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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 21 nov. 2024, n° 23/13047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, 25 septembre 2023, N° 21/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Sursis à statuer)
DU 21 NOVEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 372
Rôle N° RG 23/13047 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBN6
[H] [L]
C/
[G] [C]
[W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 25 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00170.
APPELANT
Monsieur [H] [L]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET procédure :
Par acte sous seing privé du 11 février 1992, [P] [C] a consenti un bail rural à [H] [L] portant sur une parcelle cadastrée section ZE n° [Cadastre 2] d’une contenance de 6 hectares 92 ares et 56 centiares, sise [Adresse 8] , commune d'[Localité 6] , lieudit [Localité 10], moyennant un fermage de 7000,00 francs.
Cette parcelle était auparavant exploitée par [O] [L], père de [H] [L] qui y avait édifié 6000 m² de serres.
Suivant un document d’arpentage du 15 janvier 1996, cette parcelle a fait l’objet d’une division en trois nouvelles parcelles cadastrées section ZE n° [Cadastre 3] pour 15 ares 63 centiares, ZE n° [Cadastre 4] pour 4 hectares 23 ares et 90 centiares et ZE n° [Cadastre 5] pour 2 hectares 53 ares et 47 centiares.
Par acte notarié reçu le 31 octobre 1997, les parcelles ZE n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont été vendues à la SAFER . [H] [L] est intervenu à l’ acte, en sa qualité de preneur à bail, pour déclarer notamment qu’il avait été informé du projet de cession et renonçait purement et simplement à exercer son droit de préemption sur les parcelles vendues ; qu’il résiliait le bail à ferme sur les parcelles vendues conservant en revanche la qualité de fermier sur la parcelle restante cadastrée section ZE n° [Cadastre 5]. L’acte contenait la précision que la résiliation partielle du bail était intervenue sans indemnité, aucune amélioration n’ayant été apportée aux parcelles vendues par le preneur qui ne pouvait donc prétendre à aucune indemnité d’aucune sorte en application des dispositions du code rural.
Par acte du 16 mai 2013, un compromis de vente a été conclu entre [W] et [G] [C] , héritiers de [A] et [P] [C], et [M] [Z], portant sur la parcelle ZE n° [Cadastre 5] d’une contenance de 2 hectares 53 ares 47 centiares , sous condition suspensive de non exercice par [H] [L] de son droit de préemption.
Maître [E] [F], notaire chargé de la vente a informé [H] [L] des conditions de le vente et du prix convenu, de 50 000,00 euros , afin de lui permettre d’exercer son droit de préemption.
Saisi en application de l’article L 412-7 du code rural , par [H] [L], aux fins de faire fixer la valeur vénale de la parcelle et les conditions de la vente, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a rejeté la demande de résiliation du bail formée par Messieurs [C] et ordonné une expertise confiée à Monsieur [B].
Par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal a débouté [H] [L] de sa demande de contre expertise et confié à M [B] un complément d’expertise pour prendre connaissance du projet de gazoduc Eridan et dire si celui-ci passe sous la parcelle donnée à bail.
Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal a fixé la valeur vénale de la parcelle ZE n° [Cadastre 5] à la somme de 30 665,00 euros. [H] [L] a relevé appel de cette décision , puis s’est désisté de son appel par conclusions du 21 septembre 2019.
Se prévalant d’une convention de résiliation sous seing privé du 18 avril 1995, conclue avec [A] [C] le 18 avril 1995, [H] [L] a saisi de nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, par requête du 2 septembre 2019, en vue d’une conciliation, pour obtenir le paiement de l’indemnité d’éviction d’un montant de 233 469 euros et la liquidation de l’astreinte, d’un montant de 30 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2019, prévues par cet acte.
Il a notamment fait valoir que cette convention de résiliation amiable visait à la fois la résiliation du bail, sans indemnité, sur les parcelles vendues à la SAFER en 1997, et la résiliation différée du bail sur la parcelle restant exploitée, au plus tôt le 1er mars 2001 et au plus tard le 1er août 2019, avec paiement d’une indemnité d’éviction calculée sur le montant de la marge brute sur trois ans, en distinguant les cultures sous serres des cultures maraîchères de plein champ.
