Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 oct. 2025, n° 25/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1350
N° RG 25/01344 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG2O
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 octobre à 14h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 à 16h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [B] [L]
né le 24 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) (
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 22 octobre 2025 à16h35
Vu l’appel formé le 23 octobre 2025 à 16h00 par courriel, par Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 octobre 2025 à 10h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [B] [L]
assisté de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [R], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Haute-Garonne 29 novembre 2024 ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 19 mai 2025 ayant condamné X. se disant [B] [L] à une interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire pendant 5 ans;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 17 octobre 2025 à 10 heures ;
Vu la requête sans date en contestation de la décision de placement en rétention par X. se disant [L] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X. se disant [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X. se disant [B] [L] sur requête de la préfecture et de celle de l’étranger;
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [B] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 octobre 2025 à 16 heures, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— le respect du contradictoire n’a pas été respecté lors du placement en centre de rétention administrative,
— la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée,
— les perspectives d’éloignement sont nulles,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 24 octobre 2025 à 10 heures 30;
Le conseil de X. se disant [B] [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui concernant le caractère insuffisamment motivé de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Rappel des principes :
1°) Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
2°) Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Donc, sera par exemple rejeté le moyen tiré d’une irrégularité de procédure antérieure à une incarcération à l’issue de laquelle l’étranger a été placé en rétention administrative.
L’appelant soutient que le Préfet n’a pas respecté le principe du contradictoire lors du placement en rétention administrative car l’unique audition préalable sur sa situation n’a pas été faite en présence d’un interprète alors que sur le document postérieur relatif à sa possibilité de présenter des observations il a demandé à pouvoir être assisté d’un interprète pour s’exprimer sur sa situation et qu’il avait été assisté d’un interprète lors de son jugement par le tribunal correctionnel. Il a également été assisté d’un interprète devant le premier juge.
Si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit d’être entendu en cas de décision défavorable, n’est pas applicable aux Etats membres, car s’adressant uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, il sera observé qu’existe, certes, un principe général du droit européen de pouvoir faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de toute décision susceptible d’être défavorable, qui est contesté en l’espèce car l’appelant argue du fait de ne pas avoir été assisté d’un interprète lors de son audition. Cependant et à supposer qu’il soit donné raison à l’appelant, ce défaut de recueil des observations préalables pourrait éventuellement porter atteinte aux droits de l’étranger s’il était démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, soit en l’espèce une assignation à résidence, aurait pu être présentés par l’intéressé, ce qui n’est pas le cas.
Le moyen sera donc rejeté.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant ne conteste pas les diligences effectuées par l’administration mais affirme qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement en raison des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie qui font qu’il ne sera délivré aucun laissez-passer.
A toutes fins utiles, il sera rappelé que s’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur sa propre appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [L] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [B] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2025,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur X. se disant [B] [L],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée.
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