Infirmation 18 avril 2024
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Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 18 avr. 2024, n° 22/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 9 mai 2022, N° 21/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01234
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7P7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 09 Mai 2022 – RG n° 21/00027
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 18 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.A.S. APTAR STELMI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE DE BASSE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 04 mars 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [Z] a été embauché par la SAS Aptar Stelmi le 1er juin 2007 et y exerce les fonctions d’opérateur mélanges.
Faisant valoir que la SAS Aptar Stelmi avait mis en place, pour l’année 2020, des calendriers individuels pour l’année contraires à l’accord d’entreprise du 27 janvier 2000 portant protocole sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, M. [Z] et le syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie ont saisi, le 27 mai 2021, le conseil de prud’hommes d’Avranches pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à raison de divers préjudices découlant des modifications apportées.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud’hommes a indiqué joindre le dossier de M. [Z] avec ceux de deux autres salariés -tout en rendant un jugement par salarié et en conservant un numéro de sossier pour chacun d’eux- et condamné la SAS Aptar Stelmi à verser :
— à M. [Z] : 1 200€ pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 000€ de dommages et intérêts pour modification unilatérale des modalités de pose des congés payés, 750€ de dommages et intérêts pour modification unilatérale des modalités de décompte et de rémunération des heures supplémentaires, 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— au syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie : 200€ de dommages et intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif des salariés et
a ordonné la délivrance, sous astreinte, d’un bulletin de paie conforme à la décision et débouté les parties de leurs autres demandes.
La SAS Aptar Stelmi a interjeté appel du jugement, M. [Z] et le syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie ont formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avranches
Vu les dernières conclusions de la SAS Aptar Stelmi, appelante, communiquées et déposées le 27 juin 2022, tendant à voir M. [Z] et le syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie déboutés de leurs demandes et condamnés à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [Z] et du syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie, intimés et appelants incidents, communiquées et déposées le 13 février 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant à l’indemnité allouée à M. [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il ordonné la délivrance, sous astreinte, d’un bulletin de paie, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus, à voir la SAS Aptar Stelmi condamnée à verser à M. [Z] : 2 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 500€ de dommages et intérêts à raison de l’instauration du travail les jours fériés et l’élargissement des périodes d’ouverture de l’entreprise, 1 500€ de dommages et intérêts pour modification unilatérale des modalités de décompte et de rémunération des heures supplémentaires, 1 500€ de dommages et intérêts pour modification unilatérale des modalités de pose des congés payés, et à la voir condamnée à verser au syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie 1 000€ de dommages et intérêts et 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant, en toute hypothèse, à voir la SAS Aptar Stelmi condamnée à verser à M. [Z] et au syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie 1 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 février 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le salarié considère que l’employeur n’a pas respecté l’accord du 27 janvier 2000 sur l’aménagement du temps de travail pour élaborer des calendriers individuels 2020, ce qui ressort de sa note de service du 3 décembre 2019, qu’il a remis en cause cet accord sans négociation préalable dans le cadre de la NAO contrairement aux prévisions de l’accord et lui a ainsi occasionné divers préjudices découlant de chacun de ces manquements et de l’exécution déloyale du contrat de travail
1) Sur les demandes de M. [Z]
1-1) Sur l’instauration du travail les jours fériés et élargissement des périodes d’ouverture de l’entreprise
' Travail les jours fériés
L’accord de 2000 ne comporte aucune disposition portant directement sur les jours fériés. Il y est seulement indiqué que la référence annuelle du temps de travail effectif est de 1 600H et précisé : 'Les congés payés, le repos hebdomadaire, les repos ARTT et les jours fériés sont exclus'. Cet accord considère implicitement que les jours fériés ne sont pas travaillés puisqu’il les mentionne parmi les jours de repos.
Toutefois, cet accord n’édictant aucune norme interdisant ou encadrant le travail pendant les jours fériés, l’employeur n’a méconnu aucune règle fixée par cet accord quand il a prévu dans sa note d’information du 3 décembre 2019 que 3 des 6 jours fériés de l’année seraient travaillés, 'sur la base du volontariat', par les équipes de production et non par les équipes de suppléance.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, en l’absence de violation, par l’employeur, de l’accord d’entreprise de janvier 2000.
' Elargissement des périodes d’ouverture de l’entreprise
L’accord d’entreprise de 2000 prévoit que chacun de ses deux établissements sera ouvert 49 semaines par an et prévoit des fermetures d’été décalées permettant de maintenir une capacité de production 50 semaines par an.
Dans sa note du 3 décembre 2019, la SAS Aptar Stelmi a décidé que, durant l’été 2020, la production serait maintenue, sans fermeture des usines.
Cette disposition méconnaît l’accord de 2000. Toutefois ce manquement de l’employeur ne crée pas, en soi, de préjudice aux salariés et ne justifie donc pas l’octroi de dommages et intérêts
Laisser les usines ouvertes l’été pour maintenir la production impose néanmoins de conserver, en permanence, un effectif minimum et rend, par conséquent, plus difficile la prise de congés pendant cette période. Il y aura donc lieu d’examiner si cette mesure a entraîné un préjudice lors de la fixation des vacances d’été.
1-2) Sur la pose des congés payés
L’accord de janvier 2000 prévoit que le congé principal se décompose en 'un minimum de 3 semaines consécutives (…) pris entre la semaine du 1er juillet et la semaine du 31 août’ et une 4ième semaine prise 'en fonction des calendriers annuels entre le 1er mai (année 1) et le 31 mai (année 2).'
