Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 25 février 2025, n° 23/03867
CA Bordeaux
Confirmation 25 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Justification de l'état civil

    La cour a constaté que les actes d'état civil fournis par M. [S] étaient conformes aux exigences légales et qu'il avait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de trois ans.

  • Accepté
    Prise en charge par l'aide sociale à l'enfance

    La cour a confirmé que M. [S] avait été effectivement pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, remplissant ainsi les conditions requises pour l'acquisition de la nationalité française.

  • Accepté
    Régularité de la déclaration

    La cour a jugé que la déclaration de nationalité française de M. [S] était conforme aux dispositions légales et devait être enregistrée.

  • Accepté
    Mention de la nationalité sur les actes d'état civil

    La cour a ordonné que la mention de la nationalité française soit portée sur les actes d'état civil de M. [S], conformément à la décision de confirmation de sa nationalité.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 févr. 2025, n° 23/03867
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03867
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
  2. Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 25 février 2025, n° 23/03867