Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 12 juin 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEHV
Minute n° 25/00085
[I]
C/
MINISTERE PUBLIC*, S.E.L.A.R.L. MJ AIR
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 19 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23/00065
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
Chez Madame [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M.le procureur général près la cour d’appel de METZ
S.E.L.A.R.L. MJ AIR SELARL MJ AIR, Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 28 septembre 2023 et réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Metz le 5 octobre 2023, M. [U] [I] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire civil.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réalisation d’une enquête confiée à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [E] [M], et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mars 2024.
Mme [M] a remis son rapport au greffe du tribunal le 08 mars 2024.
Par réquisitions écrites du 11 mars 2024, le ministère public a requis le rejet de la demande d’ouverture d’une procédure collective, mettant en doute la bonne foi du débiteur.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
rejeté la requête de M. [I] tendant à l’ouverture d’une procédure collective
laissé à M. [I] la charge des dépens
dit que les frais d’enquête seront à la charge du Trésor Public conformément à l’article R 93 II, 2°) du code de procédure pénale
rappelé que cette décision était exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 28 mars 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision aux fins d’infirmation en ce que le tribunal a rejeté sa requête en ouverture d’une procédure collective et lui a laissé la charge des dépens.
M. [I] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SARL MJ Air par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, celle-ci n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 22 novembre 2024, auxquelles il est convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de:
déclarer son appel recevable,
infirmer le jugement en ce qu’il rejette sa requête tendant à l’ouverture d’une procédure collective,
Statuant à nouveau,
ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
fixer la date de cessation des paiements,
désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira à la cour de désigner,
Subsidiairement,
renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire,
ordonner que les frais et dépens d’instance et d’appel soient considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions fondées sur l’article L670-1 du code de commerce, M. [I] évoque que la bonne foi dans la création du passif n’est pas contestée par le premier juge mais qu’il lui est seulement reproché de ne pas avoir collaboré à la mesure d’enquête. Il affirme apporter la preuve de sa réelle volonté de collaborer en expliquant qu’il s’est présenté au rendez-vous fixé le 2 janvier 2024, qu’il était ensuite malade et a sollicité en vain le report du rendez-vous suivant sur ce motif.
Il soutient avoir transmis les documents conformément à la notice qui lui a été remise au guichet unique du greffe du tribunal judiciaire et les avoir remis, en respectant les consignes inscrites sur cette notice, dans l’ordre, le 28 septembre 2023. M. [I] déclare ensuite avoir remis le double de ces documents à l’enquêteur. L’appelant conteste ainsi les reproches qui lui sont faits d’avoir transmis des documents en vrac, sans tri, classement ou explication et précise qu’une simple négligence ne caractérise pas l’absence de bonne foi.
Il expose ensuite que le mandataire a pu analyser les documents déposés et retenir un passif de 589.365,48 euros tout en retenant que ce montant était susceptible d’être majoré compte tenu des procédures en cours contre lui, pour en conclure que l’état d’insolvabilité notoire était caractérisé.
Il ajoute qu’il était employé de la société Funecap en qualité de responsable marbrerie pour un salaire de 2.550 euros par mois mais qu’il a perdu cet emploi, se trouve au chômage depuis avril 2024 et n’a pu percevoir d’allocation chômage que jusqu’en novembre 2024.
Par conclusions du 24 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de:
déclarer l’appel recevable
confirmer le jugement du 19 mars 2024 du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public rappelle dans un premier temps que l’application des articles L631-1 et L670-1 du code de commerce, est soumise notamment à l’état d’insolvabilité notoire et à la bonne foi du débiteur, celle-ci étant présumée. Le ministère public affirme ensuite que, si l’état d’insolvabilité notoire de M. [I] est caractérisé, tel n’est pas le cas de la bonne foi.
Il s’appuie sur le rapport du mandataire judiciaire et évoque le manque de collaboration de M. [I] notamment pour ce qui est de la présentation aux rendez-vous, de la communication partielle et désordonnée des documents sollicités par le mandataire judiciaire de sorte que les informations collectées et prises en compte ne sont que le résultat des propres recherches du mandataire. Le ministère public affirme que M. [I] n’apporte pas la preuve contraire des affirmations faites par le mandataire judiciaire. Il précise ne pouvoir se prononcer sur les pièces produites puisqu’il n’en a pas eu communication. Il considère que M. [I] a manqué de transparence en ne fournissant pas l’intégralité des informations sur sa situation patrimoniale et sur les procédures judiciaires en cours le concernant et qu’il n’a donc pas collaboré activement avec le mandataire judiciaire, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
La SELARL MJ Air, mandataires judiciaires, prise en la personne de Mme [E] [M] a été intimée. M. [I] a fait fait signifier sa déclaration ainsi que l’avis de fixation à bref délai par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024. Cet acte a été remis à personne.
Par note du 24 mai 2024 M. [I] a indiqué que la SELARL MJ Air, prise en la personne de Mme [E] [M] n’était pas partie à la procédure et avait été intimée par erreur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que M. [I] et le ministère public demandent chacun de voir déclarer l’appel principal recevable. Rien ne s’opposant à cette demande, il y sera donc fait droit.
Sur la demande d’ouverture d’une procédure collective
L’article L631-1 du code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
Les articles L670-1 et suivants du code de commerce étendent le champ d’application de la procédure de redressement judiciaire aux personnes physiques «domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire (')».
L’état d’insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements et une insuffisance d’actif, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d’autres issues, notamment par l’obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement.
En l’espèce, il n’est pas discuté du fait que M. [I] remplit les conditions de domiciliation et d’absence d’exercice de l’une des activités précitées.
