Infirmation partielle 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 22/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 17 août 2022, N° 20/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE - CPAM, qualité de représentant légal de son fils mineur, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 22/04445 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M46D
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
[J] [L]
[I] [L]
[J] [L]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE – CPAM
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/01414) suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2022
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 5]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[I] [L]
né le [Date naissance 8] 1996 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[J] [L] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, [H] [L] né le [Date naissance 11] 2006 demeurant également [Adresse 2] à [Localité 7]
Représentés par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marianne GARCIA, avocat au barreau de BAYONNE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES personne morale de droit privé (article L 421-1 du Code des assurances) représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
demeurant [Adresse 9]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 29 février 2016, Mme [Y] [L] née [F] a été victime d’un accident de la circulation. En effet, elle a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un poteau EDF avant de finir sa course contre une clôture. Elle est décédée sur le coup alors qu’elle était âgée de 47 ans.
Le jour de l’accident, elle conduisait, dans le cadre de son activité professionnelle, le véhicule Clio, immatriculé [Immatriculation 13] de son employeur, la société Blason d’Or, sur la route départementale 32. hors agglomération de [Localité 16], [Adresse 15] [Adresse 14] ».
Ce véhicule était assuré auprès de la compagnie Covea Fleet devenue SA MMA IARD, sous le contrat flotte Terres du Sud n°120141732 lequel prévoyait, parmi les garanties souscrites, la garantie Dommages Corporels du Conducteur (garantie du conducteur).
Mme [Y] [L] était mariée à M. [J] [L] depuis le [Date mariage 6] 1994. Ils ont eu deux enfants, [I], né le [Date naissance 8] 1996, et [H], né le [Date naissance 11] 2006.
À la suite de l’accident mortel dont a été victime Mme [L], la compagnie MMA IARD a versé, en avril 2016 une provision de 15 000 euros à M. [L] et une provision de 10 000 euros à chacun des enfants.
Par lettre du 30 décembre 2016 adressée à M. [L] la compagnie MMA IARD a réclamé des pièces complémentaires pour déterminer l’existence ou non d’un préjudice économique indemnisable et être ainsi en mesure de présenter des offres d’indemnisation contractuelles au titre de la garantie Dommages Corporels du Conducteur MMA.
Par lettre du 16 janvier 2017, les MMA IARD ont sollicité l’intervention du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (ci-après dénommé "le FGAO') afin d’obtenir la prise en charge des préjudices des ayants droit de Mme [L].
Par courrier en réponse du 6 février 2017, le FGAO a déclare verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros a chacun des ayants droit de Mme [L] et a formulé une proposition d’indemnisation des préjudices de ces derniers.
Par lettre du 19 juin 2017, la compagnie MMA IARD a refusé l’offre d’indemnisation et a présenté une réclamation concernant le préjudice de M. [J] [L] à hauteur de 211 082,77 euros et les préjudices des deux enfants, à hauteur de 28 942,78 euros pour M. [H] [L] et à hauteur de 20 000 euros pour M. [I] [L], déduction faite des provisions versées.
Par lettre en réponse du 25 août 2017, le FGAO a formulé une contre-proposition à laquelle la compagnie MMA IARD n’a pas répondu.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 27 février 2018 adressées à la compagnie MMA IARD et au service de l’inspection corporelle MMA, le conseil des consorts [L] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie du conducteur due dans le cadre de la police flotte Terres du Sud précitée.
Par courrier en réponse du 1er juin 2018, la compagnie MMA IARD a opposé un refus
de garantie au motif qu’en raison des circonstances de l’accident, à savoir le passage d’un animal sauvage sur la route, il appartenait au FGAO d’indemniser les ayants droit de Mme [L], sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter.
Par deux nouvelles lettres recommandées avec accusé de réception du 23 octobre 2018, adressées à la compagnie MMA IARD et au service de l’inspection corporelle MMA, le conseil des consorts [L] a contesté le refus de garantie des MMA IARD et a sollicité la réparation des préjudices subis par les consorts [L] entrant dans le champ de la garantie du conducteur.
Par lettre du 5 novembre 2018, la compagnie MMA IARD a confirmé son refus de garantie.
2. Par acte d’huissier du 22 octobre 2020, M. [L], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [H] [L], et M. [I] [L] ont fait assigner la compagnie MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, le FGAO et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de la compagnie MMA IARD à mobiliser la garantie Dommages Corporels du Conducteur et l’indemnisation de leurs préjudices.
