Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 févr. 2025, n° 23/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 23/03867 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMWE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
c/
[F] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-003944 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (cabinet 2, RG n° 21/00881) suivant déclaration d’appel du 10 août 2023
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
INTIMÉ :
[F] [S]
né le 05 Mars 2002 à GUINEE (CONAKRY)
de nationalité Guinéenne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Philippe BORDES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2020, M. [F] [S], se disant né le 5 mars 2002 à Conakry (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Le 17 juillet 2020, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif que le déclarant ne justifiait pas, au jour de la souscription, être confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Contestant cette décision, M. [S] a, par acte d’huissier du 15 janvier 2021, assigné le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir déclarer recevable sa demande de souscription de nationalité française et juger qu’il a acquis la nationalité française.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile,
— dit que M. [S], né le 5 mars 2002 à [Localité 6] (Guinée) est français en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 4 mars 2020 faite auprès du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan de M. [S], né le 5 mars 2002 à Dixinn Conakry (Guinée) sur les actes d’état civil,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— dit que les dépens de l’instance sont à la charge du Trésor Public.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 10 août 2023, le procureur général a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a dit que M. [S] est français en application de l’article 21-12 du code civil, ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Selon dernières conclusions du 10 novembre 2023, le procureur général demande à la cour de :
— dire que les conditions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-12 du code civil, souscrite le 4 mars 2020 par M. [S] se disant né le 5 mars 2002 à [Localité 4] (Guinée),
— dire que M. [S] se disant né le 5 mars 2002 à [Localité 4] (Guinée) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Selon dernières conclusions du 16 décembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
— dire l’appel interjeté par le ministère public non fondé,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la décision d’irrecevabilité de la déclaration de nationalité et le refus d’enregistrement en date du 17 juillet 2020,
— juger que la délivrance du récépissé prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été effectuée,
— juger que la déclaration de nationalité française souscrite le 4 Mars 2020 par M. [S] est régulière,
— faire droit à la demande de nationalité française présentée par déclaration de nationalité en date du 4 mars 2020,
— juger que M. [S] né le 5 mars 2002 à [Localité 6] (Guinée) a acquis la nationalité française le 4 mars 2020, date de la souscription de la déclaration de nationalité,
— juger que M. [S] né le 5 Mars 2022 à [Localité 6] (Guinée) est français en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 4 Mars 2022 faite auprès du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan de [F] [S], né le 5 Mars 2002 à Dixinn Conakry (Guinée) sur les actes d’état civil,
— ordonner que soit portée mention de la nationalité française sur les actes de l’état civil de l’intéressé, et que soit portée toute autre mention prévue à l’article 28 du code civil,
— dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par le procureur général par déclaration du 10 août 2023, la formalité de l’article 1040, du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 28 août 2023.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française :
En application de l’article 21-12 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration, il réside en France.
En l’espèce, M. [S], se disant né le 5 mars 2002 à [Localité 4] (Guinée), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil pour avoir été confié sans discontinuité depuis plus de trois années au service de l’aide sociale à l’enfance.
En application de l’article 30 alinéa premier du code civil, M. [S] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, il lui appartient d’apporter la preuve de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Cet article précise que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En application de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le mineur qui entend souscrire cette déclaration doit fournir, notamment, un extrait de son acte de naissance.
La France n’ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République de Guinée, les copies d’actes de l’état civil émanant de ce pays ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées.
S’agissant des légalisations effectuées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, l’article 3 1° du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 prévoit que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français doit, en principe, légaliser les actes publics émis par les autorités de son État de résidence, légalisés le cas échéant par l’autorité compétente de cet État.
L’article 4 1° du décret précité dispense cependant de sur légalisation les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, dont la République de Guinée fait partie.
Les actes guinéens de l’état civil doivent dès lors être seulement légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste de République de Guinée en France.
En l’espèce, la décision déférée a retenu M. [S] est de nationalité française aux motifs que :
— Pour justifier de son état civil, M. [S] produit notamment un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance dont la signature par l’officier d’état civil l’ayant transcrit a dûment été légalisée par le chargé des affaires consulaires de Guinée à [Localité 12].
— Bien que le ministère public soit absent de l’entête du jugement supplétif, l’article 115 du code de procédure civile guinéen exige que la nullité qui en résulte doit être soulevée au moment du prononcé du jugement, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
— Le jugement supplétif respecte l’exigence de motivation.
— S’il est établi qu’à son arrivée, M. [S] a utilisé trois identités différentes, ce qui a justifié sa condamnation pénale, il n’en demeure pas moins que ces identités concernent une seule et même personne, ce qui confirme sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance.
Devant la cour, la discussion porte sur le caractère probant des actes versés aux débats par M. [S], la régularité de leur légalisation ainsi que le respect de la condition tenant à sa prise en charge pendant au moins trois ans par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Pour justifier de son état civil, M. [S] produit notamment des copies d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 3406 du 9 février 2018 ainsi que sa transcription n° 3406 sur les registres de l’état civil de la commune de [Localité 5] le 16 février 2018 (pièces n° 3, 4, 12, 13 intimé). Il a également produit les originaux de ces actes à l’audience de plaidoirie.
