Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 23 avril 2025, N° 25/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00659 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUOX
ARRÊT N°
du : 09 décembre 2025
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS AGN AVOCATS [Localité 6] [Localité 5]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 23 avril 2025 par le Président du tribunal judiciaire de REIMS (RG 25/00038)
Monsieur [H] [N], [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Timothée CHASTE de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillere, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Chritina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :
— Constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la SCI [Adresse 4] et M. [H] [Z] portant sur les locaux à usage commercial sis [Adresse 4] à Tinqueux par le juge de la clause résolutoire,
— Ordonné l’expulsion de M. [Z] exploitant sous l’enseigne Art-Hache, occupant sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin et le concours d’un serrurier,
— Ordonné à M. [Z] exploitant sous l’enseigne Art-Hache de procéder à la dépose de toutes enseignes installées sur le bâtiment, ainsi qu’à effectuer toutes les réparations à sa charge,
— Condamné à titre provisionnel M. [Z] exploitant sous l’enseigne Art-Hache à payer à la SCI [Adresse 4] un montant de 22 929.75 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes selon décompte arrêté au 15 janvier 2025,
— Condamné à titre provisionnel M. [Z] exploitant sous l’enseigne Art-Hache à payer à la SCI [Adresse 4] un montant de 2 751.57 euros au titre de la clause pénale,
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] exploitant sous l’enseigne Art-Hache à la SCI [Adresse 4] à la somme journalière de 200 euros hors charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— Condamné à titre provisionnel M. [Z] exploitant sous l’enseigne Art-Hache à payer ladite indemnité à la SCI [Adresse 4],
— Condamné M. [Z] exploitant sous l’enseigne Art-Hache à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] exploitant sous l’enseigne Art-Hache aux dépens de la procédure de référé en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de la somme de 222.57 euros,
— Débouté la SCI [Adresse 4] du surplus de sa demande,
— Débouté M. [Z] exploitant sous l’enseigne Art-Hache de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— Constaté que la décision est exécutoire par provision.
M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 mai 2025.
Le 17 juillet 2025, Me [I] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z], a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action, par lesquelles elle demande à la cour de :
— La recevoir en ses conclusions de désistement d’instance et d’action,
— Lui donner acte de son parfait désistement d’instance et d’action,
En conséquence,
— Constater le dessaisissement de la cour,
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais de justice et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la SCI [Adresse 4] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [Z] de toutes ses fins, demandes et conclusions et les rejeter,
— Juger que l’appel est devenu, au moins en partie, sans objet, M. [Z] ayant vidé les lieux et volontairement restitué les clés du local, acquiesçant ainsi à la décision attaquée,
— Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Aux termes de l’article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Me [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z], a notifié des conclusions de désistement d’action.
La SCI [Adresse 4] n’a pas fait connaître sa position sur ce désistement et n’excipe donc pas d’un intérêt qui justifierait que le désistement d’action de l’appelant doive être soumis à son acceptation.
Il convient donc de constater ledit désistement, qui emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
M. [Z] doit supporter la charge des dépens d’appel, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Constate le désistement d’action de la SELARL [I] [J], prise en la personne de Me [I] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [Z],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que les frais de l’instance éteinte doivent être supportés par la SELARL [I] [J], prise en la personne de Me [I] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [Z], sauf convention contraire des parties.
Le greffier La conseillère
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