3. Par jugement réputé contradictoire du 17 août 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré recevable l’action de M. [J] [L] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur M. [H] [L] ainsi que de M. [I] [L] ;
— fixé le préjudice de M. [J] [L] comme suit :
— frais d’obsèques : 16 953,49 euros ;
— frais de psychologue : 150 euros ;
— préjudice d’affection : 40 000 euros ;
— préjudice économique : 1 176 157,36 euros ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [J] [L] la somme de 5 000 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
— condamné le FGAO à payer à M. [J] [L] la somme de 7 126,49 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
— condamné le FGAO à payer à M. [J] [L], la somme de 150 euros au titre du remboursement des frais de psychologue ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux à payer à M. [J] [L], la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection (après déduction de la provision de 15 000 euros versée par les MMA et la provision de 10 000 euros versée par le FGAO) ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux à payer à M. [J] [L] la somme de 675 167,07 euros au titre du préjudice économique (après déduction de la rente AT de 411 756,53 euros et du capital décès de 3 400,88 euros versés par la CPAM) ;
— fixé le préjudice de M. [I] [L] comme suit :
— préjudice d’affection : 40 000 euros ;
— préjudice économique : 33 850,35 euros ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux à payer à M. [I] [L], la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection (après déduction de la provision de 10 000 euros versée par les MMA et la provision de 10 000 euros versée par le FGAO) ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [I] [L], la somme de 25 423,56 euros au titre du préjudice économique ;
— fixé le préjudice de M. [H] [L], mineur, comme suit :
— frais de psychologue : 200 euros ;
— préjudice d’affection : 40 000 euros ;
— préjudice économique : 108 304,85 euros ;
— condamné le FGAO à payer à M. [J] [L], en qualité de représentant légal de M. [H] [L], la somme de 200 euros au titre du remboursement des frais de psychologue ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [J] [L], en qualité de représentant légal de M. [H] [L] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection (après déduction de la provision de 10 000 euros versée par les MMA et la provision de 10 000 euros versée par le FGAO) ;
— fixé la créance de la CPAM Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, la somme de 1 609 euros au titre des frais funéraires ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux à rembourser au FGAO la somme de 30 000 euros ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [J] [L] une indemnité de 3 000 euros an titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [J] [L], en qualité de représentant légal de M. [H] [L], une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [I] [L] une indemnité de 2 000 euros an titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, aux dépens ;
— déclaré le jugement commun et opposable au FGAO et à la CPAM Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— cantonné l’exécution provisoire de la décision à la somme de 400 000 euros.
4. La compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2022, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de M. [J] [L], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur M. [H] [L], ainsi que de M. [I] [L] ;
— fixé le préjudice de M. [J] [L] comme suit :
— frais d’obsèques : 16 953,49 euros ;
— frais de psychologue : 150 euros ;
— préjudice d’affection : 40 000 euros ;
— préjudice économique : 1 176 157,36 euros ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [J] [L] la somme de 5 000 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
— condamné le FGAO à payer à M. [J] [L] la somme de 7 126,49 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
— condamné le FGAO à payer à M. [J] [L] la somme de 150 euros au titre du remboursement des frais de psychologue ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [J] [L] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection (après déduction de la provision de 15 000 euros versée par les MMA et la provision de 10 000 euros versée par le FGAO) ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [J] [L] la somme de 675 167,07 euros au titre du préjudice économique (après déduction de la rente AT de 411 756,53 euros et du capital décès de 3 400,88 euros versés par la CPAM) ;
— fixé le préjudice de M. [I] [L] comme suit :
— préjudice d’affection : 40 000 euros ;
— préjudice économique : 33 850,35 euros ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [I] [L] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection (après déduction de la provision de 10 000 euros versée par les MMA et la provision de 10 000 euros versée par le FGAO) ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [I] [L] la somme de 25 423,36 euros au titre du préjudice économique ;
— fixé le préjudice de M. [H] [L], mineur, comme suit :
— frais de psychologue : 200 euros ;
— préjudice d’affection : 40 000 euros ;
— préjudice économique : 108 304,85 euros ;
— condamné le FGAO à payer à M. [J] [L], en qualité de représentant légal de M. [H] [L], la somme de 200 euros au titre du remboursement des frais de psychologue ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [J] [L], en qualité de représentant légal de M. [H] [L], la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection (après déduction de la provision de 10 000 euros versée par les MMA et la provision de 10 000 euros versée par le FGAO) ;
— fixé la créance de la CPAM Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, à la somme de 1 609 euros au titre des frais funéraires ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à rembourser au FGAO la somme de 30 000 euros ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [J] [L] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [J] [L], en qualité de représentant légal de M. [H] [L] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. [I] [L] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assureurs Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, aux dépens ;
— déclaré le jugement commun et opposable au FGAO et à la CPAM Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— cantonné l’exécution provisoire de la décision à la somme de 400 000 euros.
