Infirmation partielle 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00618 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZF
[S]
[S]
[S]
[S]
C/
[S]
[S]
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE [Localité 21] SIDR)
Etablissement Public LA REGIE COMMUNAUTAIRE LA CREOLE
Commune COMMUNE DE [Localité 22]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 23] DE [Localité 21] en date du 07 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 22 MAI 2024 rg n°: 16/01575
APPELANTS :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [G] [S] épouse [X]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [A] [S]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000372 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Madame [W] [S]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000373 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
INTIMES :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002380 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Madame [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentant : Me Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE [Localité 21] société anonyme d’économie mixte créée en application de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946, au capital social de 125 000 000 euros, représentée par son Directeur Général en exercice,
[Adresse 6],
[Localité 15] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Etablissement Public LA REGIE COMMUNAUTAIRE LA CREOLE
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Commune COMMUNE DE [Localité 22] représentée par son maire en exercice domicilié ès qualité en l’hôtel de ville
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR:
Par acte d’huissier du 22 avril 2016, Mmes [D] et [W] [S] et MM. [P] et [U] [S] ont fait assigner la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) devant le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion aux fins de la voir condamnée à destruction des ouvrages empiétant sur leurs parcelles et à les indemniser de leur perte de jouissance.
Sont intervenus en cours d’instance la régie des eaux La Créole, la commune de [Localité 22], M. [N] [S] et Mme [F] [S].
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action engagée par les consorts [S] ;
— a dit que l’affaire relève de la compétence de la juridiction administrative ;
— a rejeté toutes les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
— a condamné Mme [E] [S], Mme [W] [S], M. [P] [S] et M. [U] [A] [S] aux dépens.
Par déclaration du 22 mai 2024, Mmes [D] et [W] [S] et MM. [P] et [U] [S] ont formé appel du jugement.
Autorisés à assigner à jour fixe suivant ordonnance du Premier président en date du 23 mai 2024, les citations à l’audience du 18 juin 2024 ont été délivrées les 29, 30 et 31 mai 2024 et déposées au greffe le 3 juin 2024.
Ils sollicitent de la cour de :
« – les recevoir en leur appel ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant déclaré le Tribunal judiciaire de St Denis incompétent pour connaître de l’action engagée par les consorts [S] ;
Statuant à nouveau,
— Juger que le juge judiciaire est pleinement compétent pour connaitre de leurs demandes indemnitaires formulées ;
— Évoquer sur ce point le présent litige et, en conséquence :
— les recevoir en leurs demandes indemnitaires, et les y dire bien fondés.
— Condamner solidairement la SIDR et la commune de [Localité 25] à leur payer, en réparation du préjudice subi, les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— A Mme [S] [E] la somme totale de 152.240 euros ;
— A Mme [S] [W] la somme totale de 163.040 euros ;
— A M. [S] [P] la somme totale de 48.775 euros ;
— A M. [S] [U] [A] la somme de 5.000 euros.
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, soit à compter du 26 avril 2016, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code civil ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la SIDR et la commune de [Localité 25] à payer respectivement à chaque appelant la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats. "
M. [N] [S] demande à la cour de:
« I – Déclarer recevable l’appel principal des consorts [S].
— Déclarer recevable son appel incident ;
II – Constater qu’il est propriétaire de la parcelle BW [Cadastre 10].
— Juger que l’empiétement dont est victime sa propriété ne concerne en aucune manière un ouvrage public.
— Juger qu’il s’agit clairement d’un empiétement concernant deux propriétés privées et d’une voie privée.
En conséquence,
— Réformer le jugement du 7 mai 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes.
