Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 22 mai 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 22/05/2025
DOSSIER N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUUO
Madame [L] [U]
C/
EPSM DE [4]
Monsieur [O] [V]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt deux mai deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [L] [U] – actuellement hospitalisée -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelante d’une ordonnance en date du 12 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparante assistée de Maître LABCIR avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 20 mai 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [L] [U] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [L] [U] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 12 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [U] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 19 mai 2025 par Madame [L] [U],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 2 mai 2025, le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de [4] (EPSM [4]) a prononcé en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de Madame [L] [U] en relevant l’existence de troubles mentaux chez cette personne nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.
Par requête reçue au greffre le 5 mai 2025, le directeur de l’EPSM de [4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont [L] [U] faisait l’objet, ordonnance qui lui a été notifiée le jour même.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 16 mai 2025, Madame [L] [U] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel étant motivée par le fait qu’elle acceptait de se faire soigner avec un ou plusieurs accompagnateur mais dans un environnement où elle puisse progresser et son oncle et sa tante refusant selon ses dires de l’accueillir chez eux, proposait une certain nombre de nom de personnes pouvant l’héberger.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Madame [L] [U] a indiqué qu’elle n’était pas contre le fait de rester à l’EPSM mais pas pour un mois. Elle ajoutait qu’avant l’hospitalisation, elle vivait chez sa tante et son concle par alliance, qu’elle avait normalement un rendez-vous avec son médecin qui n’est pas psychiatre mai en qui elle a une grande confiance pour faire un bilan sur les anti-dépresseurs qu’elle prend et qu’elle ne sait pas trop comment elle s’était retrouvée hospitalisée en psychiatrie. Elle admettait néanmoins qu’elle présentait des troubles psychiques ayant sans arrêt des voix ou plein d’idées dans la tête et que son oncle ne la comprenait pas et refusait de discuter avec elle.
L’avocat de Madame [L] [U] a été entendue en ses observations
La procureure générale a requis la confirmation de la décision de première instance
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant soit une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête du Directeur de l’EPSM ayant saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, que Madame [L] [U] a été hospitalisée à la demande de son oncle par alliance chez lequel elle résidait alors, après un passage aux urgences ou celui-ci l’avait amené, à la suite de troubles du comportement avec des idées délirante sur un thème mystique et des épisodes d’agitation et d’agressivité, ce dans un contexte de syndrome dépréssif sévère depuis plusieurs mois qui serait consécutif à une rupture sentimentale et un échec professionnel.
A l’issue de la période d’observation de trois jours les médecins constataient notamment toujours une thymie haute avec une labilité des affects, une instabilité psycho-motrice, une tachypsychie, une sub-logorrhée, un discours étrange et des éléments délirants à thématique mystique et de persécution de son entourage familiale notamment de sa soeur. Il était noté que la patiente refusait l’hospitalisation n’ayant aucune conscience de ses troubles
Aux termes du dernier avis médical du 19 mai 2025, il est noté une légère amélioration mais persistent une humeur non stabilisée et des élément délirants de persécution ainsi qu’une absence de conscience de ses troubles et une opposition passive aux soins.
Ainsi, il apparait qu’actuellement l’état psychique de Madame [L] [U] n’est pas entièrement stabilisé qu’elle n’a au surplus pas réellement conscience de ses troubles même si elle semble désormais ne plus s’opposer au fait de rester un temps à l’hopital. Il n’y a donc pas encore de véritable inscription dans une démarche de soins psychiatriques permettant la poursuite d’un traitement en ambulatoire. Par ailleurs, la persistance d’éléments délirants de persécution la rend imprévisible avec par conséquent un risque de passage à l’acte contre elle-même ou autrui.
Dans ces conditions la mesure d’hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [L] [U]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, en date du 12 mai 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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