5. Par dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025, la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé la compagnie MMA IARD en son appel ;
— débouter les consorts [L] de leur demande d’irrecevabilité ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie MMA IARD à indemniser les consorts [L] ;
— appliquer les limitations légales et contractuelles au titre des garanties de la compagnie MMA IARD, notamment :
— le plafond de 1 000 000 euros au titre de l’indemnisation des dommages corporels ;
— le plafond de 5 000 euros au titre des frais d’obsèques ;
— fixer le préjudice d’affection des consorts [L] ainsi que suit :
— 25 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. [J] [L] ;
— 25 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. [I] [L] ;
— 25 000 euros à M. [J] [L], au titre du préjudice d’affection subi par son fils M. [H] [L] dont il est le représentant légal du fait de sa minorité ;
— débouter les consorts [L] de leurs demandes indemnitaires au titre des pertes de revenus, faute de rapporter la preuve de l’ampleur de leur préjudice.
À titre subsidiaire :
— limiter le montant de l’indemnisation des consorts [L] ainsi que suit :
— 30 485,50 euros en indemnisation des pertes de revenus des proches subis par M. [I] [L], sous réserve de la créance de la compagnie Axa ;
— ordonner la déduction des provisions d’ores et déjà versés au profit des consorts [L] ;
— condamner le Fonds de garantie à verser à la compagnie MMA IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision intervenue.
6. Par dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025, les consorts [L] demandent à la cour de :
— juger M. [J] [L] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur M. [H] [L], ainsi que M. [I] [L], en qualité d’ayants droit de Mme [L], recevables et bien fondés en leurs demandes.
Y faisant droit :
à titre liminaire :
— juger irrecevables les demandes nouvelles formées par la compagnie MMA IARD au titre de l’immutabilité des indemnités de la prévoyance Axa, à savoir la sommation de communication de pièces et le rejet des prétentions des consorts [L] au motif que la preuve de l’ampleur du préjudice de perte de revenus des proches ne serait pas rapportée ;
— débouter la compagnie MMA IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 17 août 2022 en ce qu’il a :
— jugé l’action des consorts [L] en qualité d’ayants droit de Mme [L] recevable ;
— condamné la compagnie MMA IARD, en application de la Garantie du Conducteur souscrite sous le contrat flotte Terres du Sud n°120141732, à indemniser les préjudices garantis des consorts [L] tels que définis dans les conditions générales du contrat ;
— condamné le FGAO à prendre en charge l’indemnisation des préjudices non garantis par la compagnie MMA IARD ou excédant le plafond de garantie ;
— condamné le FGAO à payer à M. [J] [L] la somme de 150 euros au titre des frais de psychologue ;
— condamné la compagnie MMA IARD à verser à M. [J] [L] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection (40 000 euros – provisions versées) ;
— confirmer la méthode de calcul du préjudice économique des consorts [L] retenue par le tribunal judiciaire de Périgueux dans son jugement du 17 août 2022 ;
— condamné la compagnie MMA IARD à verser la somme de 20 000 euros à M. [I] [L] au titre de son préjudice d’affection (40 000 euros – provisions versées) ;
— condamné la compagnie MMA IARD à verser la somme de 200 euros à M. [J] [L] en qualité de représentant légal de M. [H] [L], au titre des frais de psychologue engagés pour son fils ;
— condamné la compagnie MMA IARD à verser la somme de 20 000 euros à M. [J] [L] en qualité de représentant légal de M. [H] [L], au titre du préjudice d’affection de son fils (40 000 euros – provisions versées) ;
— condamné la compagnie MMA IARD aux dépens de première instance ;
— condamné la compagnie MMA IARD à verser la somme de 3 000 euros à M. [J] [L], 2 000 euros à M. [J] [L] en qualité de représentant légal de son fils et 2 000 euros à M. [I] [L] au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
Sur la perte de revenus des proches :
— infirmer le jugement du 17 août 2022 en ce qu’il applique le barème de la Gazette du Palais publié le 15 septembre 2020.
Statuant à nouveau :
— juger que le barème de la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 est applicable ;
— infirmer le jugement du 17 août 2022 en ce qu’il alloue une indemnité de 675 167,07 euros à M. [J] [L] au titre de son préjudice économique.
Statuant à nouveau :
— fixer le préjudice économique de M. [J] [L] à la somme de 633 937,59 euros (déduction faite des créances des tiers payeurs) ;
— condamner la compagnie MMA IARD à payer à M. [J] [L] la somme de 633 937,59 euros au titre de son préjudice économique ;
— infirmer le jugement du 17 août 2022 en ce qu’il alloue une indemnité de 33 850,35 euros à M. [I] [L].
