Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 25/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[F]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01255 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ3E
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [J] [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N80021-2025-000571 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [I] [A] [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée et de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par acte du 10 juillet 2018, M. [I] [F] a donné à bail à Mme [L] [N] divorcée [H] et M. [Z] [O] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 750 euros.
Le 26 novembre 2019, M. [F] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 981,99 euros correspondant à leur arriéré locatif.
Par jugement du 20 juillet 2020 qualifié de contradictoire, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— constaté la recevabilité des demandes de M. [I] [F],
— constaté que le bail conclu entre les parties le 10 juillet 2018 s’est trouvé de plein droit résilié le 26 janvier 2020 aux torts et griefs de Mme [L] [H] [N] et M. [Z] [O] pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle,
— dit que faute pour Mme [L] [H] [N] et M. [Z] [O] d’avoir quitté les lieux de leur personne, de ses biens et de tout occupant de leur chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira au bailleur aux frais et risques des personnes expulsées,
— condamné in solidum Mme [L] [H] [N] et M. [Z] [O] à payer à M. [I] [F] une indemnité mensuelle de 600 euros à compter de la date du présent jugement jusqu’à la réalisation des travaux d’installation d’une VMC dans la salle de bain, la cuisine et les WC, de remplacement des fenêtres de toit et de mise aux normes de l’électricité,
— dit que dès la réalisation des travaux, Mme [L] [H] [N] et M. [Z] [O] seront à nouveau redevables de la somme de 750 euros d’indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— condamné solidairement Mme [L] [H] [N] et M. [Z] [O] à payer à M. [I] [F] la somme de 6 546,99 euros selon décompte arrêté au mois de juin 2020 comportant une facture d’eau,
— condamné in solidum Mme [L] [H] [N] et M. [Z] [O] à payer à M. [I] [F] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [L] [H] [N] et M. [Z] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer locatif et de la dénonciation au préfet de l’assignation.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 septembre 2020, dont la caducité a été prononcée par ordonnance du 10 juin 2021.
Selon requête déposée en date du 3 juillet 2024, M. [I] [F] a saisi le juge de l’exécution statuant au tribunal de proximité de Péronne afin que soit ordonnée une saisie des rémunérations de Mme [L] [N] pour la somme de 16 503,31 euros en principal, intérêts et frais.
Par jugement contradictoire du 27 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Péronne a :
— déclaré M. [F] recevable en sa demande ;
— fixé la créance de M. [F] envers Mme [N] comme suit :
* principal : 13 846,99 euros,
* intérêts (arrêtés au 25 novembre 2024) : 2 426,65 euros,
* frais : 709,37 euros,
* acomptes : l 450 euros,
* total : 15 533,01 euros,
— constaté l’absence de conciliation des parties à l’audience du 26 novembre 2024 ;
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [N] ;
— débouté Mme [N] de sa demande ;
— condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 février 2025, Mme [N] a interjeté appel de l’ensemble des chefs exécutoires de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— déclarer Mme [N] recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2024 en ce que M. [F] a été déclaré recevable en sa demande de saisie des rémunérations ;
Statuer à nouveau,
— déclarer M. [F] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande de saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [N] ;
— par conséquent débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2024 en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande reconventionnelle ;
Statuer à nouveau de ce chef,
— condamner M. [F] à restituer la somme de 950 euros à Mme [N] sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Subsidiairement au fond si par impossible M. [F] était déclaré recevable en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2024 en ce qu’il a condamné Mme [N] à payer la somme de 15 533,01 euros ;
Statuer à nouveau,
— condamner Mme [N] dans cette hypothèse au paiement de la somme en principal de 6 546,99 euros outre 100 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— débouter M. [F] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés pour ceux concernant Mme [N] comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance ;
S’il échet,
— ordonner la demande de caducité irrecevable pour défaut de qualité à agir de ce chef ;
— débouter Mme [N] de ses demandes ;
— ordonner la demande irrecevable pour n’avoir pas été soulevée en première instance ;
— ordonner l’incompétence du juge des saisies rémunérations du chef du relevé de caducité d’une décision judiciaire, seule la saisine du juge de l’exécution autorisant cette demande ;
— ordonner la demande non fondée, la décision coulée en force de chose jugée qualifiant définitivement le jugement de contradictoire ;
En tout état de cause débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [N] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [N] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
De même, il ne sera pas répondu aux prétentions et moyens de M. [F] relatifs à l’incompétence matérielle du juge des saisies des rémunérations et à la compétence exclusive du juge de l’exécution pour statuer sur une contestation de l’exécution forcée, alors que la décision querellée a été rendue par le juge de l’exécution.
Enfin, il ne sera pas répondu à la demande formée par M. [F] tendant à « ordonner la demande irrecevable pour n’avoir pas été soulevée en première instance », à défaut d’avoir développé le moindre moyen à son appui, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité de la demande de saisie des rémunérations
Mme [N], au visa des articles R 3252-8 du code du travail, 473, 474, 478 et 536 du code de procédure civile, invoque l’irrecevabilité de la demande de saisie des rémunérations formée par M. [F] au motif que le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire a été qualifié à tort de contradictoire alors que M. [O] n’était ni présent ni représenté, de sorte que l’exacte qualification étant celle de réputé contradictoire, le jugement susvisé est non avenu pour ne pas avoir été signifié dans le délai requis de six mois, le premier juge ayant fait une mauvaise application des textes.