L’état d’insolvabilité notoire n’est pas contesté. Il ressort notamment du rapport d’enquête établi par Mme [M] que M. [I] fait face à un passif d’au moins 589.365,48 euros, sans compter les procédures en cours susceptibles d’accroître ce montant, pour un actif composé d’un immeuble à Metting évalué à 400.000 euros sur lequel est inscrit une hypothèque de 470.331 euros et qu’il disposait à la date du rapport de ressources mensuelles de 2.550 euros pour des charges de 2.693 euros par mois. Sa situation patrimoniale est donc irrémédiablement compromise et l’état d’insolvabilité notoire sera constaté depuis le 5 octobre 2023, date du dépôt de sa requête devant le tribunal judiciaire.
La bonne foi, condition nécessaire à l’instauration d’une faillite civile de droit local, est présumée en application de l’article 2274 du code civil et il appartient au ministère public qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Le juge doit apprécier la bonne foi du demandeur, tant dans la création de son passif que sur le plan procédural, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, dans sa requête adressée au tribunal judiciaire, M. [I] a indiqué que ses dettes s’élevaient à plus de 1.000.000 euros et qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif avait été engagée par Mme [R], mandataire judiciaire désignée dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société, et que ce mandataire sollicitait sa condamnation à hauteur de 837.000 euros, ce qui « doublerait encore [ses] dettes à presque 2.000.000 euros ».
Il a également déclaré dans sa requête que sa maison était estimée à 400.000 euros mais il mentionne qu’il y « avait plusieurs banques avec des rangs », ce qui suppose que son immeuble était hypothéqué. Il avait déclaré en outre un véhicule Lexus, ainsi que des parts dans une SCI.
Il résulte également du procès-verbal d’audience du 28 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire que M. [I] a repris ces éléments concernant le montant de ses dettes et de ses actifs en précisant que sa maison estimée à 400.000 euros était hypothéquée. Il a également mentionné à cette audience la procédure en comblement de passif engagée par Mme [R] en précisant qu’il préférait, de ce fait, que l’enquête ne soit pas effectuée par cette dernière.
Il n’est donc pas rapporté la preuve que M. [I] a menti ou caché sciemment des éléments sur l’étendue de son passif ou sur l’existence de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée à son encontre. Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que M. [I] a été condamné à la suite de cette action engagée par Mme [R].
Si le ministère public invoque également le manque de collaboration de M. [I], notamment lors des rendez-vous fixés, il convient de relever que dans son rapport du 8 mars 2024, le mandataire désigné pour réaliser l’enquête a indiqué que M. [I] s’était présenté lors du 1er rendez-vous fixé le 2 janvier 2024, mais qu’étant souffrant, un nouveau rendez-vous avait été fixé au 24 janvier 2024 auquel il ne s’était pas présenté. Toutefois M. [I] justifie avoir adressé un mail la veille en indiquant qu’il était positif au Covid et qu’il sollicitait un nouveau rendez-vous en proposant le 1er ou le 2 février 2024. Il a donc exposé les raisons de son absence et il n’est pas établi qu’il a refusé de rencontrer le mandataire.
Par ailleurs, le ministère public ne précise pas quelles étaient les pièces demandées par le mandataire dans le cadre de son enquête. Il n’est donc pas démontré que M. [I] n’a pas produit les pièces sollicitées.
En revanche, il est établi que M. [I] n’a répondu que le 23 février 2024 à la demande de communication de pièces complémentaires formée le 8 janvier 2024 par le mandataire et rappelée par mail du 30 janvier 2024.
Toutefois, à supposer même que les documents sollicités aient été produits sans être classés et que M. [I] ait tardé à les adresser, ces faits ne sont pas suffisants pour caractériser la mauvaise foi de l’appelant.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la mauvaise foi de M. [I] et rejeté la requête de ce dernier tendant à l’ouverture d’une procédure collective.
Au regard des documents produits devant la cour, toute perspective de redressement ne peut être écartée avec certitude.
Par application des dispositions des articles L631-1 et L670-1 et suivants du code de commerce, il convient de faire droit aux prétentions formées par l’appelant et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire civil à l’égard de M. [I], selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Par application des dispositions de l’article L631-15 du code de commerce, l’affaire sera rappelée devant le tribunal judiciaire après convocation des parties par ce dernier afin qu’il soit statué sur l’éventuel maintien de la période d’observation.
Sur les dépens
La cour infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 19 mars 2024 en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel de M. [U] [I];
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
rejeté la requête de M. [U] [I] tendant à l’ouverture d’une procédure collective
laissé à M. [U] [I] la charge des dépens ;
Statuant à nouveau,
Constate l’état d’insolvabilité notoire de M. [U] [I] depuis le 5 octobre 2023 ;
Ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire civil à l’égard de M. [U] [I];
Nomme C. Bazelaire, juge-commissaire et, en tant que de besoin, V. Rossburger en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Désigne la SELARL MJ Air prise en la personne de Mme [E] [M] en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que l’inventaire sera établi, sauf dispense accordée par le juge commissaire en application de l’article L670-2 du code de commerce par la SELARL ACTA, commissaires de justice à [Localité 2];
Dit que les frais d’inventaire seront à la charge de la procédure collective ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai d’un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déposer leurs créances ;
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes devra être remise par le débiteur au mandataire judiciaire représentant des créanciers dans un délai de huit jours ;
Ouvre la période d’observation pour 6 mois à compter du 12 juin 2025 ;
Dit que l’affaire sera rappelée devant le tribunal judiciaire après convocation des parties par ce dernier afin qu’il soit statué sur l’éventuel maintien de la période d’observation ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective;
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens de l’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière La Présidente de chambre
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