Statuant à nouveau :
— fixer le préjudice économique de M. [I] [L] à la somme de 34 892,73 euros (déduction faite des créances des tiers payeurs) ;
— condamner la compagnie MMA IARD à payer à M. [I] [L] la somme de 34 892, 73 euros au titre de son préjudice économique ;
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne le FGAO à verser une somme de 7 126,49 euros à M. [J] [L] au titre du remboursement des frais d’obsèques.
Statuant à nouveau :
— fixer le préjudice de M. [L] au titre des frais d’obsèques à la somme de 13 219,99 euros ;
— condamner le FGAO à verser la somme de 8 213,99 euros à M. [J] [L] au titre du remboursement des frais d’obsèques (déduction faite de l’indemnité prise en charge par la compagnie MMA IARD) ;
— déduire du montant des condamnations mises à la charge de la compagnie MMA IARD la provision de 400 000 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 17 août 2022 ;
— condamner la compagnie MMA IARD à verser la somme de 5 000 euros à M. [J] [L] en qualité d’ayant droit et de représentant légal de son fils mineur M. [H] [L] et, la somme de 3 000 euros à M. [I] [L], au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
À titre subsidiaire :
— condamner le FGAO à verser la somme de 5 000 euros à M. [J] [L] en qualité d’ayant droit et de représentant légal de son fils mineur M. [H] [L] et, la somme de 3 000 euros à M. [I] [L], au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la compagnie MMA IARD aux entiers dépens ;
— juger opposable aux tiers payeurs et au FGAO l’arrêt ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
7. Par dernières conclusions déposées le 7 mars 2024, le FGAO demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 août 2022, et notamment en ce qu’il a :
— condamné le FGAO à payer à M. [J] [L], la somme de 7 126,49 euros au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
— condamné le FGAO à payer à M. [J] [L], la somme de 150 euros au titre du remboursement des frais de psychologue ;
— condamné le FGAO à payer à M. [J] [L], en qualité de représentant légal de M. [H] [L], la somme de 200 euros au titre du remboursement des frais de psychologue ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en la personne de leurs représentants légaux, à rembourser au FGAO la somme de 30 000 euros.
— rejeter toutes autres demandes ;
— débouter la compagnie MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi que les consorts [L] de leurs appels incidents ;
— déclarer la décision opposable au Fonds de garantie ;
— rejeter la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la compagnie MMA IARD contre le Fonds de garantie ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
8. La CPAM de la Dordogne n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. Par courriers transmis au greffe les 19 octobre 2022 et 28 avril 2023, la caisse a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s’élève à de 1 609 euros, outre 356,34 euros d’indemnité forfaitaire.
9. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la recevabilité des demandes formée au titre de l’imputabilité des indemnités de la prévoyance AXA.
10. Les consorts [L] entendent, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que la demande de communication les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par Mme [Y] [L] auprès de la société Compagnie AXA et les quittances intervenues de la part de cette dernière à leur bénéfice soit déclarée nouvelle et irrecevable.
Ils arguent en ce sens que les premiers juges ont retenu qu’ils n’étaient pas saisis de cette demande et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles n’ont pas diligenté d’incident de production de pièces devant le juge de la mise en état à cette fin.
Ils avancent que dans le cadre de la présente procédure d’appel, en l’absence d’élément nouveau, la partie appelante n’est pas fondée à solliciter pour la première fois la communication des pièces précitées, ni l’irrecevabilité de leurs demandes au titre de leur préjudice économique en l’absence de cette communication.
Ils notent en ce sens que lors des conclusions de première instance, la partie adverse a soulevé la question de l’insuffisance des preuves communiquées de leur part, mais n’ont pas évoqué les sommes prétendument versées par société Compagnie AXA.
Ils relèvent en outre que les premiers juges ont estimé être en mesure de déterminer l’étendue du préjudice économique sur la base des éléments dont ils disposaient, qu’ils n’ont pas inversé la charge de la preuve et que c’est aux sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, en application de l’article 1353 du code civil de démontrer que leurs prétentions ne seraient pas fondées.
11. Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles affirment pour leur part que leur demande de production de pièce est recevable en ce qu’elle a été formulée pour faire écarter les prétentions adverses, qu’il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Elles ajoutent qu’en application de l’article 565 du même code, il s’agit d’une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, puisqu’elles tendent à voir écarter la majeure partie des demandes faites à leur encontre.
***
Sur ce :
12. En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
13. La cour observe que la demande de communication de pièces faites par les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles l’est aux seules fins de contester une partie des prétentions des consorts [L].
Dès lors, s’agissant d’un moyen aux fins de faire écarter les prétentions de ces derniers, celui-ci sera déclaré recevable.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de ce chef de demande sera donc rejeté.