III – Juger que c’est bien la SIDR qui par des constructions sur sa parcelle BW [Cadastre 5] qui a porté atteinte à sa propriété ;
Dire et juger que le concluant a bien qualité à agir contre son voisin envahissant
IV – Condamner la SIDR à libérer la parcelle de terrain appartenant au concluant au regard du plan [K], et ce sous une astreinte journalière de 500 € à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la SIDR à payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Mme [F] [S] sollicite de la cour de:
« – Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 mai 2024 ;
Et, statuant à nouveau, par évocation du litige,
— Connaitre de ses demandes indemnitaires ;
— Déclarer que l’indivision successorale découlant du décès de M. [P] [S] né le 31 janvier 1928 et Mme [I] [O] née 28 avril 1953 est propriétaire de la portion de terrain empiétée par les ouvrages publics de la commune de [Localité 24], délimitée par la ligne B1'-B1-B2-B3 et la ligne H1-H2-H3-H4-H5-H6 du plan de bornage du 11 octobre 2010 de M. [T] [K].
— Ordonner la restitution de ladite portion de terrain située sur la commune de [Localité 25] lieudit [Localité 19] à l’indivision successorale découlant du décès de M. [P] [S] né le 31 janvier 1928 et Mme [I] [O] née 28 avril 1953;
— Condamner la SIDR et la commune de [Localité 24] à verser à chacun des héritiers de " l’indivision [S] " la quote-part indivise des dommages et intérêts dus notamment au titre de la perte de jouissance de leurs biens, ainsi que des préjudices moraux,
— Condamner la SIDR et la commune de [Localité 24] à lui verser la quotepart indivise des dommages et intérêts qui lui sont dus notamment au titre de la perte de jouissance de leurs biens, ainsi que des préjudices moraux, à hauteur de 26.361 euros.
En tout état de cause,
— Condamner la SIDR et la commune de [Localité 24] à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. "
La régie 'La Créole’ demande à la cour de:
« o Déclarer les Consorts [P], [E], [U] et [W] [S] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel ;
o Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
o Débouter les Consorts [P], [E], [U] et [W] [S] ainsi que toutes autres parties le cas échéant, des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
o Condamner solidairement MM. & Mmes [P], [E], [U] et [W] [S] à lui verser une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d’appel;
o Condamner solidairement les mêmes aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Canale Gautier Antelme Bentolila Clotagatide, Avocats aux offres de droit. "
La commune de [Localité 22] sollicite de la cour de:
« – Déclarer l’appel des consorts mal fondés, et confirmer le jugement attaqué;
Subsidiairement en cas d’infirmation de la décision et d’évocation de l’affaire:
— Prononcer la mise hors de cause de la SIDR compte tenu de la fin de la convention publique d’aménagement ;
— Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner Mme [S] [E] [G] épouse [X], M. [S] [U] [A], M. [S] [P], Mme [S] [W], Mme [S] [F] et M. [S] [N] à la somme de 5.000 €, soit 1.000 par requérant, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par arrêt avant dire droit du 21 mars 2025, la cour a invité les parties à produire une ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2019 ayant été rendue dans l’instance sur l’exception de la compétence et à débattre des conséquences sur les demandes en litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation à jour fixe de Mmes [D] et [W] [S] et MM. [P] et [U] [S] en date des 29, 30 et 31 mai 2024, les dernières conclusions de M. [N] [S] du 9 septembre 2024 et Mme [F] [S] du 18 juin 2024, celles de la régie des eaux La Créole du 28 mars 2025, celles de la commune de [Localité 25] du 27 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu le message RPVA des appelants du 9 avril 2025;
Sur l’exception d’incompétence
Mmes [D] et [W] [S] et MM. [P] et [U] [S] ainsi que Mme [F] [S] soutiennent que seul le juge judiciaire a compétence pour statuer sur l’indemnisation de l’empiètement réalisé par la SIDR sur leurs parcelles de sorte que le tribunal aurait dû, a minima, se prononcer sur la demande indemnitaire.
M. [N] [S] fait valoir que sa parcelle BW [Cadastre 10] est concernée par un empiètement de la SIDR, resté propriétaire des parcelles BW [Cadastre 5] et BW [Cadastre 4] sur lesquelles elle a implanté une voie privée desservant le lotissement, en violation de la limite séparative de sa propriété.
