Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 févr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 10 février 2025, N° 24/06765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 26/00061 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMU6D
Nature de l’acte de saisine : Requête – procédure au fond
Date de l’acte de saisine : 28 Janvier 2026
Date de saisine : 03 Février 2026
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 24/06765 rendue par le Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois le 10 Février 2025
Appelante :
Madame [K] [E], représentée par Me Alain tite MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 128 – N° du dossier ZX [E]
Intimée :
S.A.S. LEASEPLAN FRANCE, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ORDONNANCEde REFUS de RAPPORT
de l’ordonnance de caducité du 06 janvier 2026
rendue dans le dossier 25-08169
(n° , 2 pages)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, Greffière,
Par ordonnance du 06 janvier 2026, le conseiller de la mise en état, dans le cadre du dossier d’appel RG 25-08169, a prononcé en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelante d’avoir remis ses conclusions dans les trois mois de la déclarationd’appel.
Par requete en date du 20 janvier 2026 enregistré sous le n° RG 26-00061, l’appelante a sollicité le rapport de l’ordonnance au motif qu’elle avait accepté la propsitionde médiation en réponse à un courrier du greffe. Elle fait valoir qu’ayant répondu favorablement le 07 juillet 2025 par un courrier valant conclusions satisafisant aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile de soret que la caducité ne pouvait etre prononcée et qu’elle procède d’une erreur de droit.
SUR CE
Il convient en premier lieu d’observer que le courrier du greffe datait du 09 juillet 2025 ce qui résulte du RPVA et du courrier, que l’appelante n’y a pas répondu le 07 juillet ce qui aurait été impossible, le greffe n’ayant pas encore écrit à cette date, mais le 07 aout 2025 (date RPVA) par un courrier daté du 07 juillet 2025 ce qui ne pouvait résulter que d’une erreur matérielle.
Cet avis du greffe a été envoyé en application de l’article 905 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, lequel impose au greffe d’envoyer cet avis dans tous les cas (article 905 modifié par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023: 'Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues au titre II du livre V et reproduit les premier et troisième alinéas de l’article 915-3.') Ce courrier reproduisait le texte de l’article 915-3 susvisé dont il résulte que c’est la décision du conseiller de la mise en état d’enjoindre de rencontrer un médiateur ou d’ordonner une médiation qui interrompt les délais et non la réponse faite par une partie par courrier.
En outre le « courrier valant conclusions » n’existe pas dans le code de procédure civile et à supposer qu’il existe et puisse résulter d’une erreur d’intitulé d’un écrit dont le contenu serait clairement celui de conclusions, le courrier daté par erreur du 07 juillet 2025 ne saurait en aucun cas être assimilé à des conclusions dont la forme et le contenu sont fixées par les dispositions de l’article 954 du même code qui dispose que « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. »
Dès lors, l’appelante n’ayant pas conclu dans le délai imparti par l’article 911 dans sa version applicable au litige, ce n’est pas par suite d’une erreur de droit ou matérielle que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel.
La demande de rapport doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de la présente,
Rejetons la demande de rapport de l’ordonnance de caducité de l’appel.
PARIS, le 03 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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