalement insuffisant à justifier d’une cause étrangère et ce d’autant que Mme [G] déclare pour sa part que son mari «'était bien niveau santé'» et «'n’avait pas de problème cardiaque'». Elle ajoute, selon la pièce 15 de l’employeur reprenant le commentaire de celle-ci du 28 juillet 2022 après consultation du dossier : «'[Y] était régulièrement suivi par des médecins car il surveillait sa santé et qu’aucun qu’ils soient médecin traitant ou médecin du travail n’ont jamais décelé de problèmes cardiaques'». Le médecin traitant confirme dans le certificat médical initial l’absence d’antécédent cardiaque.
Enfin, il convient de rappeler que la caisse n’a pas à écarter ou rechercher l’existence d’une cause étrangère lors de son instruction mais doit seulement établir la cause et les circonstances du décès de son assuré ce qui est le cas en l’espèce. C’est au seul employeur qui conteste la décision de prise en charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère. Or, la société [14] ne produit aucune pièce probante au soutien de ses affirmations de ce chef.
Dans ces conditions, la cour d’appel ne peut que retenir que l’employeur ne rapporte pas la preuve ou a minima un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail et ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité.
C’est dès lors à bon droit que la [11] [Localité 5] a pris en charge l’accident mortel du travail du 29 avril 2022.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la décision opposable à l’employeur.
III/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [14] aux dépens et y ajoutant, il convient de condamner la société [14], partie perdante, aux entiers dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la [11] [Localité 5] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner la société [14] à verser à la [11] [Localité 5] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°4 de la [11] [Localité 5] intitulée «'certificat médical initial -16/05/2022'» ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 26 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [14] à verser à la [11] [Localité 5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [14] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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