La commune de [Localité 22] que les ouvrages en cause, à supposer qu’ils aient été édifiés sur la propriété des consorts [S], sont des ouvrages publics dont l’implantation n’a pas eu pour effet de déposséder définitivement ceux-ci de leur propriété, de sorte que la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires qu’ils forment.
La régie 'La Créole’ énonce que les demandes relatives à l’enlèvement d’un ouvrage public-ce qui n’est pas contesté en l’espèce-, relèvent du juge judiciaire, en ce compris les demandes indemnitaires résultant de l’implantation de cet ouvrage.
La SIDR rappelle que le bornage n’a porté que sur les parcelles BW1140 et BW1141 dont elle est propriétaire, non les parcelles BW1138 et BW [Cadastre 2], propriété de la commune, sur lesquels ont été édifiés les ouvrages litigieux et qu’en outre, les ouvrages litigieux sont des ouvrages publics dont le contentieux relève de la juridiction administrative.
Sur ce,
Vu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III,
Si la décision d’une personne publique d’implanter un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété, elle n’a pas pour effet l’extinction de ce droit, de sorte que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le recours en annulation de cette décision ainsi que sur la réparation de ses conséquences dommageables.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la commune de [Localité 22] a confié à la SIDR une opération de résorption de l’habitation insalubre par convention d’aménagement du 10 juin 2004.
La SIDR a acquis en novembre 2005 la propriété de deux parcelles BW n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur lesquelles se sont déroulées l’opération alors que la commune demeurait propriétaire de deux autres parcelles BW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par arrêt irrévocable du 15 février 2013, rendu entre les consorts [S] et la SIDR, la cour d’appel de céans a fixé la limite séparative des propriétés cadastrées BW533 à BW537 appartenant aux appelants et des parcelles BW n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], appartenant à la SIDR.
En conséquence de la fixation de cette limite, une partie des voiries de la zone sont situées en extrémité ouest des parcelles de certains des appelants; les parcelles BW n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la commune, sur lesquelles sont édifiées une station d’épuration, un réservoir et une partie de voirie, se situent également en partie dans la zone identifiée par l’expert géomètre mandaté dans la procédure de bornage précitée comme propriété de certain des consorts [S].
Comme le relève la régie 'La créole', il n’existe pas de contestation sur le fait que les ouvrages destinés à recueillir et traiter l’eau sont des ouvrages publics. En outre, si M. [N] [S] fait valoir que la voie qui empiète sur sa propriété est une voie privée appartenant à la SIDR, il convient de relever qu’aucune contradiction n’est élevée quant au fait que cette voie est une voie ouverte à la circulation, entretenue par la commune ainsi que le plaide cette dernière pour justifier que celle-ci constitue un ouvrage public.
En cause d’appel, les parties demandent l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’implantation desdits ouvrages publics, laquelle n’a pas pour effet l’extinction de leur droit de propriété.
Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions des consorts [S] tendant à la réparation des conséquences de l’atteinte portée à leur propriété.
La décision entreprise doit ainsi être confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Les consorts [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle sauf pour Mme [F] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [E] [G] [S] épouse [X] .
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à verser la somme de 2.000 euros à la commune de [Localité 25], à la SIDR et à la Régie 'La créole’ au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Madame [E] [G] [S] épouse [X], Madame [F] [S], Madame [W] [S], Monsieur [P] [S] , Monsieur [N] [S] et Monsieur [U] [A] [S] à verser à la commune de [Localité 25], à la SIDR et à la Régie Communautaire 'La créole’ la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel ;
— Condamne in solidum Madame [E] [G] [S] épouse [X], Madame [F] [S], Madame [W] [S], Monsieur [P] [S], Monsieur [N] [S] et Monsieur [U] [A] [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle sauf pour Mme [F] [S], Monsieur [P] [S] et Madame [E] [G] [S] épouse [X] .
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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