Confirmation 14 janvier 2025
Cassation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 14 janv. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 29 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 14 janvier 2025
N° RG 24/00526 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPBY
S.E.L.A.R.L. SELARL [V] [Z]
c/
[X]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS [5]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
La SELARL [V] [Z], société de mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 2], prise en la personne de Maître [V] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 10 décembre 2019,
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [J] [X]
Né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [10] et désigné la SELARL [V] [Z], prise en la personne de Mme [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 17 février 2022, la SELARL [V] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [10] a fait assigner M. [J] [X] et demandé la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 215 808 euros en comblement de l’insuffisance d’actifs.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— Constaté que les opérations de liquidation judiciaire menées par la SELARL [V] [Z] révèlent un passif de 398 015 euros,
— Constaté que ces opérations révèlent un actif net de 182 207 euros,
— Dit et jugé que la liquidation judiciaire de la SARL [10] révèle une insuffisance d’actif d’un montant de 215 808 euros,
— Dit et jugé qu’aucune faute de gestion ayant directement entraîné une aggravation de l’insuffisance d’actif n’a été démontrée,
— Débouté la SELARL [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la SELARL [V] [Z] à verser à M. [J] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la notification du jugement par les soins du greffe, par lettre recommandée à M. [J] [X], par lettre simple à Me [S] [K], à la SELARL [6] [B] et la communication à la SELARL [V] [Z] (Me [V] [Z]) et au procureur de la République.
La SELARL [V] [Z], prise en la personne de Me [V] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, elle demande à la cour de :
— Constater que les opérations de liquidation judiciaire révèlent un passif net de 398 015 euros,
— Constater que les opérations de liquidation judiciaire révèlent un actif net de 182 207 euros,
— Confirmer le jugement en ce qu’il dit et juge que la liquidation judiciaire de la SARL [10] révèle une insuffisance d’actif d’un montant de 215 808 euros,
— Infirmer le jugement en ce qu’il dit et juge qu’aucune faute de gestion ayant directement entraîné une aggravation de l’insuffisance d’actifs n’a été démontrée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il la déboute de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il la condamne à verser à M. [J] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [J] [X] à lui payer ès qualités la somme de 215 808 euros en comblement de l’insuffisance d’actifs,
— Condamner M. [J] [X] à lui payer ès qualités la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [J] [X] aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL [V] [Z] reproche à M. [X] les fautes de gestion suivantes :
— Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
— Poursuite d’une activité déficitaire dans le seul intérêt du gérant, de membres de sa famille et de sociétés dans lesquelles ils ont des intérêts,
— Appauvrissement délibéré de la société,
— Distraction de plus-values réalisées sur des opérations immobilières,
— Détournement de trésorerie au profit d’autres sociétés contrôlées ou dirigées par le gérant,
— Non-respect des règles fiscales entraînant une augmentation du passif.
Elle explique qu’à partir de la fin de l’année 2009, M [X] a décidé de vider la SARL [10] de sa substance au profit d’un nouveau groupe de sociétés et qu’il a maintenu une activité déficitaire dans son seul intérêt et dans celui de membres de sa famille et d’autres sociétés dans lesquelles ils ont des intérêts.
La SELARL [V] [Z] considère que ces fautes de gestion ont toutes contribué, ensemble, à créer la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui la société [10], via la mise en place d’un système organisé visant à la dépouiller au détriment des créanciers.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2024, M. [X] demande à la cour :
A titre principal de,
— confirmer la décision déférée,
— constater que l’insuffisance d’actif n’est pas démontrée,
— débouter par conséquent la SELARL [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— constater qu’aucune faute de gestion ayant directement entraîné une aggravation de l’insuffisance d’actif n’est démontrée,
— débouter par conséquent la SELARL [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire de,
— exonérer M. [X] de sa responsabilité au regard des démarches accomplies et des efforts personnels fournis pour assurer le bon fonctionnement et la survie de son entreprise,
— débouter par conséquent la SELARL [V] [Z] de ses demandes,
— condamner la SELARL [V] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
M. [X] conteste que les conditions de l’action en comblement de passif soient réunies en ce que le mandataire est incapable de déterminer le montant de l’insuffisance d’actif et ne démontre pas le lien de causalité entre chacune des fautes invoquées, qu’il conteste, et l’insuffisance d’actif.
