Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 avr. 2025, n° 24/20024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 26 juin 2024, N° 2024R00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20024 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOJJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024R00294
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Diana BADOYAN substituant Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243
à
DEFENDEURS
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant en personne
E.U.R.L. MARISOL CONSULTING
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée à l’audience par M. [O] [X], gérant muni d’un extrait Kbis
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par M. [F] [Z], son conjoint muni d’un pouvoir
S.A.R.L. MAIRINGS (anciennement dénommée DEOMENOS HOLDING)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par M. [F] [Z], gérant muni d’un extrait Kbis
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Mars 2025 :
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
— Ordonné le paiement par provision par la société de Maintenance et d’Exploitation aux parties demanderesses des sommes de :
. 51.347 euros en principal par provision à Mme [S] [Z],
. 51.938 euros en principal par provision à la selarlu Deomenos Holding,
. 51.247 euros en principal par provision à M. [X],
. 40.175 euros en principal par provision à la sarlu Marisol consulting,
. Avec les intérêts sur chacune de ces sommes au taux de 8% l’an, lesdits intérêts se calculant trimestriellement sur le capital restant dû depuis le 1er novembre 2022, les échéances payées s’imputant prioritairement sur les intérêts puis sur le capital du,
— Condamné la partie défenderesse à payer aux autres parties demanderesses une somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit.
La société de Maintenance et d’Exploitation a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2024 et fait assigner l’eurl Marisol consulting, M. [O] [X], Mme [S] [Z] et l’eurl Deomenos holding par exploits des 18 et 19 décembre 2024 devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
A l’audience du 6 mars 2025, la société de Maintenance et d’Exploitation a repris ses demandes et exposé notamment que :
— Il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise alors que celle-ci repose sur un contrat dont l’applicabilité est contestée, que le premier juge a procédé à l’examen de la clause résolutoire, que la question de savoir si le protocole de remboursement est résolu depuis le 30 juin 2024 ou le 14 février 2024 est d’importance, que ls demandeurs à l’instance n’ont présenté qu’une partie des contrats,
— Des conséquences manifestement excessives existaient au moment de la décision rendue, d’autres s’y étant ajoutées, alors que la société se trouve placée dans une situation la conduisant très certainement à la liquidation judiciaire bien que la créance alléguée soit au moins pour partie contestable.
M. [Z], gérant de la société Deomenos holding devenue Mairings, et représentant dument Mme [Z], la société Marisol Consulting et M. [X] demandent à l’audience du 6 mars 2025 au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— débouter la société de Maintenance et d’Exploitation de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société de Maintenance et d’Exploitation au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au profit de chaque défendeur et ce, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent notamment que :
— Les moyens de réformation présentés comme étant sérieux sont infondés, alors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse relative à l’obligation de la société de Maintenance et d’Exploitation dans la mesure où les créances résultent de protocoles de remboursement qui ne sont pas contestés, que la question de savoir à quelle date le protocole a été résolu est sans incidence sur le calcul des intérêts, et que le juge des référés n’a procédé à aucune interprétation,
— S’agissant des conséquences manifestement excessives, il n’est apporté aucun élément ni aucune pièce.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au présent litige, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La société de Maintenance et d’exploitation invoque le risque pour elle de devoir faire face à une procédure collective en cas d’exécution provisoire de la décision entreprise, des conséquences manifestement excessives ayant existé au moment de la décision rendue et d’autres s’y étant ajoutées.
Mais toutefois, il doit être relevé que l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 condamne par provision la société de Maintenance et d’Exploitation à payer des sommes au titre d’une obligation de paiement incontestable au titre de quatre protocoles de remboursement, ce qui amène à exclure toute discussion sur l’existence même de la créance originelle.
En outre, la société de Maintenance et d’Exploitation ne produit aucune pièce de nature à justifier de difficultés financières et ne caractérise pas les évènements qu’elle allègue comme comme constituant des conséquences manifestement excessives.
En l’absence de moyens sérieux de réformation de la décision et de toute preuve de conséquences manifestement excessives de l’exécution, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
La société de Maintenance et d’exploitation partie perdante sera condamnée aux dépens, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société de Maintenance et d’exploitation ;
Condamnons la société de Maintenance et d’exploitation aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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