Infirmation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1538/25
N° RG 24/01385 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTC3
PN/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
21 Mai 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004533 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [N] ET COMPAGNIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [X] [J] a été engagé par la société ETABLISSEMENTS [N] ET COMPAGNIE à compter du 5 mars 2003 en qualité de préparateur de commandes. Aucun contrat écrit ne lui a été remis. La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Par un avis du 22 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste de travail, dispensant l’employeur de son obligation de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2021, M. [X] [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 30 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Le 1er juillet 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille de diverses de demandes liées à l’exécution de son contrat de travail et à sa rupture.
Vu le jugement du la juridiction prud’homale du 21 mai 2024, lequel a :
— jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] [J], notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2021, est d’origine non professionnelle,
— débouté M. [X] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [X] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné M. [X] [J] à verser à la société ETABLISSEMENTS [N] ET CIE une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société ETABLISSEMENTS [N] ET CIE de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement en répétition de l’indu,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné M. [X] [J] aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par M. [X] [J] le 10 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [X] [J] transmises au greffe par voie électronique le 6 mars 2025 et celles de la société ETABLISSEMENTS [N] ET COMPAGNIE transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2025,
M. [X] [J] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société ETABLISSEMENTS [N] ET CIE de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement en répétition de l’indû,
Statuant à nouveau,
— de condamner la société ETABLISSEMENTS [N] ET COMPAGNIE à lui payer:
— Indemnité spéciale de licenciement : 10875,87 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 3804,56 euros,
— Congés payés sur préavis : 380,45 euros,
— Indemnité compensatrice de congés payés : 651,78 euros,
— de débouter la société ETABLISSEMENTS [N] ET COMPAGNIE de son appel incident,
— de déclarer la demande en remboursement du trop perçu prescrite et partant, irrecevable,
— de déclarer la demande en remboursement du trop-perçu mal fondée,
— de condamner la société ETABLISSEMENTS [N] ET COMPAGNIE à payer à la S.E.L.A.R.L. [U] [R] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La société ETABLISSEMENTS [N] ET COMPAGNIE demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [X] [J], notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2021, est d’origine non professionnelle et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence :
— de débouter M. [X] [J] de toutes ses demandes,
Sur l’appel incident :
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lille en date du 21 mai 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement de la répétition de l’indu,
Statuant à nouveau :
— de condamner M. [X] [J] à lui payer 695,01 euros au titre de l’indemnité de licenciement indûment perçue,
— de condamner M. [J] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la prise en compte la qualification professionnelle ou non des arrêts de travail de M. [X] [J]
Attendu que le 25 janvier 2019, M. [X] [J] a subi un accident au sein de l’entreprise de son employeur, pour avoir chuté d’un rack;
Qu’à compter de cette date, il a été placé en arrêt de travail, alors même que le certificat médical, rédigée dans le cadre d’un accident du travail porte mention de douleurs à l’épaule gauche et au poignet droit;
Que par courrier du 23 avril 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie a ,après avoir visé une nouvelle lésion du 8 février 2019, refusé de reconnaître le caractère professionnel de celle-ci en raison du fait que l’accident dont le salarié a été victime le 21 janvier 2019 a fait l’objet d’un ' refus de prise en charge dans le cadre de la législation relativeaux risques professionnels';
Que c’est ainsi que L’employeur fait valoir que nonobstant La décision de la commission de recours amiable de la CPA M des Flandres notifié au salarié le 14 septembre 2019, il n’avait pas connaissance du caractère professionnel de l’affection ayant abouti à son inaptitude avant le licenciement du salarié;
Attendu cependant en dépit du fait que
— le courrier produit par l’intimée aux termes duquel par courrier du 23 avril 2019, la CPA M lui a notifié un refus de prise en charge, s’agissant d’une nouvelle lésion du 8 février 2019
— et que le document en question fait état d’un refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 21 janvier 2019,
il n’en demeure pas moins que:
— même si la société ETABLISSEMENTS [N] ET COMPAGNIE a clairement notifié à l’ organisme de sécurité sociale, par courrier du 31 juillet 2020, qu’il jugeait la prise en charge de l’affection du salarié dans un cadre non professionnel,