II Sur la charge de l’indemnisation au fonds de garantie pour toute somme supérieure au plafond de garantie des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ou des préjudices non garantis.
14. Les sociétés appelantes rappellent s’être rapprochées du FGAO aux fins de voir pris en charge l’indemnisation des consorts [L], la cause de l’accident résultant selon leurs dires de la présence d’un animal sauvage sur les voies, ce qui rend le fonds de garantie susceptible d’intervenir.
Elles indiquent s’en remettre à l’appréciation de la cour sur le principe de subsidiarité de la prise en charge par cet organisme des conséquences de l’accident objet du présent litige, mais soulignent que leur condamnation ne peut se faire que dans les limites contractuelles du contrat souscrit auprès de leurs services, tant pour les plafonds d’indemnisation que pour les préjudices garantis, le FGAO ayant vocation à intervenir pour le surplus.
***
15. Il résulte de l’article L.421-1 II du code des assurances 'Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.'
Par application des articles L.420-1 et R.420-13 du même code, le FGAO n’a d’obligation que subsidiaire pour indemniser la victime que lorsque cette dernière n’est indemnisée d’aucune façon et qu’en cas d’indemnisation partielle à un autre titre, il ne prend en charge que le complément ainsi qu’il résulte de l’article L.421-1 II du même code précité.
16. Il apparaît qu’il ressort de ces dispositions que l’indemnisation des victimes doit être supportée par le FGAO que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou organisme. Cette intervention n’est donc que subsidiaire à celle des sociétés appelantes et ne saurait s’y substituer.
Cela est d’autant plus avéré que la disposition contractuelle renvoie aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, permettant à l’assureur de soutenir que les sommes versées ne constituent qu’une avance, alors que ce texte législatif n’est pas applicable.
En effet, le conducteur victime d’un accident de la circulation n’est pas fondé à invoquer les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident.
Dès lors, comme l’a exactement retenu le jugement attaqué, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles sont tenues, en application du contrat souscrit par Mme [Y] [L], d’indemniser ses ayants droit pour les préjudices garantis tels que définis dans les conditions générales, le FGAO ne devant quant à lui indemniser que les éventuels préjudices des mêmes personnes ne relevant pas de cette garantie contractuelle ou excédant les plafonds de garantie.
C’est pourquoi, outre qu’il sera renvoyé pour le surplus à la motivation des premiers juges, la contestation élevée à ce titre par les appelantes sera rejetée et la décision en date du 17 août 2022 confirmée de ce chef.
III Sur la liquidation des préjudices des consorts [L].
1- Sur la limitation liée à l’imputation des indemnités de la société Prévoyance AXA.
17. Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles relève que M. [L] n’établit pas la preuve de la réalité de son préjudice économique en l’absence de communication des éléments permettant de déterminer les sommes versées et leur nature par la société Compagnie AXA au titre d’un contrat prévoyance.
Elles remarquent qu’il n’est pas contesté que les consorts [L] ont perçu une indemnisation et qu’il leur appartient d’établir l’ampleur de celle susceptible de leur être accordée en application de l’article 1353 du code civil.
Elle admet que si les prestations sont de nature forfaitaire, il n’y a pas lieu d’en tenir compte à ce titre, mais que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et que ne connaissant pas les conditions d’indemnisation de la victime, la cour ne disposera pas d’éléments suffisants pour prononcer une condamnation à son égard.
Elle rappelle avoir fait sommation de communiquer ces éléments.
***
Sur ce :
18. L’article 1353 du code civil dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
19. La cour constate que les consorts [L] ne produisent pas aux débats le contrat de prévoyance AXA dont ils admettent l’existence.
Néanmoins, ils démontrent par ailleurs non seulement l’existence de leur préjudice, mais le chiffrent également, se contentant d’affirmer que qu’il s’agit d’une prestation forfaitaire.
Or, si les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles estiment que des sommes doivent venir en déduction de leur propre obligation à indemniser, il leur appartient d’en rapporter la preuve, y compris en établissant que celle versée est indemnitaire, ce qui est remis en cause par ses adversaires.
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.
2- Sur les frais d’obsèques.
20. Les sociétés appelantes rappellent que si une condamnation doit être prononcée à leur encontre à ce titre, il y a lieu de le faire dans les limites contractuelles de la police d’assurance, pour un montant de 5.000', qui sera accordé à M. [J] [L] en ce qu’il a assumé les frais d’obsèques de sa défunte épouse.
Elles entendent que le surplus soit limité, compte tenu de la réalisation d’un caveau 2 places.
***
Sur ce :
21 La cour constate que seules les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles remettent en cause le principe de l’indemnisation de ce poste. De même, les consorts [L] sollicitent le paiement de la somme de 8.213,99 ' de ce chef, le FGAO le limitant pour sa part à un montant de 7.216,49 '.