Le procureur général conteste l’opposabilité du jugement supplétif en faisant valoir qu’il est contraire à l’ordre public international puisqu’il se contente de viser la requête du demandeur et les pièces du dossier, sans les énumérer ainsi que deux témoins majeurs dont le lien avec l’enfant et le contenu du témoignage sont inconnus.
C’est à tort, M. [S] faisant observer à juste titre que le jugement énonce les éléments sur lesquels le juge s’est fondé. La cour constate en effet que ce jugement expose que le contenu de la requête et les documents versés au dossier sont corroborés par les déclarations des deux témoins, après avoir procédé à leur audition à la barre du tribunal, et dont l’identité complète est reproduite. Le président a ainsi considéré qu’il en « résulte le bien-fondé de la demande et l’exactitude des renseignements fournis sur la naissance ci-dessus évoquée ».
Le procureur général ne peut en outre exiger de M. [S] qu’il produise les documents de nature à servir d’équivalents à cette motivation, puisque ces deux témoignages n’ont pas été déposés par écrit. Aussi, il n’appartient pas à la cour de substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge guinéen, sans procéder à une révision au fond de ce jugement, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs.
La présence à l’audience du ministère public guinéen permet enfin d’en déduire qu’il n’a pas formulé d’opposition, ni interjeté appel dudit jugement, la transcription sur les registres d’état civil ayant été effectuée.
Ce jugement respecte dès lors l’exigence de motivation tirée de l’article 116 du code de procédure civile guinéen et satisfait aux exigences de l’ordre public international français.
En ce qui concerne la procédure de légalisation, la cour constate que le jugement est signé par le chef de greffe qui assistait le juge à l’audience, lequel se nomme Maître [L] [J]. C’est bien sa signature qui a été contrôlée et légalisée par Mme [E] [S] le 21 décembre 2021.
Une attestation de l’ambassadeur de Guinée à [Localité 12] (pièce n° 15 intimé) confirme que celle-ci est membre du personnel diplomatique de l’Ambassade, en qualité de chargée des affaires financières et consulaires et qu’elle est habilitée à légaliser tous les documents de l’état civil.
Cette autorité est celle autorisée, par l’article 4 1° du décret du 10 novembre 2020, à légaliser les actes publics guinéens, s’agissant du consul guinéen en résidence en [7].
Il en est de même en ce qui concerne l’extrait du registre d’état civil dressé à partir du jugement supplétif, la signature de Mme [N] [I] [R] [D] [S], chargée de l’état civil qui a procédé à la transcription de l’acte, ayant été dûment légalisée par Mme [E] [S].
Ces deux actes d’état civil produits par M. [S] ont donc fait l’objet d’une légalisation de signature conforme au décret du 10 novembre 2020.
L’extrait du registre de l’état civil dressé à partir du jugement supplétif constitue de surcroît une transcription exacte et complète de l’ensemble des mentions du dispositif dudit jugement et contient les mentions exigées par les articles 192 et suivants du code civil guinéen.
M. [S] dispose dès lors d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil et démontre qu’il était bien mineur à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, le 4 mars 2020.
Pour étayer sa prise en charge durant au moins trois années, M. [S] produit :
— Une ordonnance de placement du juge des enfants d'[Localité 2], du 18 novembre 2016, qui a confié provisoirement [S] [V] [O], né le 12 juillet 1999 à [Localité 5] (Guinée), à la direction de la protection de l’enfance d'[Localité 2], pour une durée de six mois.
— Un jugement du juge des enfants d'[Localité 2], du 12 juillet 2017, qui a levé la mesure d’assistance éducative décidée à son bénéfice.
— Une ordonnance de placement provisoire du procureur de [Localité 9] du 29 mai 2017, qui a confié [S] [F], né le 5 mars 2002 en Guinée, à l’aide sociale à l’enfance des [Localité 8].
— Un jugement du juge des enfants de [Localité 10], du 6 juin 2017, qui l’a confié auprès de la direction de la solidarité départementale des [Localité 8] jusqu’au 30 juin 2019.
— Un arrêt de la cour d’appel de Pau qui infirme un jugement correctionnel du 19 octobre 2018 qui l’a condamné à un mois d’emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt.
— Une ordonnance de placement provisoire du procureur de [Localité 10], du 26 novembre 2018, qui l’a confié auprès de la direction de la solidarité départementale des [Localité 8].
— Un jugement du juge des enfants de [Localité 10], du 14 décembre 2018, qui a renouvelé ce placement jusqu’au 30 juin 2019.
— Un jugement du juge des enfants de [Localité 10], du 27 juin 2019, qui a renouvelé ce placement jusqu’à sa majorité, le 5 mars 2020.
C’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu qu’il est établi que c’est bien la même personne, [F] [S], né le 5 mars 2002, qui a été confié par l’ensemble de ces décisions, ce qui confirme sa prise en charge pendant au moins trois ans par les services de l’aide sociale à l’enfance.
La décision déférée sera donc confirmée dans les limites de l’appel.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire du Trésor supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’agent judiciaire du Trésor aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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