Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 4 sept. 2025, n° 24/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 18 octobre 2024, N° 24/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 04 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02125 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOF3
Décision déférée à la cour :
jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00283, en date du 18 octobre 2024,
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 11 Juillet 1981 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [L] [H]
né le 30 Mars 1939 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 04 septembre 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Saisi d’un litige concernant l’entrepôt de grumes de bois sur des parcelles appartenant à M. [L] [H], le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, statuant par ordonnance du 6 juin 2023, a notamment :
— ordonné à M. [W] [M] de débarrasser le terrain de M. [L] [H], situé [Adresse 8] à [Localité 5] (parcelles section D n°[Cadastre 3] -17a et 75ca)- et section D n°[Cadastre 1] – 3a -) '[Localité 6] [Adresse 9]' des grumes de bois qui y sont entreposés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— autorisé M. [H], une fois le délai d’appel expiré et en cas de carence de M. [M], à débarrasser ou à faire débarrasser lesdits grumes de bois aux frais de qui il appartiendra, en les faisant entreposer à un endroit de son choix dont il indiquera les coordonnées à M. [M].
Soutenant que M. [M] n’a pas satisfait à l’obligation mise à sa charge, M. [H] l’a assigné le 12 janvier 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 18 octobre 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nancy a :
— liquidé l’astreinte provisoire pour la période du 25 juin 2023 au 1er décembre 2023,
— condamné en conséquence M. [M] à payer à M. [H] la somme de 16 000 euros,
— rejeté la demande de M. [H] tendant au paiement de la somme de 930 euros en remboursement des frais engagés pour l’évacuation des grumes,
— rejeté la demande de M. [H] tendant au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2024, M. [M] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire pour la période du 25 juin 2023 au 1er décembre 2023, l’a condamné en conséquence à payer à M. [H] la somme de 16 000 euros, en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 28 mai 2025, M. [R] demande à la cour de :
— recevoir l’appel formé par M. [M] à l’encontre du jugement critiqué, des chefs suivants :
— liquide l’astreinte provisoire pour la période du 25 juin 2023 au 1er décembre 2023,
— condamne en conséquence M. [M] à payer à M. [H] la somme de 16 000 euros,
— rejette la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [M] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [M] aux dépens,
— réformer la décision entreprise des chefs critiqués,
Jugeant à nouveau,
À titre principal,
— débouter M. [H] de sa demande de liquidation d’astreinte,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’astreinte fixée en première instance à de plus justes proportions,
— condamner M. [H] à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 mai 2025, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte provisoire pour la période du 25 juin 2023 au 1er décembre 2023 et condamné en conséquence M. [M] à payer à M. [H] la somme de 16 000 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son appel incident.
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [H] tendant au paiement de :
— la somme de 930 euros en remboursement des frais engagés pour l’évacuation des grumes,
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [M] à payer à M. [H] la somme de 930 euros en remboursement des frais engagés pour l’évacuation des grumes,
— condamner M. [M] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de la résistance abusive,
En tout état de cause,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [M] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Sur le principe de la liquidation
Le premier juge a estimé que M. [L] [H] était fondé à agir en liquidation de l’astreinte pour la période du 25 juin 2023 au 1er décembre 2023, en relevant que M. [W] [M] ne justifiait pas avoir exécuté l’injonction selon les modalités et dans les délais fixés par le juge des référés.
M. [W] [M] sollicite l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’il aurait procédé à l’enlèvement des grumes litigieuses avant même que l’ordonnance de référé ne lui soit signifiée.
M. [L] [H] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que M. [W] [M] n’a pas satisfait à l’obligation mise à sa charge, de telle sorte qu’il a dû faire procéder lui-même le 1er décembre 2023 à l’enlèvement des grumes.
Aux termes de l’article L 131-1 du code du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte constitue une condamnation pécuniaire prononcée par le juge, accessoirement à une condamnation principale, en vue de faire pression sur le débiteur pour l’inciter à exécuter lui-même la décision de justice qui le condamne.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur d’une obligation de faire, assortie d’une astreinte, d’apporter la preuve de ce qu’il a exécuté cette obligation ou qu’il s’est à défaut heurté à des difficultés d’exécution ou à une cause étrangère.
En l’espèce, à l’appui de son affirmation selon laquelle il aurait exécuté l’obligation d’enlèvement des grumes mise à sa charge sur les parcelles D [Cadastre 3] et [Cadastre 1], M. [W] [M] produit, comme seul justificatif, un courrier qu’il a adressé le 20 juin 2023 à M. [L] [H] et qui est ainsi libellé : « Je viens de recevoir la signification du jugement du 6 juin portant sur le litige concernant les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 3] et section D n° [Cadastre 1]. Il a été jugé entre autres que je devais débarrasser des grumes de bois de ces parcelles. Or cela est déjà fait depuis longtemps puisque vous avez déjà reloué les terrains à M. [N] qui y pâture ses moutons, et ce depuis bien avant le jugement. »
Outre le fait que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ce courrier du 20 juin 2023 invoqué par M. [W] [M], dans lequel il affirme notamment que le débarras des grumes aurait été fait « depuis longtemps » constitue en réalité une contestation de l’ordonnance de référé motivée par le fait qu’il ressortait des pièces que M. [W] [M] occupait les terrains litigieux sans droit ni titre pour y entreposer des grumes de bois.
