Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 déc. 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1565
N° RG 25/01557 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIZ3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 23 décembre à 11h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 à 19H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [P]
né le 15 Avril 1985 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 19 décembre 2025 à 19h14
Vu l’appel formé le 22 décembre 2025 à 13 h 01 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 décembre 2025 à 14h30, assisté de D.BARO, greffier avons entendu :
[E] [P]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [M] épouse [X], interprète en langue turque, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [G] représentant la PREFECTURE DU [Localité 8]
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 décembre 2025 à 19h03 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [E] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 décembre 2025 à 13h00 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants outre à titre subsidiaire, le prononcé d’une assignation à résidence au [Adresse 2] [Localité 1] pour les motifs suivants :
In limine litis, au regard du caractère irrégulier de la procédure vu l’absence de fondement du contrôle d’identité, de l’absence de l’interprète en langue turque dès le début de la mesure, de l’absence de coordonnées du consulat de Turquie communiquée au moment de la notification des droits en rétention ;
Sur la base d’une fin de non recevoir, il soulève que la requête du préfet n’était pas accompagnée d’une copie du registre prévu à l’article L744-2 actualisées et de toutes les pièces justificatives utiles de sorte que la requête doit être considérée comme irrecevable.
Sur l’illégalité de la décision de placement en rétention, il invoque un vice de forme constituée par la motivation lacunaire du préfet.
Il invoque une erreur de droit car la notification de la mesure d’éloignement s’est réalisée le 14 décembre 2025 à 14h30 et que cette mesure est devenue opposable à Monsieur [P] seulement à cette date et que dès lors la notification de la mesure d’éloignement intervenue au 14 décembre 2025, il ressort qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour quitter le territoire à savoir jusqu’au 14 janvier 2025.
Il indique également un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité compte tenu de ses problèmes de santé et fait également valoir une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture en ce qui justifie de garanties de représentation sur le territoire national et qu’il est père de deux enfants français âgés de six et huit ans, qu’il est gérant d’une entreprise dans le BTP de sorte qu’une assignation à résidence aurait dû être envisagée et non un placement en rétention administrative. Il souligne que la mesure est disproportionnée.
À titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence dans la mesure où il a remis une carte nationalité d’identité en cours de validité et que sur la base de ce document, un vol a déjà pu être réservé mais a été annulé en raison de l’audience devant le tribunal administratif. Il affirme qu’il dispose d’un domicile à [Localité 9] [Adresse 3].
Entendu les explications fournies par l’appelant et son conseil à l’audience du 22 décembre 2025 reprenant oralement les éléments figurant dans la déclaration d’appel et les demandes ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet du [Localité 8] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise et s’oppose à la demande subsidiaire de l’assignation à résidence compte tenu de l’insuffisance des garanties de représentation ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure
* Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative :
Rappel des principes :
1°) Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
2°) Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Donc, sera par exemple rejeté le moyen tiré d’une irrégularité de procédure antérieure à une incarcération à l’issue de laquelle l’étranger a été placé en rétention administrative.
In limine litis,
— sur la régularité du contrôle d’identité :
Il résulte des éléments de la procédure que les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoint en vertu de l’article 21 du code de procédure pénale agissant sur instruction de l’adjudant [L] OPJ, ont régulièrement procédé au contrôle d’identité de l’intéressé à l’encontre duquel il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction en l’espèce des dégradations du véhicule de sa compagne. Il ressort que suite à la consultation des fichiers à sa disposition, l’officier de police judiciaire a constaté que l’intéressé était inscrit au FPR en raison d’une mesure d’éloignement et ordonné sa présentation aux fins de retenue pour vérification du droit au séjour. C’est donc à bon droit ainsi que l’a retenu le premier juge que l’adjudant a ordonné la présentation devant lui de l’intéressé et suite à la vérification d’identité a relevé que celui-ci n’était pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France. Le moyen d’irrégularité sera donc écarté.
— sur l’absence d’interprète lors de la notification des droits de retenue administrative :
ce moyen sera écarté en ce que l’intéressé a renoncé à son droit d’être assisté d’un interprète tel qu’il ressort du procès-verbal de notification d’exercice des droits et de déroulement de la retenue rédigée le 13 décembre 2025 par l’adjudant officier de police judiciaire à la brigade de BTA de [Localité 7]. Il ressort de ce même procès-verbal que l’officier de police judiciaire a requis d’office un interprète en langue turque mentionnant que l’intéressé s’exprime correctement langue française mais compte tenu de la spécificité des questions posées ils ont préféré faire appel à un interprète afin de ne pas léser l’intéressé.
Il convient de relever qu’à l’audience l’intéressé a confirmé comprendre le français et ne pas avoir besoin de la traduction de l’audience sauf exception. Enfin il ressort de son audition administrative du 15 décembre 2025 en présence d’un interprète turc qu’il a déclaré qu’il comprenait parler le français mais qu’il ne l’écrivait pas trop bien mais que pour la lecture ça allait. Le moyen d’irrégularité sera en conséquence rejeté et l’ordonnance confirmée sur ce point.