pendant des mois, M. [X] [J] a fait l’objet d’arrêts maladie mentionnés comme étant professionnels pour l’accident du 21 janvier 2019, comme il en ressort de l’attestation produite par M. [X] [J] en date du 6 avril 2021;
Que par ailleurs, M. [X] [J] démontre avoir envoyé le à l’adresse de Madame [G] [Z] portant arobase au nom de [N], un courrier électronique du 6 avril 2021, antérieurement à la rupture du contrat de travail du salarié, aux termes duquel il est dit: 'suite à notre conversation téléphonique, veuillez trouver ci-joint la notification de l’accord de prise en charge de mon accident de travail du 21 janvier 2019";
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [X] [J] rapporte donc la preuve que son employeur avait connaissance du lien entre les arrêts de travail ayant conduit à son inaptitude et son activité professionnelle, alors même qu’in fine, par courrier du 4 septembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie des Flandres a expressément reconnu le caractère professionnel des lésions du 21 janvier 2019 (date de la chute de M. [X] [J] dans l’entreprise);
Que c’est donc à bon droit que M. [X] [J] réclame l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L 1226-14 du code du travail;
Attendu qu’en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de requalifier la demande formée au titre de 'l’indemnité de préavis’ en indemnité compensatrice, sans pour autant que des congés payés puissent être alloués à ce titre;
Que les demandes formées par M. [X] [J] à cet égard doivent donc être accueillies;
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu qu’à ce titre, M. [X] [J] réclame le paiement d’un solde de 651,78 euros au motif que son bulletin de salaire de mai 2021 porte mention d’un solde de 39 jours de congés payés restant, alors que la somme qu’il a perçue ne correspond qu’à 60 jours desdits congés;
Que toutefois, si M. [X] [J] se prévaut exclusivement de la mention portée sur sa fiche de paie de mai 2021, le salarié ne produit pas le bulletin en question alors même que :
— d’une part le bulletin pour septembre 2021 ne porte pas mention de congés non acquis
— et que l’employeur produit un décompte détaillé faisant apparaître que les congés payés qui lui étaient dus à hauteur de 60 jours ont été intégralement réglés au salarié;
Que par conséquent, la demande doit être rejetée;
Sur la demande au titre du trop-perçu d’indemnité de licenciement
Attendu qu’en application de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture,
Que si ces dispositions ne s’appliquent pas aux actions en paiement ou répétition du salaire , pour relever de l’article L-3245-1 du code du travail, les demandes relatives à l’indemnité de licenciement ne sont pas soumises à la prescription salariale, (soc 14 04 1989);
Qu’il s’en déduit que la demande afférente à un trop perçu d’indemnité de licenciement, en lien avec la rupture du contrat de travail, est soumise aux dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail;
Que par conséquent, compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail de M. [X] [J] et de la date de saisine du conseil de prud’hommes, intervenue plus d’un an après le licenciement dont s’agit, c’est à bon droit que l’appelant considère la demande formée par l’employeur comme prescrite ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT la demande en répétition d’indemnité de licenciement formée par la société ETABLISSEMENTS [N] ET COMPAGNIE prescrite,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS [N] ET COMPAGNIE à payer à M. [X] [J]:
— 10 875,87 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3804,56 €à titre d’indemnité compensatrice,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS [N] ET COMPAGNIE aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS [N] ET COMPAGNIE à payer à M. [X] [J]:
-2.000 euros au titre de ses frais de procédure,
DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS [N] ET COMPAGNIE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Orange ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppression ·
- Travail ·
- Contrôle ·
- Critère ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Reconversion professionnelle
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Trading ·
- Conserve ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence internationale ·
- Agent commercial ·
- Incompétence ·
- Maroc ·
- Procédure civile
- Sel ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Lien ·
- Origine ·
- Avis
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Bon de commande ·
- Restitution ·
- Droit de rétractation ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Thermodynamique ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prestation compensatoire ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Virement ·
- Tiers saisi ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Assignation ·
- Astreinte ·
- Nullité ·
- Exception de procédure
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Sociétés ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Non avenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Contradictoire ·
- Principal ·
- Procédure civile
- Commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Port de plaisance ·
- La réunion ·
- Trésor public ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.