Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 15 octobre 2024, N° F23/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 545
du 11/12/2025
N° RG 24/01665 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR7I
FM / ACH
Formule exécutoire le :
11/12/2025
à :
— [Localité 25]
— [T]
— [Z]
COUR D’APPEL [C] REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 décembre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 15 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 23/00086)
Madame [P] [D]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [M] [K] [3] [L] [3] [A]
prise en la personne de Me [F] [L] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [34],
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. [34]
[Adresse 35]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
S.E.L.A.R.L. [31]
prise en la personne de Me [Y] [V] ès qualité d’administrateur de la société [34],
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS
Association [15]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [I] [H]
prise en la personne de Me [I] [H] ès qualité de liquidateur de la société [34],
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Martin BOELLE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
COMPOSITION [C] LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [P] [D] a été embauchée par [26], aux droits desquels vient la société [34], le 1er septembre 2016 par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de production.
Elle a subi un accident du travail le 4 avril 2019, qui a été pris en charge par la [20] le 1er juillet 2019 au titre de la législation professionnelle.
La qualité de travailleuse handicapée lui a été reconnue.
Mme [P] [D] a été déclarée inapte au poste d’agent de production par un avis du médecin du travail du 16 mai 2022. L’avis indique que Mme [P] [D] serait capable d’occuper une activité de type administratif quelques heures par semaine dans une ambiance de travail différente et dans la mesure où une étude ergonomique sera réalisée avant la prise de poste. Par une lettre du 17 juin 2022, l’employeur a licencié Mme [P] [D] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [P] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 15 octobre 2024, le conseil a :
— déclaré les demandes de Mme [P] [D] recevables et partiellement fondée ;
— condamné la société [34], en la personne de son représentant légal à verser à Mme [P] [D] : 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de sécurité ;
— mis la totalité des dépens à la société [34], en la personne de son représentant légal ;
— condamné la société [34], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] [D] : 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [P] [D] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [34] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [34] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l’Appel, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du présent jugement.
Mme [P] [D] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 10 février 2025, Mme [P] [D] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes partiellement fondées et l’a déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la société [34] les sommes suivantes :
. A titre principal : 30 000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement nul;
. A titre subsidiaire : 30 000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse,
. 2 922.38 € de solde d’indemnité spéciale de licenciement;
. 3 299.34€ d’indemnité de préavis, outre 329.93€ de congés payés sur préavis;
. 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
. Les entiers dépens de l’instance;
— Dire et juger que les [16][Localité 19] garantiront les sommes mises à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [34] et fera l’avance des sommes dues directement entre les mains du liquidateur judiciaire.
— Mettre hors de cause La SELARL [17] [L] [24], prise en la personne de Maître [F] [L] et La SELARL [32], prise en la personne de Maître [V] [Y] dont la mission a pris fin en cours d’instance.
Par des conclusions remises au greffe le 19 septembre 2025, la société [I] [H], [28], prise en la personne de Maître [I] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [33] [U], la société [18] [L] [1] [C] [22], [28], prise en la personne de Maître [F] [L], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [34], la société [31], [28], prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [33] [U] demandent à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il :
. DECLARE les demandes de Mme [D] recevables et partiellement fondées,
. CONDAMNE la société [34] en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [D] : 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de sécurité,
. MET la totalité des dépens à la société [34], en la personne de son représentant légal,
. CONDAMNE la société [34], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] [D] : 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. DEBOUTE la société [34] du surplus de ses demandes ;
. DEBOUTE la société [34] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
. DIT que la voie de recours ouverte aux parties est celle de l’Appel, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du présent jugement;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il : DEBOUTE Mme [P] [D] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— DEBOUTER Mme [P] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Mme [D] à verser à la SELARL [I] [H] ès qualité la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS n’a pas constitué avocat, malgré la signification de la déclaration d’appel par un acte du 17 janvier 2025 et la signification des conclusions de Mme [P] [D] par un acte du 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause:
Mme [P] [D] demande la mise hors de cause de la SELARL [17] [L] [24], prise en la personne de Maître [F] [L], et de la SELARL [32], prise en la personne de Maître [V] [Y].