Or, aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, soit en l’espèce de l’ordonnance de référé du 6 juin 2023 que M. [W] [M] n’a du reste pas contestée judiciairement, n’ayant pas interjeté appel à son encontre.
Il en résulte que M. [W] [M] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de son exécution de l’obligation sous astreinte prescrite. Or une telle preuve aurait pu être établie facilement notamment par un constat d’huissier ou même et par une photo 'Google maps’ permettant de constater la disparition des grumes apparaissant sur une telle photo datée juin 2021 qu’il produit lui-même et faisant apparaître les grumes litigieuses.
Non seulement M. [W] [M] ne justifie pas avoir exécuté l’injonction prescrite par le juge des référés mais de surcroît M. [L] [H] justifie quant à lui, par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 20 septembre 2023 et 1er décembre 2023, de la présence de grumes disséminées sur les parcelles litigieuses, le commissaire de justice mentionnant dans le dernier constat de décembre avoir personnellement assisté aux opérations de déblaiement mises en 'uvre par M. [J], et ayant nécessité deux chargements, notamment avec un petit tracteur et sa remorque, afin de débarrasser les grumes litigieuses.
Il est ainsi parfaitement établi que l’enlèvement des grumes litigieuses a été fait, non par M. [W] [M] ainsi qu’il y était tenu, mais le 1er décembre 2023 par M. [L] [H].
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que M. [L] [H] est fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le montant de l’astreinte liquidée
Au titre de la liquidation de l’astreinte, M. [L] [H] sollicite la condamnation de M. [W] [M] à lui payer une somme de 16'000 euros en se prévalant de l’astreinte et de la durée de l’inaction de M. [W] [M]. Il ajoute que l’enjeu du litige transcende la simple valeur des terrains puisqu’il est question de protéger le droit de propriété qu’il a perdu, compte tenu de la présence persistante des grumes sur sa propriété, ce qui l’aurait privé de l’opportunité de céder les parcelles litigieuses.
Le premier juge a condamné M. [W] [M] à payer à M. [L] [H] cette somme de 16'000 euros en relevant que M. [W] [M] n’avait développé aucun moyen tenant au montant de l’astreinte liquidée.
À hauteur d’appel, M. [W] [M] sollicite à titre subsidiaire de voir réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte fixée en première instance en relevant que ce montant est disproportionné à l’enjeu du litige.
Il ressort de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire peut vérifier d’office, de manière concrète, que le montant de l’astreinte est raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’ordonnance de référé ayant été signifiée à M. [W] [M] le 19 juin 2023, l’astreinte a commencé à courir le 25 juin 2023
Il ressort par ailleurs d’un courrier adressé par une agence immobilière à M. [L] [H] en date du 24 octobre 2023 que les deux parcelles litigieuses peuvent être vendues pour un prix de 17'000 euros.
M. [L] [H] n’est pas fondé à invoquer, pour justifier le montant de l’astreinte réclamée, un préjudice constitué par une perte de chance de vendre, et ce en application de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts et n’a pas vocation à réparer un préjudice.
Serait disproportionnée à l’enjeu du litige, une astreinte d’un montant équivalent à celui des parcelles litigieuses qui n’ont du reste été occupées que partiellement par des grumes, étant de surcroît relevé que M. [L] [H] avait la possibilité de procéder lui-même à leur enlèvement conformément aux dispositions de l’ordonnance de référé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement et de liquider l’astreinte à un montant raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige, soit à la somme de 5 000 euros que M. [W] [M] sera condamné à payer à M. [L] [H] au titre de la liquidation de l’astreinte, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, à compter du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 dès lors qu’elle est sollicitée par M. [L] [H].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes en paiement de M. [L] [H]
M. [L] [H] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à la condamnation de M. [W] [M] à lui payer la somme de 930 euros en remboursement des frais engagés pour l’évacuation des grumes ainsi que celle de 2000 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Aux termes de l’article R.121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Le juge de l’exécution ne peut ainsi ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, ni aménager l’exécution de la décision.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur :
— la charge des frais liés aux opérations d’enlèvement ordonné par le juge des référés ni de modifier le dispositif de sa décision selon lequel l’enlèvement s’effectuera « aux frais de qui il appartiendra » ;
— la demande indemnitaire de M. [L] [H] au titre d’un préjudice moral.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [L] [H] de ces demandes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à M. [L] [H] une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] à payer à M. [H] la somme de 16 000 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant ;
Condamne M. [W] [M] à payer à M. [L] [H] une somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du prononcé du présent arrêt ;
Rejette la demande formée par M. [W] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [M] à payer à M. [L] [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrrépétibles d’appe ;
Condamne M. [W] [M] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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