[G] et [W] [C] ont refusé de payer cette indemnité d’éviction au motif que cette convention, dont il n’avait jamais été fait état auparavant, est un faux, la signature apposée sur ce document au nom de leur mère étant probablement une imitation servile.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné une expertise. L’expert ayant déposé son rapport le 2 février 2022, par jugement du 29 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a :
Débouté [H] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en indemnité d’occupation et constat de fin de bail formulées par [G] et [W] [C] ;
Condamné [H] [L] à payer à [G] et [W] [C] la somme de 2000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
[H] [L] ayant relevé appel de ce jugement, la cour d’appel d’Aix en Provence a, par arrêt du 15 février 2024:
Infirmé le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes reconventionnelles de [G] et [W] [C] tendant à faire constater la résiliation du bail au 1er août 2019, à l’initiative de [H] [L] et à obtenir sa condamnation à leur payer une indemnité d’occupation ;
L’a infirmé également sur le montant de la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive;
Statuant à nouveau de ces chefs, a
Déclaré recevables les demandes reconventionnelles de [G] et [W] [C] tendant à faire constater la résiliation du bail au 1er août 2019, à l’initiative de [H] [L], et obtenir sa condamnation à leur payer une indemnité d’occupation;
Constaté la résiliation du bail portant sur la parcelle ZE n° [Cadastre 5] à l’initiative de [H] [L] au 1er août 2019 ;
Jugé que [H] [L] n’est plus titulaire d’un bail rural sur la parcelle ci-dessus désignée ;
Condamné [H] [L] qui s’est maintenu dans les lieux au-delà de cette date, à payer à [G] et [W] [C] une indemnité d’occupation de 3113,18 euros , pour la période comprise entre le 1er août 2019 et l’échéance 2023 incluse ;
Débouté [G] et [W] [C] de leur demande de remboursement des taxes ou redevances d’arrosage;
Condamné [H] [L] à payer à [G] et [W] [C] une somme de 5000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamné [H] [L] aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
[H] [L] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Dans le cadre d’une seconde procédure et par requête du 1er février 2021, [H] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon aux fins de convocation de [G] et [W] [C] pour conciliation en vue d 'obtenir la restitution d’une somme de 15 000,00 euros , soit 100 000 francs, versée à leur mère [A] [C] courant 1991, en règlement du droit d’exploiter les 6000 m² de serres présentes sur la parcelle donnée à bail en 1992, outre le remboursement de la somme de 1613,42 euros au titre des taxes d’arrosage. Il a notamment fait valoir qu’une promesse de bail sous condition suspensive a été conclue le 10 janvier 1991 avec [A] [V] épouse [C], par laquelle il s’ est engagé à verser une somme de 100 000,00 francs au bailleur, en règlement du droit d’exploiter les 6000 m² de serres , somme qui s’apparente à un pas de porte prohibé au sens du code rural ; que par attestation du 23 décembre 1991, [A] [C] a reconnu avoir reçu la somme de 100 000,00 francs.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à une audience de jugement. [H] [L] a maintenu ses demandes et conclu au rejet des prétentions et contestations de [G] et [W] [C] relatives à la signature ou à l’authenticité de la promesse de bail et du reçu signés par leur mère, et a demandé au tribunal, à défaut, d’ordonner une vérification d’écriture dont les frais seront mis à la charge des défendeurs. Il a également sollicité une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[G] et [W] [C] se sont opposés à ces demandes, aux motifs notamment que l’action en restitution est prescrite et que le reçu, et la promesse de bail attribués à leur mère sont des faux, selon l’expertise établie à leur demande par M. [T] sur la police de caractères utilisée dans ces deux documents. Ils ont sollicité la condamnation du demandeur à leur payer une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a :
Déclaré prescrite l’action en restitution introduite par [H] [L] ;
Débouté [H] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté [G] et [W] [C] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamné [H] [L] à payer à [G] et [W] [C] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [H] [L] aux dépens.
[H] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2023.
Un calendrier de procédure a été établi par ordonnance du 6 février 2024, l’affaire étant renvoyée à l 'audience du 17 septembre 2024 pour plaidoiries.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2024 et développées à l’audience par son conseil, [H] [L] a demandé à la cour de :
' Prononcer la suspension de la présente instance (RG23/13047), dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir et éventuellement de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, selon le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (RG n° 23/05224),
' Réserver les dépens.
Par conclusions déposés pour l’audience de renvoi par l’intermédiaire de leur conseil , [G] et [W] [C] ne s’opposent pas à cette demande et conviennent que la date de résiliation du bail a nécessairement une incidence sur les demandes de [H] [L].
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 110 du code de procédure civile, « le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation » .
Aux termes de l’article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, les sommes indûment versées à l’occasion d’un changement d’exploitant sont sujettes à répétition. L’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de 18 mois à compter de la date d’effet du congé.
Le tribunal a jugé que M [L] était forclos pour exercer une action en restitution depuis le 15 septembre 2020 et depuis plus de quatre mois à la date de sa requête.
Or, l’appelant soutient que le bail prenait fin au jour du paiement de l’indemnité d’éviction, en exécution du protocole de résiliation amiable du 18 janvier 1995, de sorte que le bail n’est pas résilié , cette indemnité n’ayant pas été payée.
L’arrêt fixant la date de résiliation du bail au 1er août 2019 étant frappé d’un pourvoi en cassation, l’issue des deux affaires est donc liée, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de suspension de l’instance, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la suspension de l’instance ouverte sous le numéro RG 23/13047, dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir et éventuellement de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 15 février 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG n° 23/05224,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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