— sur l’absence de communication des coordonnées consulaires à l’étranger lors de son placement en rétention
Il ressort de la procédure que l’intéressé a reçu la notification de ses droits de rétention le 14 décembre 2025 à 14h30 et que le bordereau de notification des droits mentionnait bien son droit de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. L’intéressé a pu bénéficier des numéros de téléphone des associations locales également de son consulat et que malgré les dires de son conseil les textes n’imposent pas la communication par l’administration des coordonnées consulaires. L’article R744-16 du CESEDA n’imposent pas la communication des coordonnées consulaires mais seulement que l’étranger soit placé en état de communiquer à compter de son arrivée au lieu de rétention ce qui n’est pas contesté en l’espèce tant par la fourniture d’un téléphone portable que par la mise en relation avec des associations habilitées détentrice de ces informations ainsi que l’est la CIMADE au centre de rétention de [Localité 6] où il est arrivé. Or il ressort que l’intéressé n’a pas souhaité contacter son consulat ni même avoir voulu le faire. De sorte que aucun grief ne peut être établi en tout état de cause.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure sera déclarée régulière conformément à l’ordonnance du 19 décembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
*Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Le premier juge a exactement retenu qu’aucun texte n’imposait la rédaction d’un procès-verbal de mise à disposition par la police municipale dès lors que les constatations effectuées par les policiers municipaux ne sont pas nécessaires à la régularité de la procédure administrative et que le procès-verbal signé par l’officier de police judiciaire informée par téléphone par des policiers municipaux assermentés suffisait à l’officier de police judiciaire pour établir des raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé avait commis ou tenté de commettre une infraction.
S’agissant du registre de la rétention il convient de rappeler que l’article L744-2 du CESEDA n’impose pas de faire mention du recours devant le tribunal administratif qui ne concerne pas les conditions du placement ou du maintien en rétention de l’étranger. En l’espèce la copie du registre du centre de rétention de CORNEBARRIEU feuillet 2025 -1102 a été transmise et mentionne la durée ainsi que le motif de l’isolement outre les avis au procureur de la République.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. La requête sera déclarée recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. La décision de placement en rétention écrite apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour sans en avoir demandé le renouvellement,
— a déclaré son intention explicite de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute d’une adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il ressort que l’OQTF du préfet du [Localité 8] en date du 23 octobre 2025 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de l’intéressé le 4 novembre 2025 le cachet de la poste faisant foi ayant été retourné avec la mention destinataire inconnue à l’adresse. Si le conseil de l’intéressé soutient que l’adresse de l’ordonnance n’était pas la bonne, il doit être relevé que cet argument est erroné en ce qu’il a été notifié [Adresse 4] à [Localité 10]) et il ressort que cette adresse avait été déclarée par l’intéressé lors de son contrôle par la police municipale et est relatée dans le procès-verbal de saisine. Dès lors, le placement en rétention étant intervenu plus de 30 jours après notification de l’OQTF à l’intéressé selon une voie régulièrement admise, la mesure de rétention a bien été prise sur le fondement d’une mesure d’éloignement existant et exécutoire. Il n’y a donc aucune erreur de droit.
Par ailleurs, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l’intégralité des moyens de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet du Vaucluse le 23 octobre 2025 à son encontre.
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé et que la décision du premier juge sera confirmée.
L’intéressé n’avance par ailleurs aucun élément à l’appui de ses affirmations d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’intéressé a indiqué en audition avoir changé d’adresse, il y a trois ou quatre mois, ce qui est manifestement inexact eu égard à sa déclaration lors du contrôle de police, dans lequel il dit avoir quitté son domicile et être hébergé chez quelqu’un en raison des punaises de lit. Il ressort qu’il n’a pas non plus donné le nom de son hébergeant et n’a pas non plus été en mesure de donner sa nouvelle adresse manifestement mensongère. Il ressort que la consultation du FAED a permis de relever que l’intéressé était connu sous plusieurs alias dont celui de [J] [P] ce qui est de nature à attester de son risque de fuite.
Enfin, il a indiqué s’opposer à son éloignement et n’a pas justifié de sa situation familiale alléguée. Il n’a déclaré en audition ne souffrir que d’apnée du sommeil, qui est une pathologie courante évoquée par le préfet dans son arrêté de placement en rétention et écarté légitimement comme ne présentant aucune contre-indication à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En tout état de cause, le préfet du [Localité 8] a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé qui n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte. L’état de vulnérabilité invoqué est donc inopérant et sera rejeté en l’absence d’éléments établissant que l’intéressé présenté un état incompatible avec son placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le préfet du [Localité 8] en possession de la carte nationale d’identité turque de l’intéressé justifie d’une demande de routing vers la Turquie dès le 15 décembre 2025. Cependant, compte tenu du recours administratif qui avait été déposé par M.[P] et qui était suspensif d’éloignement, cette demande a été annulée.
En l’espèce le tribunal administratif de Toulouse a confirmé le bien-fondé de l’ordonnance de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé de sorte que la préfecture du Vaucluse pourra mettre en 'uvre l’éloignement de l’intéressé à bref délai étant en possession d’un document d’identité en cours de validité.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée pour une durée de 26 jours pour une durée de 26 jours.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité. Cette formalité prescrite par l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conditionne impérativement l’examen d’une demande d’assignation à résidence.
La préfecture s’est opposée à cette hypothèse dans la mesure où une autre adresse à [Localité 9] a été déclarée par l’intéressé qui n’est pas certaine. Par ailleurs, l’intéressé un casier judiciaire de sorte que lors de public est menacé et que ce dernier possède des alias de sorte qu’un risque de fuite ne saurait être écarté. Enfin, il lui est reproché un abandon du domicile conjugal de sorte que ses garanties de représentation au niveau familial apparaissent insuffisantes.
Faute de respecter cette condition, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[E] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 décembre 2025 à 19h03 notifiée à 19h14 à l’intéressé,
Rejetons les demandes in limine litis et exceptions de procédure soulevées par le conseil de M.[E] [P],
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 8], ainsi qu’au conseil de M. [E] [P] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 8], service des étrangers, à [E] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
D.BARO V. FUCHEZ.
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