Il est fait droit à cette demande, dans les termes du dispositif.
Sur l’obligation de sécurité:
Moyens des parties:
Mme [P] [D] soutient que suite à l’accident du travail du 24 avril 2019, le médecin du travail a établi une attestation de suivi le 9 mai 2019 faisant état d’une nécessité d’être affectée à un poste fixe, non lourd et limitant les mouvements des épaules, qu’une étude de poste a été effectuée par le médecin du travail le 10 décembre 2019 concluant au fait que le poste de contrôleur [27] mettait en évidence l’exécution de tâches incompatibles avec l’état de santé de la salariée, en mentionnant la qualité de travailleur handicapé de celle-ci et en préconisant un certain nombre d’aménagements, que ces aménagements étaient au nombre de cinq, et que l’employeur ne s’est jamais conformé aux préconisations du médecin du travail, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il n’a pas respecté son obligation de sécurité.
L’employeur répond qu’il a bien respecté son obligation de sécurité, que Mme [P] [D] a été victime d’un accident du travail le 24 avril 2019 mais sans gravité puisque l’arrêt de travail s’est achevé le 5 mai 2019, que les périodes d’arrêt de travail pour maladie dont avait bénéficié antérieurement Mme [P] [D] n’ont jamais fait l’objet d’une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, que l’inaptitude fait suite à une période d’arrêt maladie, que le médecin du travail n’a pas fait un lien entre l’inaptitude et le travail de Mme [P] [D], que ces arrêts de travail pour maladie ont conduit le médecin du travail à préconiser un temps partiel thérapeutique de mars à décembre 2019, que l’employeur a tenu compte de cette préconisation par la mise en place d’un temps partiel thérapeutique, qu’une étude de poste a été réalisée le 10 décembre 2019 en vue de faire le point sur les mêmes aménagements de poste à préconiser à la fin du temps partiel thérapeutique c’est-à-dire à compter de janvier 2020, que Mme [P] [D] a été mise en chômage partiel, qu’elle a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 2 septembre 2020 et jusqu’au 29 avril 2022, que l’employeur n’a donc pas matériellement eu le temps de mettre en place tous les aménagements de poste préconisés, que le médecin du travail a formulé des préconisations d’aménagement de poste dans son étude de poste du 10 décembre 2019 mais en employant le conditionnel, que l’entreprise a fait réaliser des devis le 19 février 2020 en vue de la mise en place d’un système d’alimentation des pièces vers la grenailleuse, que l’affectation de Mme [P] [D] à la forge 1 a été testée, qu’il a été procédé au changement des pneus du chariot de récupération, que les attestations produites par la salariée pour justifier qu’elle était seule à son poste et qu’elle aurait porté des charges trop lourdes ne précisent pas les dates ni le poids des charges prétendument trop lourdes alors que le médecin du travail n’avait pas interdit tout port de charges, que le médecin du travail n’avait pas interdit à la salariée de travailler seule, que les plannings confirment qu’elle ne travaillait pas seule sur son poste entre février et mars 2020, qu’elle ne rapporte donc pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qu’elle ne démontre pas non plus l’existence d’un lien de causalité entre le prétendu manquement à l’obligation de sécurité et le préjudice qu’elle aurait subi, qu’aucun préjudice ni lien de causalité ne sont caractérisés, que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée une indemnité de 3000 €.
