Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 juin 2023, n° 21/06924
CPH Bordeaux 10 décembre 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 15 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de loyauté

    La cour a estimé que le salarié n'a pas démontré la réalité des griefs invoqués et que l'employeur a agi dans le cadre de son pouvoir de direction.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur a pris des mesures appropriées après avoir été informé des plaintes du salarié.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'origine

    La cour a constaté que le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'existence d'une discrimination.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a statué sur l'appel de M. [E] contre l'Association PRO BTP concernant son contrat de travail à durée déterminée et les allégations de discrimination. M. [E] demandait des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, manquement à l'obligation de sécurité et discrimination. La Fédération SOS Racisme Gironde Aquitaine est intervenue volontairement. En première instance, le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [E] et la Fédération de leurs demandes.

La Cour a examiné les allégations de discrimination, notamment le retrait de missions, la fixation tardive d'objectifs, un traitement différent par rapport à un collègue, et des propos racistes. Elle a conclu que M. [E] n'a pas apporté de preuves suffisantes de discrimination. Concernant l'obligation de sécurité, la Cour a jugé que l'employeur a pris les mesures nécessaires après avoir été informé des allégations de discrimination.

En conclusion, la Cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant M. [E] de ses demandes et condamnant ce dernier aux dépens d'appel et à payer 500 euros à l'Association PRO BTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.La Cour d'Appel de Bordeaux a statué sur l'appel de M. [E] contre l'Association PRO BTP concernant son contrat de travail à durée déterminée et les allégations de discrimination. M. [E] demandait des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, manquement à l'obligation de sécurité et discrimination. La Fédération SOS Racisme Gironde Aquitaine est intervenue volontairement. En première instance, le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [E] et la Fédération de leurs demandes.

La Cour a examiné les allégations de discrimination, notamment le retrait de missions, la fixation tardive d'objectifs, un traitement différent par rapport à un collègue, et des propos racistes. Elle a conclu que M. [E] n'a pas apporté de preuves suffisantes de discrimination ou de manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, déboutant M. [E] de ses demandes et le condamnant à payer 500 euros à PRO BTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 juin 2023, n° 21/06924
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/06924
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 décembre 2021, N° F19/01742
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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