M. [F] répond que seule la partie qui n’a pas comparu peut invoquer l’application de la sanction prévue par l’article 478 du code de procédure civile (Civ. 1ère, 17 mai 2018, n°17-17.409), de sorte que Mme [N] n’a pas qualité à agir sur ce fondement puisque le jugement du 20 juillet 2020 a été signifié à sa personne. Il soutient qu’en tout état de cause, la signification a été faite aux deux défendeurs dans le délai requis de six mois. Il ajoute que le dispositif qualifiant la décision de contradictoire a autorité de la chose jugée en l’absence de tout appel ayant prospéré.
Sur ce,
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Par application de l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Aux termes de l’article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il est retenu que cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande (Civ. 1ère, 17 mai 2018, n°17-17.409). De même, seule la partie non comparante peut se prévaloir du défaut de signification d’un jugement dans les six mois de sa date (Civ. 3ème, 20 juin 2007, n°06-12.569).
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le tribunal judiciaire d’Amiens a été improprement qualifié de contradictoire puisque si M. [F] et Mme [N] étaient représentés à l’audience, M. [O] n’était ni comparant ni représenté, de sorte que la décision aurait dû être qualifiée comme étant réputée contradictoire.
Néanmoins, seul M. [O] peut se prévaloir de l’éventuel caractère non avenu de ce jugement, lequel au demeurant a été signifié le concernant suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile selon procès-verbal dressé le 6 août 2020, soit dans le délai de six mois.
Ainsi, Mme [N] n’ayant pas la qualité requise pour l’invoquer, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté la recevabilité des demandes de M. [F].
2. Sur la vérification de la créance
Mme [N] soutient qu’aucun acte d’exécution en dehors du jugement et de sa signification n’a été versé aux débats en première instance par M. [F], lequel ne justifie pas avoir effectué les travaux ordonnés dans le jugement du 20 juillet 2020, et ne justifie pas davantage de la date retenue de juin 2021 pour arrêter le montant de l’indemnité d’occupation due. Dans ces conditions, elle estime que le premier juge ne pouvait la condamner au paiement de la somme de 13 846,99 euros correspondant au montant dû en principal ainsi qu’à une indemnité d’occupation sur la base du seul décompte produit par M. [F]. Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer la décision querellée et de limiter le cas échéant le montant de sa condamnation à la somme de 6 546,99 euros telle que mentionnée dans le jugement du « 15 juin 2020 » outre la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] fait valoir qu’il est sollicité par Mme [N] une modification de l’étendue de la condamnation et par voie de conséquence du dispositif du jugement pour en réduire les effets et l’étendue, cette demande n’étant pas recevable. Il ne répond pas sur le moyen invoqué par Mme [N] tiré de l’absence de justificatifs des travaux entrepris et du terme de l’indemnité d’occupation.
Sur ce,
Aux termes de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En vertu de l’article R 3252-19 du même code dans sa version alors applicable au litige, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Par application de ces dispositions, le moyen invoqué par M. [F] tiré de l’irrecevabilité de la demande de Mme [N] est inopérant.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le premier juge a retenu, s’agissant de la créance principale, que le jugement du 20 juillet 2020 avait condamné solidairement les défendeurs à régler au créancier la somme de 6 546,99 euros et la somme de 100 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter du mois de juillet 2020, laquelle a couru jusqu’au mois de juin 2021 inclus, de sorte que le montant dû en principal devait être fixé à 13 846,99 euros.
Comme l’indique elle-même Mme [N], ce calcul a été opéré sur la base du décompte transmis par l’huissier de justice et figurant dans le dossier du tribunal transmis à la cour, ayant retenu une indemnité d’occupation de juillet 2020 à juin 2021 pour un montant mensuel de 600 euros, correspondant au montant prévu par le jugement du 20 juillet 2020 en l’absence de travaux réalisés par le bailleur.
La cour relève que M. [F], qui ne prétend pas avoir réalisé les travaux et n’est donc pas tenu d’en prouver l’existence, est ainsi fondé à solliciter le paiement de l’indemnité d’occupation pour un montant de 600 euros par mois.
Dès lors, il appartient à Mme [N], si celle-ci entend contester ce décompte officiel, de produire tout élément de preuve permettant de retenir une autre date fixant le terme de l’indemnité d’occupation.
Or, à hauteur d’appel, aucune pièce n’est communiquée en ce sens par Mme [N], de sorte que celle-ci échoue à démontrer s’être libérée de son obligation de s’acquitter de l’indemnité d’occupation à une autre date que celle retenue par le premier juge.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [F] envers Mme [N] comme suit :
* principal : 13 846,99 euros ;
* intérêts (arrêtés au 25 novembre 2024) : 2 426,65 euros ;
* frais : 709,37 euros ;
* acomptes : l 450 euros ;
* total : 15 533,01 euros ;
— constaté l’absence de conciliation des parties à l’audience du 26 novembre 2024 ;
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [N] ;
— débouté Mme [N] de sa demande, sauf à préciser qu’il s’agit de sa demande en restitution de la somme de 950 euros sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [N] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [N] sera par ailleurs condamnée à payer à M. [F] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Péronne en toutes ses dispositions querellées, sauf à préciser que Mme [L] [N] est déboutée de sa demande en restitution de la somme de 950 euros sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [L] [N] à payer la somme de 300 euros à M. [I] [F] au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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