Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 sept. 2025, n° 24/12895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 7 mai 2024, N° 11-24-000076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12895 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYOR – Jonction avec le dossier RG N° 24/12762
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 mai 2024 – Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-24-000076
APPELANTE
SA CREDIT MUTUEL LEASING, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
INTIMÉ
Monsieur [D] [G] [E]
né le 9 octobre 1964 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
C/O Mme [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Crédit mutuel Leasing a émis une offre de contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault Arkana E-Tech Intens VP Coupé 5 d’une valeur de 32 439,76 euros, moyennant le paiement de 49 loyers mensuels de 560 euros assurance comprise, et une option d’achat de 10 070,26 euros dont elle affirme qu’elle a été signée électroniquement par M. [R] [E] le 7 octobre 2021.
Le véhicule a été livré le 5 mars 2022.
Suite à des mensualités impayées, le loueur s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 3 janvier 2024 par la société Crédit mutuel Leasing d’une demande tendant principalement au paiement des sommes dues au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2024 auquel il convient de se rapporter, a déclaré l’action irrecevable, a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles, a rejeté le surplus des demandes et a condamné la société Crédit mutuel Leasing aux dépens.
Le juge a relevé que la société Crédit mutuel Leasing ne produisait aucun historique du crédit et qu’il était donc matériellement impossible de déterminer le point de départ du délai de forclusion prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Suivant déclaration électronique du 10 juillet 2024, la société Crédit mutuel Leasing a relevé appel de cette décision. L’appel a été enregistré sous le numéro RG 24/12762.
Suivant déclaration électronique du 11 juillet 2024, la société Crédit mutuel Leasing a relevé appel de cette décision. L’appel a été enregistré sous le numéro RG 24/12895.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, les deux appels ont été joints.
Aux termes de son unique jeu de conclusions remis le 30 août 2024, l’appelante demande à la cour :
— de la recevoir en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre du contrat de location « longue durée » souscrit par M. [E],
— en conséquence, vu les articles 1103 du code civil et L.311-1 du code de la consommation,
de la recevoir en l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [E] à lui payer une somme de 10 178,27 euros au titre du contrat de location « longue durée » avec option d’achat souscrit augmentée des intérêts au taux de droit à compter du 2 décembre 2023, lendemain de la dernière mise en demeure outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par la Selarl CB Avocats par le ministère de Maître Emmanuel Constant, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle avait produit devant le premier juge le contrat et ses annexes dont le tableau des échéances qui mentionne des loyers mensuels de 560 euros, la lettre du 3 novembre 2022 mentionnant les échéances de loyers impayées des 5 juillet, 5 août et 5 septembre 2022 ainsi que la lettre de résiliation du 16 mars 2023 mentionnant des loyers impayés pour 3 360 euros et qu’il en résulte que le premier loyer impayé doit être fixé au 5 juillet 2022. Elle estime son action recevable car l’assignation a été délivrée le 3 janvier 2024, soit dans un délai inférieur à deux années.
Elle fait état d’une créance certaine, liquide et exigible.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 15 octobre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat la question de la forclusion de l’action et des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. En outre, s’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a été demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et de présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
La société Crédit mutuel Leasing n’a pas déposé de nouvelles écritures suite à cet avis.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimé suivant acte remis à étude le 4 septembre 2024. M. [E] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Le contrat mentionne qu’il a été signé par voie électronique le 7 octobre 2021 comme la fiche de renseignements, la fiche expression de besoins, l’adhésion à l’assurance, la notice d’assurance, et la société Crédit Mutuel Leasing ne produit pas de fichier de preuve et ne conclut pas sur ce point malgré la demande qui lui a été faite par le conseiller de la mise en état par RPVA du 15 octobre 2024. Elle se borne à produire un document annexé au contrat intitulé « conditions de la signature électronique » décrivant le process de recours à une signature électronique par le loueur. Elle ne produit aucune copie de la pièce d’identité de M. [E] ou encore d’éléments lui étant personnels. Ceci est largement insuffisant à démontrer la signature effective du contrat par M. [E] d’autant que le seul élément pertinent est la signature manuscrite du locataire sur le procès-verbal de livraison mais aucun élément de comparaison utile n’est communiqué. Dès lors la banque ne démontre pas qu’elle est fondée à obtenir le solde du contrat.
Il est également rappelé que l’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la société Crédit mutuel leasing ne produit pas d’historique du contrat permettant de déterminer les loyers payés et ceux devant être considérés comme impayés. Contrairement à ce qui est affirmé, l’échéancier produit retrace par définition les paiements que doit opérer le locataire du début du contrat à son échéance sans qu’il ne mentionne les échéances payées et celles qui n’ont pas été honorées.
Les courriers de mise en demeure adressés à M. [E] les 3 novembre 2022, 16 mars 2023 et 26 mai 2023 ne permettent pas de déterminer avec précision les loyers impayés d’autant qu’aucun décompte n’est annexé à ces courriers.
Il résulte de ce qui précède que les prétentions de la société Crédit Mutuel Leasing doivent être rejetées, le jugement l’ayant déclarée irrecevable en ses demandes devant être infirmé.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées. La société Crédit mutuel leasing qui succombe doit être tenue aux dépens d’appel et conserver la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré les demandes en paiement irrecevables ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes de la société Crédit mutuel leasing formées à l’encontre de M. [R] [E] au titre d’un contrat de location avec option d’achat du 7 octobre 2021 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Crédit mutuel leasing ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Bonne foi ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- In solidum ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Réalisation ·
- Refus ·
- Subvention ·
- Agence ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Notification ·
- Appel ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Fusions ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Juge ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Maintenance ·
- Exploitation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Exécution provisoire ·
- Provision ·
- Protocole ·
- Sérieux ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Construction métallique ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Devis ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Habitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.