Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 juin 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 décembre 2023, N° 23/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°25/218
N° RG 24/00054
N° Portalis DBVI-V-B7I-P5OB
CB/ND
Décision déférée du 15 Décembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 7]
(23/00162)
A. SANSON
SECTION INDUSTRIE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. M. J. [H] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [H], es-qualité de Mandataire liquidateur de la SASU CLASSIC CARRELAGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 12 mars 2024
sans avocat constitué
Association AGS CGEA DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 5 mars 2024
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2021 en qualité d’ouvrier d’exécution par la Sas Classic carrelage.
La convention collective applicable est celle nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment jusqu’à 10 salariés du 7 mars 2018.
Le 23 août 2022, M. [S] a adressé à son employeur une lettre de démission circonstanciée.
Le 25 août 2022, l’Urssaf a informé M. [S] qu’il figurait sur les déclarations sociales nominatives de l’entreprise uniquement pour les mois de novembre et décembre 2021 ainsi que mai et juin 2022.
Le 23 décembre 2022, M. [S] a mis en demeure son employeur de lui payer les salaires et son solde de tout compte.
Par jugement en date du 14 février 2023, le tribunal de commerce de Montauban a placé la société Classic carrelage en liquidation judiciaire simplifiée et désigné la Selarl [H] & associés en qualité de mandataire liquidateur.
Le 9 mars 2023, par chèques de la Caisse des dépôts et consignations, M. [S] a reçu le paiement des salaires de juillet et août 2022.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban le 31 juillet 2023 aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de son employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il formulait en outre des demandes au titre du travail dissimulé, des congés payés et au titre de retards de paiement.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Débouté M. [S] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté par conséquent, M. [S] de ses demandes d’indemnités afférentes à cette requalification ;
Fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 1 645,62 euros brut ;
Condamné la SASU Classic carrelage à verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 1 645,62 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 500 euros au titre de dommages et intérêts pour retard de paiement ;
— 1 871,48 euros d’indemnités de congés payés ;
Condamné la SASU Classic carrelage à payer à M. [S] la somme de 1 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné chaque partie aux entiers dépens ;
Déclaré le jugement commun et opposable à la SASU Classic carrelage, à la SELARL MJ [H] & associés, prise en la personne de Me [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Classic carrelage et au AGS CGEA de [Localité 8].
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant la société MJ [H] & associés prise en la personne de maître [H] ès qualités ainsi que l’AGS de [Localité 8].
Dans ses dernières écritures en date du 4 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 15 décembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a :
Condamné la SASU Classic carrelage au paiement des sommes de :
— 500 euros au titre de dommages et intérêts en raison des retards dans le paiement des salaires ;
— 1 871,48 euros au titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du 15 décembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a :
Débouté M. [S] de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [S] des demandes indemnitaires subséquentes ;
Alloué à M. [S] la somme de 1 645,62 euros d’indemnité au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Et statuant à nouveau
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [S] est justifiée par les manquements graves de l’employeur ;
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
Fixer la créance de M. [S] au passif de la SAS Classic carrelage aux sommes suivantes :
— 4 934,52 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 644,84 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 164,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— 9 869,04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
Y ajoutant
Condamner la SASU Classic carrelage au paiement de la somme de
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger la décision opposable à l’AGS CGEA
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que c’est à tort que le conseil a réduit le montant de l’indemnité pour travail dissimulé qui est forfaitaire. Il ajoute que sa démission constituait en réalité une prise d’acte et que celle-ci doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appelant a signifié par voie d’huissier la déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS de [Localité 8] le 05 mars 2024 et à la société MJ [H] & associés ès qualités le 12 mars 2024, parties n’ayant pas constitué avocat. Les actes ont été délivrés à personne morale.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie que dans les termes de l’appel principal de sorte que les dispositions du jugement mettant à la charge de la société Classic Carrelage les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement, 1 871,48 euros à titre d’indemnité de congés payés et de 1 650 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont définitives.