Dans sa note du 3 décembre 2019, l’employeur rappelle que 'les salariés prendront leurs 3 semaines de congés payés conformément à notre accord 35H, du 1er juillet eu 31 août 2020.
A la demande du salarié, cette prise de congés peut être étendue du 1er juin à fin octobre avec l’accord préalable du responsable'.
Cette note ne contredit pas l’accord de janvier 2000. Le fait d’offrir la possibilité au salarié de prendre ses vacances sur une période plus large ne constitue pas un manquement de l’employeur dès lors qu’il s’agit bien d’une demande du salarié.
En pratique, la SAS Aptar Stelmi justifie que M. [Z] a pu prendre 3 semaines de congé consécutives en été conformément à l’accord (semaines34, 35, 36).
M. [Z] n’établit ni même n’indique avoir eu des difficultés pour obtenir les semaines de congé qu’il souhaitait prendre.
En conséquence, la manière dont la SAS Aptar Stelmi a appliqué sa note du 3 décembre 2019 n’a pas entraîné de préjudice. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
1-3) Sur la modification du décompte et de la rémunération des heures supplémentaires
L’accord de janvier 2000 prévoit un décompte des heures supplémentaires à la semaine. Il stipule que sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par le calendrier et dépassant la durée moyenne de 35H par semaine soit 1 600H par an. En revanche, les heures travaillées au-delà de 35H mais dans les limites prévues par les calendriers ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Cet accord met donc en place une modulation du temps de travail.
Cet accord ajoute que les heures supplémentaires donnent lieu, en priorité, à un repos compensateur majoré.
La note du 13 décembre 2019 prévoit une heure de travail supplémentaire le vendredi et indique que cette heure sera transférée sur le compteur d’heures supplémentaires avec possibilité, soit de payer cette heure supplémentaire, soit de la récupérer sur l’année civile (non majorée), sous forme de jours de repos supplémentaires sur l’année.
Si, suite à cette note, les calendriers individuels prévisionnels ont intégré cette heure supplémentaire du vendredi, ce nouveau temps de travail hebdomadaire, même s’il dépassait 35H, n’avait vocation à générer des heures supplémentaires que si le nombre d’heures dépassait 1 600H sur l’année. L’employeur pouvait donc valablement prévoir, une récupération en cours d’année, sans majoration. Une récupération avec majoration n’était due que si le temps de travail s’avérait avoir dépassé 1 600H à la fin de l’année .
La SAS Aptar Stelmi indique avoir effectivement établi des calendriers intégrant ces nouveaux horaires, ce que M. [Z] ne conteste pas.
En conséquence, la note du 13 décembre 2019 ne méconnaît pas l’accord de janvier 2000.
M. [Z] n’établit ni ne soutient qu’il aurait exécuté en 2020 des heures supplémentaires au sens de l’accord de janvier 2000 (c’est-à-dire excédant le temps hebdomadaire fixé dans son calendrier individuel ou dépassant 1 600H dans l’année) et que ces heures auraient été payées ou récupérées sans majoration.
N’établissant pas que les éventuelles heures supplémentaires qu’il aurait accomplies auraient été valorisées en contradiction avec cet accord, M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le principe posé par la note critiquée n’étant pas contraire à l’accord de 2000.
1-4) Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. [Z] fait valoir que la SAS Aptar Stelmi, passant outre l’accord de 2000, a modifié, unilatéralement, les organisations de travail sans concertation, qu’ainsi l’intérêt des salariés et notamment le sien n’a pas été défendu et qu’ils ont été lésés.
Cet accord prévoit que son suivi (portant notamment sur les nouveaux horaires et les nouvelles organisations de travail) est effectué après deux ans lors des négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations et l’organisation du temps de travail. Il est constant que ces nouveaux horaires et cette nouvelle organisation n’ont pas été examinés et discutés lors de ces négociations.
La note du 3 décembre 2019 démontre en outre que les calendriers en résultant n’ont pas été transmis avant le 1er décembre 2019 comme stipulé par l’accord de 2000 puisque cette note prévoit qu’ils seront établis définitivement le 9 janvier 2020.
Lors de la réunion extraordinaire du CSE du 11 décembre 2020 au cours de laquelle a été présenté le rapport d’expertise effectué par le cabinet Ideforce, ce cabinet a indiqué que le changement des horaires constituait en fait un changement d’organisation qui aurait nécessité une consultation des élus du personnel, que l’impact de ce changement n’a pas été étudié et que sa mise en oeuvre a généré des conséquences dans l’organisation familiale de fin de semaine et de week-end.
En introduisant de nouveaux horaires sans en discuter lors de la négociation annuelle, la SAS Aptar Stelmi a manqué à ses obligations.
Toutefois, M. [Z] n’apporte aucun élément justifiant que ce changement d’horaires qui ne le concernait puisqu’il était affecté dans un secteur déjà organisé depuis plusieurs années sur la base de 37,5H hebdomadaires, selon l’affirmation de la SAS Aptar Stelmi lui préjudiciaient. Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur la demande du syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie
La SAS Aptar Stelmi a méconnu l’accord de 2000 en élargissant les périodes d’ouverture des usines et en omettant de négocier, dans le cadre de la NAO, la modification des horaires. Elle a ainsi porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession et des salariés.
Le syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie est donc fondé à obtenir 300€ des dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Aptar Stelmi sera condamnée à lui verser 600€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Déboute M. [Z] de ses demandes
— Condamne la SAS Aptar Stelmi à verser au syndicat CFDT Chimie Energie Basse Normandie 300€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt et 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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