Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 8 août 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°61/2025
du 08/08/2025
DOSSIER N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVRY
Monsieur [H] [D]
Association ADESA
C/
CH DE [8]
Madame [U] [D]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le huit août deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur Bertrand DUEZ, Président de chambre délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance, assisté de Madame Lozie SOKY, greffière placée
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [D] – actuellement hospitalisé -
au Centre Hospitalier [8] : [Adresse 4]
Demeurant : [Adresse 7]
Représentant légal, tuteur, curateur : Association ADESA des Ardennes
[Adresse 6]
en la personne de Madame [O], absente
Appelant d’une ordonnance en date du 28 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Charleville-Mézières
Comparant assisté de Maître Agnès Mercier avocat inscrit au barreau de Reims substituant Me Ludivine BRACONNIER, avocat de permanence inscrit au barreau de Reims.
ET :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [U] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparantes, ni représentées
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 07 août 2025 à 10 heures,
À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur Bertrand DUEZ, Président de chambre délégué du premier président, assisté de Madame Lozie SOKY, greffière placée, a entendu Monsieur [H] [D] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [H] [D] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025 à 10h00.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Monsieur Bertrand DUEZ, Président de chambre délégué du premier président, et Madame Lozie SOKY, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 28 juillet 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2025 par Monsieur [H] [D], reçu au greffe de la cour d’appel le même jour,
Sur ce,
FAITS et PROCÉDURE
M. [H] [D], âgé de 46 ans, a été admis en soins psychiatriques contraints sur demande d’un tiers (soeur) en urgence et décision du directeur d’établissement au Centre Hospitalier [8] de [Localité 9] le 03 juillet 2025.
Cette hospitalisation a été rendue nécessaire du fait d’une pathologie de type dépressive avec idéations suicidaires et délirantes, sentiment de persécution dans le cadre d’une rupture de traitement (certificat du docteur [Y] Urgentiste du CH de [Localité 10] du 03/07/2025).
Le certificat médical aux fins d’admission précisait notamment que sa soeur avait amené le patient aux urgences après que ce dernier a manifesté des troubles violents à l’encontre de sa mère et présenté des signes auto-agressifs.
A la suite de la période d’observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, rédigés respectivement par les docteurs [W] le 04/07/2025 et [L] le 06/07/2025, le directeur de l’établissement a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [H] [D] par décision administrative du 06 juillet 2025.
Suite à avis motivé du 08 juillet 2025 rédigé par le docteur [W], le directeur de l’établissement de santé a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par requête du 07 juillet 2025 d’une demande de maintien de la mesure de soins.
M. [H] [D] a également saisi le magistrat en charge des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de main-levée de la mesure le 04 juillet 2025.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le magistrat en charge des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières a statué sur les deux procédures et a maintenu la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [H] [D].
Le 21 juillet 2025 M. [H] [D] a déposé au magistrat en charge des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières une nouvelle demande de main-levée de la mesure en exposant être victime d’un abus familial et en contestant toute pathologie de type schizophrénique.
Par jugement du 28 juillet 2025 le magistrat en charge des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rejeté cette demande de main-levée.
Les motivations du premier juge reprenant l’avis médical du 24 juillet 2025 retiennent principalement que :
' Par certificat de situation établi le 24 juillet 2025, le docteur [R] indique que [H] [D] est de bon contact avec une humeur neutre avec persistance de certains délires de persécution et position de victimisation et d’abandon de sa famille ; que l’injection retard a été réintroduite et bien acceptée ; que l’intéressé n’a pour l’instant pas de logement, mettant à mal la mise en place d’un programme de soins qui pourrait pourtant se mettre en place dès à présent ; que le consentement aux soins demeure ambivalent
…/…
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [H] [D] présente des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats, qui ne peuvent être mis en place que dans le cadre d’une hospitalisation complète; en ce qu’il demeure dans le déni d’une grande partie de ses troubles, reconnaissant simplement avoir besoin d’un régulateur d’humeur (traitement qu’il déclare pourtant prendre depuis 20 ans) et la persistance de certains délires ; qu’en l’absence de logement, aucun programme de soins et donc projet stable de sortie ne peut être envisagé ; qu’ainsi une sortie à ce stade serait prématurée;'
Par courrier reçu au greffe du magistrat en charge des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 29 juillet 2025 M. [H] [D] interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d’une hospitalisation psychiatrique complète.
L’appel a été audiencé à la cour d’appel de Reims pour l’audience du 07 août 2025.
Vu les réquisitions de madame la procureure générale près la cour d’appel de Reims
Vu l’avis psychiatrique motivé en vue de l’audience d’appel rédigé par le docteur [M] [J] le 04 août 2025
Vu les observations du conseil de M. [H] [D]
Vu les observations écrites de l’ADSEA, curatrice de M. [H] [D]
Vu l’audition de M. [H] [D]
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L’appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète au regard de son état médical.
Aucune exception de nullité de la procédure n’est soumise à la cour.
2) Sur l’état de santé de M. [H] [D]
L’article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée des avis médicaux produits et par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en rejetant la demande de main-levée de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Y ajoutant :
L’actualisation de l’état de santé de M. [H] [D] par la production d’un avis médical actualisé en vue de l’audience d’appel rédigé le 04 août 2025 par le docteur [J] mentionne notamment les éléments suivants :
'… il persiste a minima quelques idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif évoluant à bas bruit avec une position de victimisation ; tendance à la manipulation et un discours ambivalent, instabilité émotionnelle et comportement imprévisible…'
Le même certificat précise que le consentement aux soins reste ambivalent et qu’un programme de soins est difficile à mettre en oeuvre au regard de la situation locative de M. [H] [D].
Lors de l’audience M. [D] a contesté toute pathologie Schyzophrène et a estimé être en capacité de suivre son traitement en programme de soins . Il a indiqué que le 12 août 2025 un nouveau logement social pourrait lui être attribué.
Toutefois, il résulte de l’avis médical du 04 août 2025 que, si le traitement injectable retard a été réintroduit pendant l’hospitalisation et est bien accepté par le patient, M. [D] demeure atteint d’une maladie psychique pour laquelle 'le consentement aux soins reste ambivalent'.
En conséquence la décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat en charge des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en date du 28 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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