Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 27 juin 2024, N° 24/28 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01997
N° Portalis DBVC-V-B7I-HPE2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 27 Juin 2024 – RG n° 24/28
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
Société SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [C], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [8] d’un jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [5].
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [G] est employé en tant que fondeur couleur par la société [8] (la société) depuis le 8 avril 2002.
Il a complété une déclaration de maladie de professionnelle (non datée ) sur la base d’un certificat médical initial en date du 27 mars 2021 faisant état d’une ' épicondylite latérale et médiale du coude gauche’ et d’une date de première constatation médicale le 19 mars 2021.
Le 24 juillet 2023, la [5] ( la caisse ) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie ' tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche’ inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures.
Le 21 septembre 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 17 janvier 2024 a rejeté son recours.
Le 24 janvier 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de contester la décision de prise en charge de la pathologie 'Tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche'.
Par jugement du 27 juin 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par la société,
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du 24 juillet 2023 par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie de M. [I] [G] du 19 mars 2021, soit une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’appel récapitulatives reçues au greffe le 20 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger que la preuve du caractère professionnel de la maladie ' tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche’ déclarée par M. [I] [G] n’est pas rapportée,
— juger que la caisse a manqué aux dispositions de l’article L 461 – 1 alinéas 6 et 8 en s’abstenant de saisir un [6] ( [7])
— juger que la caisse a manqué à son obligation d’information à l’égard de la société,
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 24 juillet 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche’ de M. [G],
— condamner la caisse à payer à la société la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2025, soutenues oralement l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 24 juillet 2023 de la maladie déclarée par M. [G],
— condamner la société à verser à la caisse la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur le caractère professionnel de la maladie
En vertu de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de démontrer que les conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles, dont elle demande l’application, sont remplies.
En l’espèce, les conditions tenant à la désignation de la maladie ' tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche’ et au délai de prise en charge ne sont pas contestées.
Seule est en litige l’exposition au risque.
Le tableau 57 B prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Cette exposition au risque doit être recherchée et caractérisée objectivement par rapport au poste de travail de l’intéressé et à ses conditions d’exécution.
M. [G], en réponse au questionnaire de la caisse, expose qu’il travaille 35 heures par semaine, réparties sur 5 ou 6 jours et qu’en tant que fondeur, il effectue les tâches suivantes :
— chargement des fours pour alimenter le four de coulée, correction des alliages, rajout de métaux, fumages des fours à l’aide d’outils, nettoyage des goulottes à l’aide de barre à mine et pelle, tampons dans les tubes, nettoyage des installations, décrassage des fours tubes [ illisible]à l’aide de marteaux piqueurs pneumatiques et de pinces, préparation des installations pour les coulées, et décrassage trémis, pélicans, fours et fumages, fabrication de lingots pesant entre 3,5 tonnes et 10 tonnes, qu’il effectue toute la journée des mouvements avec ses mains et ses poignets (adduction, flexion, rotation), tout étant fait manuellement .
De son côté, en réponse au questionnaire, l’employeur explique que le travail de M. [G] consiste en : transfert des plaques de zinc, port de charge manuel, contrôle des alliages via prélèvement d’un échantillon pour analyse par fluomètre des coulées, surveillance des fours, écumage et dégraissage des fours.
Il souligne que ces travaux comportent des mouvements de flexion et de rotation du poignet à raison d’une heure et demi par jour, que M. [G] effectue de façon discontinue le transfert des plaques de 25kg de zinc dans les fours, à raison de trois jours par semaine.
Les premiers juges ont conclu que la confrontation entre les deux questionnaires révélait une omission volontaire de la part de l’employeur sur l’accomplissement par le salarié des gestes prévus à la liste limitative du tableau n° 57 et que ces gestes, inhérents à l’activité du salarié, étaient effectués de manière habituelle et répétée .
Cependant, la société verse aux débats les pièces de l’instruction d’une autre maladie professionnelle (canal carpien), dont il résulte que l’employeur avait indiqué que M. [G], en tant que couleur, intervenait principalement sur les fours de fusion, que ses activités principales étaient l’alimentation du four de fusion en utilisant le pont – roulant à la télécommande et /ou un chariot élévateur pour le transfert des plaques de zinc dans le four, qu’il effectuait du port de charges concernant les plaques de zinc de 25 kg, soit 4 à 8 plaques par coulée selon l’alliage préparé, que pour le contrôle des alliages, il prélevait un échantillon de l’alliage en fusion qui est analysé en fluométrie,qu’ensuite le couleur surveille le bon déroulement des coulées et le four. Une fois toutes les trois semaines, chaque équipe participe au décrassage des fours. M. [G] participe en outre au nettoyage des goulottes du four avec une pince à décrotter une fois par jour en fin de relais.
L’employeur avait également précisé que le poste occupé par M. [G] n’impliquait aucune cadence, aucune hyper-sollicitation prolongée et répétée des poignets et des mains de façon habituelle ou de pression prolongée sur le talon de la main.
La fiche de poste produite par la société, décrit comme suit les activités significatives effectuées par le couleur :
— vérifier avant coulée, l’ensemble des paramétrages de démarrage (composition chimique, paramètres de production) ,
— assurer la production des lingots avec une composition conforme aux alliages programmés sur les différents postes de coulée,
— respecter les gammes de production définies (cadences, coûts, délais, qualité) ,
— mettre en place les outillages de coulée et procéder aux réglages nécessaires au démarrage d’une coulée,
— approvisionner le métal pendant la coulée et surveiller le bon fonctionnement de l’installation
— participer à l’entretien des installations (ex : décrassage du four) et au contrôle journalier de leur bon fonctionnement,
— manutentionner la production finie et la stocker d’après les procédures en place,
— intevenir sur quelques installations annexes de la fonderie d’après les procédures d’utilisation établies,
— proposer des idées d’amélioration de son poste de travail,
— assurer la transmission des connaissances et des compétences,
— respecter les consignes qualité, hygiène, sécurité, environnement et énergie ainsi que le réglement intérieur.
L’employeur relève que l’accomplissement de certaines tâches par M. [G] implique des mouvements effectués avec les mains et les poignets, de préhension ou d’extension, mais que le salarié n’effectue pas pour autant des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ' d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination'.
En effet , il souligne que la diversité des tâches effectuées par M. [G] ne permet pas de caractériser le caractère habituel et répété des mouvements visés par le tableau 57 et ce d’autant que nombre d’entre elles, ne requièrent pas de sollicitation physique, tels les temps de surveillance qui correspondent à des temps professionnels de faible activité physique.
Au regard des éléments contradictoires apportés par le salarié et l’employeur, la caisse ne démontre pas que dans le cadre de son travail, M. [G] effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et de pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de déterminer le côté dominant de M. [G] , alors qu’il s’agit d’une donnée importante pour apprécier la latéralité des lésions en considération des travaux réalisés.
La condition relative à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, il appartenait à la caisse, dans le cadre de son instruction, de saisir le [7] aux fins qu’il donne son avis sur le point de savoir si la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime, ce qu’elle n’a pas cru devoir faire.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie ' Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche ' dont est atteint M. [G] .
— Sur les autres demandes
La caisse qui succombe, supportera les dépens d’appel, et par voie d’infirmation, les dépens de première instance et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la caisse à payer la somme de 1000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que la décision de la [5] en date du 24 juillet 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie ' tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche’ dont est atteint M. [G] est inopposable à la société [8],
Condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la [5] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] à payer la somme de 1000 euros à la société [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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