Seules sont dévolues à la cour les demandes liées à la rupture du contrat de travail et au travail dissimulé.
Sur la rupture,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans se placer sur le terrain d’un vice de son consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur il convient tout d’abord de déterminer si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture sont de nature à entacher celle-ci d’équivoque.
En l’espèce, dans sa lettre de démission, le salarié demandait, le 23 août 2022, le paiement de son salaire d’août, qui n’était pas encore exigible, mais également celui de juillet 2022 qui l’était. Le salarié sollicitait également de son employeur de faire le nécessaire auprès de la caisse des congés payés du bâtiment de sorte qu’il existait bien un différend entre les parties, concomitant à la rupture, conduisant à requalifier la démission en prise d’acte.
Celle-ci produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi des manquements de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission. La charge de la preuve repose sur le salarié.
En l’espèce, il apparaît que les salaires étaient effectivement payés avec retard et parfois seulement par acomptes. À titre d’exemple, la cour note le salaire de novembre payé le 22 décembre 2021, celui de janvier faisant l’objet d’un acompte le 21 février 2022, celui de mars faisant l’objet d’un acompte le 11 mai 2022. Au jour de la rupture le salaire de juillet n’était toujours pas payé. Il résulte par ailleurs des énonciations non remises en cause du jugement que l’employeur n’avait pas adhéré à la Caisse des congés payés du bâtiment de sorte que le salarié ne bénéficiait pas de ses droits à congés payés.
Ceci constitue bien des manquements de l’employeur à ses obligations et compte tenu du caractère essentiel du paiement du salaire ainsi que du droit aux congés mais également de la récurrence des retards de paiement, ces manquements ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte de la rupture doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [S] peut donc prétendre à l’indemnité de préavis pour un montant de 1 644,84 euros correspondant à un mois de salaire outre 164,48 euros au titre des congés payés afférents en l’absence d’adhésion à la caisse des congés payés du bâtiment.
Il peut également prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci seront fixés en considération d’un salaire de 1 644,84 euros, d’une ancienneté d’une année complète au jour de la rupture, des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qu’il n’y a pas lieu d’écarter et de l’absence d’élément sur la situation du salarié après la rupture à la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens et les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le travail dissimulé,
En l’espèce, le salarié justifie qu’il a travaillé pour le compte de l’employeur dès avant la signature du contrat de travail et surtout produit un courrier de l’Urssaf d’où il résulte qu’il ne figurait sur les déclarations sociales nominatives que pour les mois de novembre et décembre 2021 ainsi que mai et juin 2022 alors qu’il n’existait aucune interruption dans la prestation de travail. C’est ainsi de manière nécessairement intentionnelle que l’employeur avait omis de déclarer M. [S] non seulement pour octobre 2021 mais également pour la période de janvier à avril 2022 ainsi que pour juillet 2022. Le principe du travail dissimulé n’est d’ailleurs pas remis en cause en l’absence d’appel incident.
Le contrat étant rompu, il y a bien lieu à l’indemnité de l’article L.8231-1 du code du travail. C’est à tort que le conseil en a fixé le montant à la somme de 1 645,62 euros alors que le texte prévoit expressément un montant forfaitaire de six mois de salaire.
Par réformation du jugement l’indemnité sera donc portée à la somme de 9 869,04 euros et le montant fixé au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires,
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie qui ne peut s’étendre aux frais et dépens.
L’appel étant bien fondé, la société Classic carrelage représentée par son liquidateur judiciaire sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire, la mention du jugement mettant les entiers dépens à la charge de chaque partie étant impossible.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 15 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, fixé à 1 645,62 euros l’indemnité pour travail dissimulé et statué sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Classic carrelage aux sommes de :
— 1 644,84 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 164,48 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 869,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire,
Condamne la Selarl Enjabert & associés ès qualités à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses dispositions non contraires,
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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