Il explique que la SARL [10] a été contrainte de céder les sociétés filiales en raison de la réticence de sa banque à continuer de financer son activité alors qu’il entamait une procédure de divorce conflictuelle avec son épouse qui était alors associée de la société [10].
Il affirme que la situation financière de la SARL [10] était certes délicate mais en aucun cas vouée à l’échec et que ses dettes principales étaient constituées par la dette fiscale, que la société contestait et par une condamnation au profit de la société [8], qui n’a entamé aucune démarche pour exécuter la décision.
Il fait valoir ses efforts pour préserver la société et assurer sa survie.
MOTIFS
Il résulte de l’article L651-2 du code de commerce dans sa version applicable à la procédure en cause, que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est égale au passif antérieur déclaré admis, diminuée de l’actif réalisé ou de la valorisation certaine de l’actif.
L’état de vérification des créances antérieures au jugement d’ouverture fait état d’un passif admis à hauteur de 902 938.46 euros.
Plusieurs créanciers ont indiqué qu’ils renonçaient à obtenir le recouvrement de leur créance, de sorte que le passif de la SARL [10] a été ramené à la somme de 398 015.61 euros
L’actif de la société est composé, en premier lieu, de la somme des recouvrements et de l’actif réalisé par Me [Z] à hauteur de 9 592 euros, étant précisé qu’il n’est pas justifié de déduire de cette somme le montant des frais de procédure afférents, ainsi que le mandataire liquidateur le propose, dès lors qu’il s’agit de dettes postérieures au jugement d’ouverture.
L’actif inclut en outre la valeur d’un terrain à bâtir situé à [Localité 11], estimée entre 170 000 et 190 000 euros par Me [O], notaire à [Localité 11]. M. [X] estime que ce terrain ne devrait pas raisonnablement être vendu à moins de 200 000 euros, mais ne fournit aucune justification d’une telle évaluation ; il sera donc retenu une valeur de 180 000 euros.
La SARL [10] est en outre titulaire de 99% des parts sociales dans la SCI [9]. Cette société se trouve à l’heure actuelle en liquidation judiciaire, mais M. [X] fait valoir qu’elle est propriétaire de 23 places de parking dont la valeur totale est estimée entre 621 000 et 690 000 euros. Une offre a d’ores et déjà été faite au liquidateur de la SCI [9], à hauteur de 230 000 euros. Le liquidateur de la SCI [9] a interrogé son auteur pour savoir s’il accepterait de porter son offre à 345 000 euros.
Il est établi à hauteur d’appel que le passif admis à la liquidation de la SCI [9] est de 92 411.47 euros et un litige est en cours devant le tribunal judiciaire de Meaux, opposant la SCI [9] au syndicat des copropriétaires, pour un montant de 4 059 960.93 euros.
Le montant du passif de la liquidation judiciaire de la SCI [9] n’est donc certain à ce jour qu’à hauteur de 92 411.47 euros, pour un actif évalué entre 345 000 et 690 000 euros, de sorte qu’il ne peut être d’ores et déjà affirmé que les parts de cette société ne constituent pas un actif valorisable.
Me [Z] soutient que même si la liquidation de cette société venait à être bénéficiaire, il n’aurait ni qualité, ni pouvoir pour décider la dissolution de la SCI [9] et le partage au profit de la SARL [10]. Mais l’évaluation de l’insuffisance d’actif est faite en fonction d’une valorisation de l’actif et non pas nécessairement de l’actif réalisé.
Ainsi, au jour où la cour statue, l’insuffisance d’actif n’est pas démontrée par le mandataire liquidateur, de sorte que la condition première de la mise en cause de la responsabilité de M. [X] fait défaut et que la SELARL [V] [Z] doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de ce dernier, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé du chef condamnant la SELARL [V] [Z] au paiement d’une indemnité à M. [X] au titre de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et la SELARL [V] [Z] ès qualités sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [X] au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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