22. En premier lieu, il sera rappelé que M. [J] [L] justifie que le montant des frais funéraires acquitté s’élève à la somme de 18.040,99 ', que la CPAM a pris en charge la somme de 4.827 ' à ce titre (pièce n°13 de cette partie).
23. Dès lors, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles seront condamnées, du fait du plafond de la police d’assurance souscrite sur ce point à verser à l’intéressé la somme de 5.000 ', étant relevé que les parties au litige s’accordent sur ce point.
24. En ce qui concerne le surplus des montants, le premier juge a limité l’indemnisation à la somme de 7.216,49 ' en vertu du principe de la réparation intégrale en relevant que la dépense concernait notamment un caveau de 4 places selon la facture du 4 mars 2016, ce qui correspond à un choix propre à la famille [L] qui ne pouvait être imposé au FGAO, le monument funéraire n’ayant pas vocation à être exclusivement lié à feu Mme [Y] [L]. Le fonds de garantie a sollicité la confirmation de cette condamnation.
Néanmoins, il sera rappelé que ces frais n’ont été exposés que du fait du décès de la victime de l’accident, laquelle vivait avec son conjoint et ses deux enfants, ce qui justifie leur prise en compte (en ce sens, Cour de Cassation deuxième chambre civile le 12 février 2009 n°08-11.080).
Dès lors, la décision attaquée sera infirmée de ce chef et il sera mis à la charge du FGAO la somme de 8.219,99 ' au titre du présent poste de préjudice.
3- Sur la perte de revenus des proches.
25. Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles reprochent au premier juge d’avoir retenu que le préjudice économique des consorts [L] devait être déterminé en capitalisant à titre viager la perte de revenu disponible du foyer, en retentant une part d’autoconsommation de la défunte de 20% et en prenant comme base l’euro de rente en fonction de la gazette du palais 2020.
Elles ne remettent pas en cause que l’évaluation du préjudice pour le conjoint survivant et les deux enfants consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants, à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient y prétendre.
26. Elles précisent qu’il sera tenu compte dans le calcul effectué du départ des enfants du foyer à l’âge de 25 ans, de la date de départ théorique à la retraite de Mme [L], de la date de décès théorique de M. [L], celui-ci ayant théoriquement une espérance de vie inférieure à celle de la défunte. Elle retient encore une perte moyenne de revenus de 30% entre la vie active et la retraite
S’agissant de la période entre le décès de Mme [L] et la date de départ du premier enfant, [I] [L], elles notent que cette période va du 29 février 2016 au mois de février 2021, que les revenus de référence sont de 47.689 ' pour la victime et de 21.233 ' pour son mari, que la part d’autoconsommation doit être fixée à 25%.
Elles attribuent à ce titre 60% du surplus à M. [L] et 20% à chacun des enfants du couple, soit respectivement 18.275,10 ' et 6.097,10 ', ou 91.375,50 ' et 30.485,50' pour les 5 années concernées.
Elles font de même pour la période suivante, avec un seul enfant présent, soit une part d’autoconsommation de 30% pour Mme [L] pour la deuxième période avec un enfant et une clé de répartition de 75% pour l’époux et 25% pour l’enfant restant, et ce pendant une période de 4 ans, ce qui alloue un montant de 81.037,20 ' à M. [J] [L] et celui de 27.012,40 ' à son fils [H] [L].
Sur la période à échoir, elles entendent que soit retenu l’euro de rente applicable à une femme de 56 ans à capitaliser jusqu’à 62 ans selon le barème BCRIV 2023. Elles avancent donc un euro de rente fixé à 5,93 ', donc, selon la clé de répartition entre le mari et l’enfant, respectivement les sommes de 120.137,65 ' et de 40.045,88 '.
Quant à la période entre la date de départ du deuxième enfant et la date de départ du couple parental à la retraite, se fondant sur les mêmes données, avec une autoconsommation de 40% de Mme, et le même barème, qui aboutit à un euro de rente à 2,97 ' du fait de l’âge théorique de la victime, elles indiquent qu’il reviendrait à M. [L] la somme de 59.756,99 '.
Enfin, pour la période postérieure aux 65 ans de M. [L], elles diminuent de 30% les revenus de référence, les autres données restant inchangées, si ce n’est un euro de rente viager fixé à 19,25 ', ce qui aboutit à accorder pour ce laps de temps un montant de 271.292,95 '.
