Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 22/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 novembre 2022, N° 21/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ), CPAM 71 |
Texte intégral
[X] [O]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 23/01/25 à:
— Me MENDEL
— M. [O]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à:
— CPAM 71 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00775 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00475
APPELANT :
[X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 26 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O], employé en qualité d’imam et d’enseignant par l’association islamique de la mosquée [4] à [Localité 5] depuis le 15 mai 2006, a procédé le 29 décembre 2020 à la déclaration d’une maladie professionnelle au titre de troubles anxio-dépressif faisant suite à un stress post-traumatique au travail, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône-et-Loire (la caisse) laquelle lui a notifié le 20 août 2021, un refus de prise en charge conformément à l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3].
Après rejet de sa contestation devant la commission de recours amiable, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 13 décembre 2021 lequel, par jugement avant dire droit du 3 février 2022 a 'dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire saisira le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Languedoc-Roussillon aux fins de déterminer s’il est établi que la pathologie présentée par Monsieur [X] [O], (à savoir : syndrome anxio-dépressif à un litige professionnel. Suivi psychiatrique régulier) déclarée le 29/12/2020 sur la foi d’un certificat médical initial du 19/02/2020 est directement causée par le travail habituel de cette dernière, et ainsi d’origine professionnelle.'.
Le 6 mai 2022 la CRRMP de la région Occitanie (anciennement dénommé Languedoc Roussillon) a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sus-visée, considérant qu’elle n’était pas directement causée par le travail de M. [O].
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a, au visa de son jugement du 3 février 2022 :
— débouté M. [O] de ses prétentions ;
— confirmé la décision de refus de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 29 décembre 2020 par M. [O] et qualifiée de syndrome anxiodépressif ;
— débouté M. [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [O] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 15 décembre 2022, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 03 mai 2024 à la cour, il demande de juger recevables et bien fondées ses demandes et en conséquence, d’infirmer le jugement du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions et de condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 28 juin 2024 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 10/11/2022 et en conséquence, de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, du sinistre déclaré par M. [O] et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle; l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article suivant des modalités spécifiques de traitement de ces dossiers fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, M. [O] a procédé le 29 décembre 2020 à une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical initial du 19 février 2020, constatant 'syndrome anxiodépressif suite à un litige professionnel, suivi psychiatrique régulier'.
Il soutient que ses conditions de travail depuis le décès du président de l’association en 2019 se sont dégradées, que des désaccords idéologiques sont nés entre lui et le nouveau président élu de l’association, opérant directement un changement d’ambiance à son égard, notamment en essayant de l’écarter.
Il relate également une réunion suite à l’élection du nouveau bureau de l’association, au cours de laquelle on lui aurait assainé de nombreux reproches, l’humiliant et le menaçant en raison d’une divergence d’idéologie.
Toutefois, il ressort de l’enquête administrative de la caisse en date du 25 mars 2021, et ce afin de retracer la carrière et les postes occupés par M. [O], que ce dernier engagé à plein temps en 2006 avait fait l’objet d’un rappel à l’ordre en 2014, un avertissement en 2017 et un autre en 2020, qu’il existait déjà des désaccords idéologiques entre M. [O] et le bureau de l’association bien avant le décès du président de l’association, que si au vu des divers témoignages, des demandes de modifications de sa pratique sur l’apprentissage du français, les cours auprès des jeunes enfants et son emploi du temps hebdomadaire lui étaient faites par le nouveau bureau, elles traduisent une évolution afin de s’adapter à de nouvelles générations francophones vis à vis de l’enseignement religieux, et non une dégradation de ses conditions de travail, étant relevé que M. [O] les a, en toute hypothèse, rejetées.
De plus, les témoignages des proches de M. [O] qui décrivent son choc psychologique à la suite de la réunion de bureau du 10 novembre 2019 avec la nouvelle direction, ne sont pas suffisants pour démontrer la volonté de celle-ci de l’humilier, d’exercer des pressions ou des insultes à son encontre jusqu’à le rendre malade, comme il le soutient, pas plus que les deux certificats médicaux du docteur [W], psychiatre qui relate le ressenti de son patient vis à vis de son travail.
Le dossier a été transmis au CRRMP de [Localité 3] qui, après avoir pris connaissance des pièces médicales, de l’enquête réalisée par la caisse, du rapport du contrôleur médical de l’organisme gestionnaire, et avoir entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la CARSAT, a conclu, le 19 août 2021, que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [O] et ses activités professionnelles ne peut être retenue.
Le CRRMP Occitanie, dans son avis du 6 mai 2022, n’a pas davantage retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée de M. [O] et son activité professionnelle.
Les avis concordants des deux CRRMP sont suffissamments clairs et sans ambiguité sur l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [O] et son activité professionnelle.
En conséquence, au vu des éléments développés ci dessus, il y a lieu de rejeter la demande M. [O] visant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée le 29 décembre 2020.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O] qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 10 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ingénierie ·
- Condamnation ·
- Avance de trésorerie ·
- Adresses ·
- Relever ·
- Mandataire ad hoc ·
- Expertise judiciaire ·
- Protocole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Non avenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Contradictoire ·
- Principal ·
- Procédure civile
- Commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Port de plaisance ·
- La réunion ·
- Trésor public ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prestation compensatoire ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Virement ·
- Tiers saisi ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Loyer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Acquitter ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Dette ·
- Virement ·
- Montant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Régie ·
- Juridiction administrative ·
- Empiétement ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Garantie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Donations ·
- Immeuble ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Four ·
- Alliage ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Zinc ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Maladie professionnelle ·
- Lingot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.