Réponse de la cour:
L’employeur assume une obligation de sécurité en application, notamment, des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’accident du travail subi par Mme [P] [D] le 24 avril 2019, le médecin du travail a indiqué dans une attestation de suivi du 9 mai 2019 qu’il y a une nécessité pour Mme [P] [D] d’être affectée à un poste fixe, non lourd et limitant les mouvements des épaules puis qu’il a dans une étude de poste du 10 décembre 2019 indiqué qu’afin de permettre un maintien dans l’emploi, les aménagements suivants pourraient être mis en place :
— " d’un point de vue organisationnel, attribuer la tournée de la forge 1 à Mme [D], assurant ainsi la manipulation de pièces légères ;
— mettre en place des roues plus absorbantes au niveau du chariot de récupération des pièces dans les forges ;
— modifier la tenaille afin de faciliter le travail de saisie des pièces dans les bacs ;
— surélever la partie du plan de travail comprenant les comparateurs et gabarits (pas la partie comportant la balance) afin d’obtenir une hauteur de plan de travail d’environ 100 cm et ainsi éviter la sollicitation du rachis lombaire et/ou cervical :
— mettre en 'uvre un système d’alimentation des pièces vers la grenailleuse afin d’éviter de lancer des pièces qui sollicitent fortement les épaules.
La mise en 'uvre de ces actions permettrait d’améliorer le poste de travail de Mme [P] [D] dans le cadre de la compensation de son handicap et optimiserait son maintien dans l’emploi. "
Or, si l’employeur indique avoir fait réaliser des devis, avoir affecté Mme [P] [D] à la forge 1 et avoir procédé au changement des pneus, il procède par de simples allégations sans en fournir la preuve. Au surplus, il n’allègue pas avoir mis en 'uvre les autres préconisations, peu important que celles-ci aient été formulés au conditionnel par le médecin du travail.
Il est vrai que l’employeur fait état de la mise au chômage partiel de Mme [P] [D] en mars 2020. Toutefois, il ne justifie pas avoir, entre la formulation des préconisations le 10 décembre 2019 et la mise en place du chômage partiel en mars 2020, avoir respecté ces préconisations et ne justifie pas non plus avoir entrepris des démarches pour pouvoir toutes les mettre en 'uvre à court terme.
Dès lors, le jugement a retenu à juste titre l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement a condamné l’employeur à payer en conséquence la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, alors que Mme [P] [D] avait sollicité devant le conseil une somme de 10 000 euros.
A ce sujet, la cour relève que le liquidateur judiciaire demande l’infirmation du jugement de ce chef et que Mme [P] [D] demande également son infirmation puisqu’elle demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’ « infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a déclaré les demandes (') partiellement fondées ».
La cour relève également que Mme [P] [D] ne demande pas à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de l’employeur à payer des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande en ce sens en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Ainsi, dans la mesure où à la fois le liquidateur judiciaire et Mme [P] [D] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à cette dernière des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement:
Moyens des parties:
Mme [P] [D] soutient que l’inaptitude est due à la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (conclusions p. 4 et 5), que le maintien sur son poste contrairement aux préconisations du médecin du travail a aggravé les pathologies dont elle souffrait et ont conduit à la survenance de l’inaptitude, que l’employeur a même fait travailler Mme [P] [D] dans une organisation en 3/8, que le licenciement est intervenu alors que l’employeur n’a pas consulté la [29] malgré la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de sorte que le licenciement doit être jugé nul, compte tenu du principe posé par un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2020 n° 18-21.993 (conclusions p. 7), que l’inaptitude a une origine professionnelle (conclusions p. 7). Mme [P] [D] ajoute qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a tenté de la reclasser dans l’entreprise et dans le groupe (conclusions p. 7) et de justifier de la consultation du [23] (conclusions p. 7).
L’employeur répond que Mme [P] [D] n’a jamais demandé à son employeur de saisir la [29], qu’il justifie du sérieux des recherches de reclassement et de la consultation du [23], que la demande de nullité du licenciement doit donc être rejetée, que la demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse doit également être rejeté, que Mme [P] [D] demande l’allocation d’une indemnité spéciale réservée aux inaptitudes professionnelles alors qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle, que cette inaptitude fait suite à un arrêt de travail pour maladie simple et qu’elle n’a jamais été qualifiée de professionnelle par le médecin du travail. L’employeur ajoute qu’il a mené une recherche de reclassement en interrogeant les sociétés appartenant à son groupe sur les postes de reclassement disponibles et compatibles avec les restrictions médicales du médecin du travail.