27. Au total, elles proposent une indemnisation du préjudice économique de 622.110,32 ' pour M. [J] [L], de 30.485,50 ' pour M. [I] [L] et de 97.543,78 ' pour M. [H] [L], dont il sera déduit les sommes versées par les organismes tiers payeurs, notamment la rente accident du travail et le capital décès perçus par M. [J] [L] pour un montant de 415.157,41 ', ce qui aboutit pour ce dernier à une somme de 206.952,91 ', outre les montants des pensions de réversion dont il bénéficiera, ce qui aboutit, en appliquant le barème BCRIV à un montant négatif. Elles en déduisent ne plus rien lui devoir. Il en est de même pour M. [H] [L] qui a perçu selon ses dires une rente accident du travail à hauteur de 123.577,97 ', supérieure à son préjudice précédemment calculé.
28. Les consorts [L] concluent à l’application du barème de la gazette du palais selon son édition du 31 octobre 2022. Ils remettent en cause les calculs avancés par les appelants, remarquant en premier lieu que M. [L] ne perçoit aucune pension de réversion et sollicitent la confirmation de la décision entreprise sur la méthode du calcul du préjudice économique.
Ils en tirent comme conséquence que le préjudice économique de M. [J] [L] doit être fixé à la somme de 633.937,59 ', déduction faite des créances des tiers payeurs, de 34.892,73 ' pour M. [I] [L], déduction faite des créances des tiers payeurs, tout en admettant que M. [H] [L] n’a pas le droit à être indemnisé à ce titre, les prestations versées en sa faveur étant supérieures au montant de son préjudice.
***
Sur ce :
29. Le préjudice patrimonial des proches de la victime est constitué pour sa plus grande partie par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
Il convient donc de rechercher la perte annuelle pour les survivants, à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre.
30. Il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 au taux 0,5%, table prospective, qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation intégrale du dommage actuel et certain des ayants droit de la victime, sans perte ni profit, en particulier au vu de l’âge de la victime lors de l’accident.
Les parties s’accordent à ce que le revenu global annuel du couple [L], avant le décès, s’élevait à la somme totale de 68,922 ', soit 47.689 ' pour la victime et 21.233 ' pour son mari. En revanche, il ne sera pas en cause que la part d’autoconsommation la victime directe doit être fixée à 20%, aucune circonstance ne justifiant de retenir une part plus élevée comme le font les appelantes.
Dès lors, le premier juge en a exactement déduit que la perte patrimoniale du foyer s’élevait à la somme de 33.904,60 '. Cette perte doit être capitalisée pour obtenir le préjudice global de la famille, étant relevé que le prix de l’euro de rente à la date du décès de Mme [L], de 47 ans est de 37,489, ce qui aboutit à un montant global de 1.271.049,55 '.
De surcroît, comme l’a exactement avancé le premier juge, il sera effectué une répartition de 20% pour chacun des enfants et 60% pour le conjoint, le préjudice des premiers devant s’appliquer jusqu’à leurs 25 ans, ceux-ci étant autonomes par la suite.
31. Les éléments relevés par le premier juge en la matière seront donc repris, hormis le prix de l’euro de rente temporaire qui sera de 15,320 pour [H] [L], âgé de 9 ans lors de l’accident, et de 4,919 pour [I] [L], âgé de 20 ans lors de l’accident, il sera retenu des préjudices économiques pour les intéressés respectivement pour des montants de 103.883,69 ' et de 33.355,35 '.
Il se déduit de ces éléments que le préjudice économique de M. [J] [L] doit être calculé ainsi : 1.271.049,55 ' – 103.883,69 ' – 33.355,35 ' = 1.133.810,51 '.
Il est également exact qu’il doit être déduit de ce dernier montant les sommes correspondant à la rente AT versée par la CPAM de 411,756,53 ' le 1er août 2017 et au capital décès également réglé par la CPAM de 3.400,88 ' le 5 avril 2016.
32. Aussi, le préjudice économique de M. [J] [L] s’élève au final à la somme de 718.653,10 ', dont il convient encore de déduire les provisions versées. Les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles seront donc condamnée à régler à M. [J] [L] la somme de 632.820,22 ' au titre de son préjudice économique.
33. De même, une somme de 33.355,35 ' ayant été retenue au titre du préjudice économique de M. [I] [L], les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles seront condamnées à verser à celui-ci ce montant de ce chef.
34. Il sera rappelé que M. [H] [L] ayant perçu une rente AT de la CPAM le 1er août 2017 d’un montant de 123.577,97 ', son préjudice économique a été absorbé par ce versement, étant relevé qu’il n’existe plus de prétention le concernant.
Dès lors, la décision attaquée ne sera infirmée de ce chef qu’en ce concerne le montant du préjudice économique de M. [J] [L] qui sera fixé à la somme de 632.820,22 ', étant observé que ce montant n’atteignant pas le plafond d’un montant de 1.000.000 ' prévu à la police d’assurance, il n’y a pas lieu d’appliquer cette limitation contractuelle.
