Cour d'appel de Nancy, Jex, 4 septembre 2025, n° 24/02125
TGI Nancy 18 octobre 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de l'injonction

    La cour a constaté que M. [M] n'a pas prouvé avoir exécuté l'obligation d'enlèvement des grumes, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Montant disproportionné de l'astreinte

    La cour a jugé que le montant de l'astreinte initiale était excessif et a décidé de le réduire à un montant raisonnable.

  • Rejeté
    Charge des frais d'enlèvement

    La cour a estimé qu'il n'était pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur la charge des frais liés à l'enlèvement.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le juge de l'exécution ne pouvait pas statuer sur la demande indemnitaire de M. [H].

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que M. [H] avait droit à une indemnisation pour ses frais d'avocat, en raison de la résistance de M. [M].

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, jex, 4 sept. 2025, n° 24/02125
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02125
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 18 octobre 2024, N° 24/00283
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Jex, 4 septembre 2025, n° 24/02125