Réponse de la cour :
Au regard de ces éléments, il y a lieu de déterminer l’origine, professionnelle ou non, de l’inaptitude dans la mesure où les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (soc., 18 septembre 2024, n° 22-17.737). A ce sujet, la cour relève que l’avis d’inaptitude ne vise pas l’hypothèse d’une inaptitude d’origine professionnelle, pas plus que les autres pièces établies par le médecin du travail produites aux débats, étant relevé qu’aucune pièce médicale n’est produite par la salariée hors de celles émanant du médecin du travail. La cour retient dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’inaptitude de Mme [P] [D], qui procède par de simples allégations, est d’origine professionnelle.
Concernant la demande de nullité du licenciement pour absence de consultation du [30] ([29]), la cour relève que Mme [P] [D] ne justifie pas d’une cause de nullité, que l’arrêt du 3 juin 2020 qu’elle invoque est sans pertinence puisqu’il porte sur une hypothèse de discrimination non alléguée en l’espèce, et que Mme [P] [D] n’avait pas demandé à l’employeur de consulter le [29].
Concernant la demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.387). Toutefois, si Mme [P] [D] soutient que l’inaptitude, dont elle ne précise pas la cause médicale, est la conséquence de la violation de l’obligation de sécurité, elle procède par une simple allégation générale, sans fournir aucun élément médical et factuel à ce sujet. La cour retient donc qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Concernant la recherche de reclassement, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (soc., 5 juillet 2023, n° 22-10.158). Or, en l’espèce, l’employeur, à qui incombe la preuve de l’exécution de son obligation, se borne à affirmer qu’il a satisfait à l’obligation de recherche d’un reclassement, sans fournir aucun élément dont il résulterait qu’il ne disposait d’aucun poste pouvant être proposé à Mme [P] [D], alors que l’avis d’inaptitude a prévu une inaptitude au poste d’agent de production mais en envisageant, dans les termes rappelés précédemment, la possibilité d’une activité de type administratif, sous certaines conditions. En conséquence, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] [D] à ce titre et rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Au regard d’un salaire de référence de 1 649, 67 euros mensuel, sont mises au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
— 6 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par la salariée au regard de son ancienneté remontant au 1er septembre 2016 (en l’absence de demande de prise en compte d’une ancienneté antérieure dans le cadre de missions d’intérim), et de sa situation personnelle et professionnelle ;
— 3 299, 34 euros d’indemnité de préavis ;
— 329, 93 euros de congés payés afférents.
La demande d’indemnité spéciale de licenciement est en revanche rejetée dans la mesure où il n’est pas établi que l’inaptitude a une origine professionnelle.
Sur la garantie de l’AGS:
Il est rappelé que la garantie de l’AGS est due dans les limites légales.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement a condamné le liquidateur judiciaire à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que Mme [P] [D] demandait une somme de 3 000 euros.
Le liquidateur judiciaire demande son infirmation, de même que Mme [P] [D] dans la mesure où sa demande n’a été que partiellement accueillie.
Le jugement est donc infirmé de ce chef, étant relevé que la salariée ne demande pas à la cour de condamner l’employeur en application de cet article au titre de la première instance.
A hauteur d’appel, une somme de 3 000 euros est fixée au passif, alors que la demande formée par les intimés est rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause la société [18] [L] [2], [28], prise en la personne de Maître [F] [L], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [34], ainsi que la société [31], [28], prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société [34] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [34], en la personne de son représentant légal à verser à Mme [P] [D] : 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de sécurité ;
— rejeté la demande formée par Mme [P] [D] tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre ;
— condamné la société [34] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société [34] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [P] [D] par la société [34] ;
Met au passif de la liquidation judiciaire de la société [34] les sommes suivantes :
— 6 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 299, 34 euros d’indemnité de préavis
— 329, 93 euros de congés payés afférents
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [34] ;
Rappelle que la garantie de l’AGS [21] est due dans les termes de la loi ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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