4- Sur le préjudice d’affection.
35. Les sociétés appelantes rappellent qu’elles ne remettent pas en cause le principe de ce préjudice, mais relève qu’il leur a été accordé à chacun à ce titre un montant de 40.000 ', considère que celui-ci est trop important et sollicite qu’il soit réduit à la somme de 25.000 '.
***
Sur ce :
36. Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important s’il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
37. La cour observe qu’il n’est pas remis en cause que MM. [J], [H] et [I] [L] vivaient tous sous le même toit que leur mère lors de son décès et qu’il existait une communauté de vie importante entre ces personnes du fait de leur lien marital ou filial.
38. Il s’ensuit que le préjudice de chacun des trois consorts [L] sera exactement évalué à la somme de 30.000 ', sommes auxquelles seront condamnées les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles.
IV Sur les demandes annexes.
39. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles soient condamnées in solidum à verser à M. [J] [L], tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de son fils mineur M. [H] [L], à M. [I] [L], ensemble, une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure. Les autres demandes faites au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
19. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevables les demandes de communication les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par Mme [Y] [L] auprès de la société Compagnie AXA et les quittances intervenues de la part de cette dernière des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et rejette les demandes contraires ;
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 17 août 2022, sauf en ce qu’elle a :
— fixé le préjudice de M. [J] [L] aux sommes de 16.953,49 ' pour les frais d’obsèques, de 40.000 ' pour le préjudice d’affection et de 1.176.157,36 ' pour le préjudice économique,
— condamné le FGAO à payer à M. [J] [L] la somme de 7.126,49 ' au titre du remboursement des frais d’obsèques,
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles, à payer à M. [J] [L] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection (après déduction de la provision de 15 000 euros versée par les MMA et la provision de 10 000 euros versée par le FGAO) ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles, à payer à M. [J] [L] la somme de 675 167,07 euros au titre du préjudice économique (après déduction de la rente AT de 411 756,53 euros et du capital décès de 3 400,88 euros versés par la CPAM) ;
— fixé le préjudice de M. [I] [L] comme suit :
— préjudice d’affection : 40 000 euros ;
— préjudice économique : 33 850,35 euros ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [L] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection (après déduction de la provision de 10 000 euros versée par les MMA et la provision de 10 000 euros versée par le FGAO) ;
— condamné la compagnie MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles à payer à M. [I] [L] la somme de 25 423,36 euros au titre du préjudice économique ;
— fixé le préjudice de M. [H] [L], mineur, comme suit :
— préjudice d’affection : 40 000 euros ;
— préjudice économique : 108 304,85 euros ;
— condamné les sociétés MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles à payer à M. [J] [L], en qualité de représentant légal de M. [H] [L], la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection (après déduction de la provision de 10 000 euros versée par les MMA et la provision de 10 000 euros versée par le FGAO) ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe les préjudices économiques et d’affection de M. [J] [L] respectivement aux sommes de 632.820,22 ' et 30.000 ', étant rappelé qu’il doit être déduit de ce dernier préjudice la provision de 15 000 euros versée par les MMA et la provision de 10 000 euros versée par le FGAO ;
Condamne les sociétés MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles à régler ces sommes à M. [J] [L] ;
Fixe les préjudices économiques et d’affection de M. [J] [L], es qualité de représentant légal de son fils [I] [L], respectivement aux sommes de 33.355,35' et 30.000 ', étant rappelé qu’il doit être déduit de ce dernier préjudice la provision de 10 000 euros versée par les MMA et la provision de 10 000 euros versée par le FGAO ;
Condamne les sociétés MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles à régler ces sommes à M. [J] [L], es qualité de représentant légal de son fils [I] [L] ;
Fixe le préjudice d’affection de M. [H] [L], à la somme de 30.000 ' étant rappelé qu’il doit être déduit de ce dernier préjudice la provision de 10 000 euros versée par les MMA et la provision de 10 000 euros versée par le FGAO et constate que l’intéressé a déjà été rempli de ses droits ;
Fixe le préjudice de M. [J] [L] au titre des frais d’obsèques à la somme de 13.219,99 ' ;
Condamne le FGAO à verser la somme de 8.213,99 ' à M. [J] [L] au titre du remboursement de la part des frais d’obsèques lui incombant ;
Ordonne la déduction des condamnations mises à la charge des sociétés MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles la provision d’un montant de 400.000 ' versée par soins en application du jugement attaqué du 17 août 2022 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires des parties ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles à régler ces sommes à M. [J] [L], tant en son nom personnel qu’ es qualité de représentant légal de son fils mineur M. [H] [L], à M. [I] [L], ensemble, une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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