Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 21 janv. 2025, n° 23/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[8]
EXPÉDITION à :
[U] [N]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
Minute n°19/2025
N° RG 23/01006 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYT4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 Mars 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 3]
Service contentieux
[Localité 1]
Représentée par Mme [Z] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 19 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] a déclaré avoir été victime le 16 février 2022 d’un accident de trajet. Un certificat médical initial a été établi le même jour.
Le 29 juillet 2022, la [7] lui a notifié une décision de rejet concernant la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, motivée par l’impossibilité d’établir les circonstances et la matérialité de l’accident, faute de réponse au courrier du 25 janvier 2022.
Par requête du 9 août 2022, M. [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de cette décision de rejet.
Par jugement du 24 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré irrecevable le recours contentieux formé le 9 août 2022 par M. [U] [N] contre la décision de la [7] du 29 juillet 2022 de rejet de sa demande de prise en charge d’un accident de trajet du 16/02/2022 au titre de la législation professionnelle,
— constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal sans besoin de statuer sur le fond,
— constaté que la décision de la [7] du 29 juillet 2022 de rejet de la demande de prise en charge par M. [U] [N] d’un accident de trajet du 16/02/2022 au titre de la législation professionnelle est devenue définitive,
— condamné M. [U] [N] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement ayant été notifié le 29 mars 2023, M. [N] en a relevé appel par déclaration du 19 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 19 novembre 2024, M. [N] demande de :
— l’accueillir en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, le 24 mars 2023, et l’en déclarer bien fondé,
En conséquence,
— infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
— dire que l’accident de trajet du 16 février 2022 sera pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle,
— condamner la [7] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 19 novembre 2024, la [7] demande de :
— confirmer le jugement du 24 mars 2023 du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il constate que sa décision du 29 juillet 2022 de rejet de la demande de prise en charge par M. [U] [N] d’un accident de trajet du 16 février 2022 au titre de la législation professionnelle est devenue définitive,
— débouter M. [U] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] [N] aux entiers dépens et à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la recevabilité du recours de M. [N]
M. [N] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours contentieux qu’il a formé le 9 août 2022 contre la décision de la [7] du 29 juillet 2022 de rejet de sa demande de prise en charge d’un accident de trajet du 16/02/2022 au titre de la législation professionnelle. Il soutient que la notification du 29 juillet 2022 est ambigüe en ce qu’elle ne mentionne nullement que ce recours est un préalable obligatoire à la saisine, à peine d’irrecevabilité, ne le présentant que comme une simple faculté et que l’adresse de la commission n’est pas précisée. Il soutient qu’il peut ainsi contester la décision de la [6] devant le juge sans saisine préalable de la commission de recours amiable.
La [7] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle que la notification de refus de prise en charge du 29 juillet 2022 précisait les délais et voies de recours et qu’aucune ambiguïté ne peut être relevée dans la mesure où seule la saisine de la commission de recours amiable était proposée. Cette notification a été reçue par l’assuré le 3 août 2023. La saisine du Pôle social par ce dernier, sans saisine préalable de la commission de recours amiable, est par conséquent irrecevable.
Appréciation de la Cour
L’article L.142-4 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7° et L.142-3 sont précédés d’un recours administratif préalable, dans les conditions prévues par décret en conseil d’Etat'.
L’article R. 142-1 du même code prévoit que : 'Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée en son sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
En l’espèce, il est versé aux débats la notification de refus de prise en charge de l’accident de trajet au titre de la législation professionnelle. Adressée à M. [N], elle est datée du 29 juillet 2022, et, au vu de l’accusé réception produit, elle a été reçue par l’assuré le 3 août 2022, ce que ce dernier ne conteste pas.
La notification porte la mention suivante : 'Si vous le souhaitez, vous pouvez contester cette décision par courrier, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification, auprès de la Commission de Recours Amiable de votre caisse de [6]', l’adresse de l’organisme, au sein de laquelle la commission est constituée, figurant sur ce même courrier : 'Adresse postale : [Adresse 4]'.
Il apparaît dès lors que la notification du 29 juillet 2022 comportait la mention du délai de recours – 2 mois – et de la voie de recours – la commission de recours amiable.
M. [N] tire argument de la formulation 'si vous le souhaitez’ pour soutenir que la notification est ambigüe, alors que seule la saisine de la commission de recours amiable est proposée, à l’exclusion de toute autre voie de recours – et donc du tribunal -, ce qui rend cette notification dénuée d’ambiguïté, aucun autre choix n’étant laissé à l’assuré, l’ambigüité ne pouvant se déduire du seul usage de la formule 'si vous le souhaitez'.
La notification, reçue par M. [N] le 3 août 2022, comportant les délais et voies de recours, ce dernier était informé de la nécessité de saisir préalablement la commission de recours amiable.
M. [N] ayant saisi le tribunal, sans avoir au préalable saisi la commission de recours amiable, son recours doit être déclaré irrecevable. Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire sera donc confirmé.
Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens de l’appel. Enfin l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 mars 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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