Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 5 juin 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 05/06/2025
DOSSIER N° RG 25/00060 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUZS
Monsieur [V] [C]
C/
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
EPSM DE [8]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le cinq juin deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [C] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelant d’une ordonnance en date du 22 mai 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparant assisté de Maître BIBE avocat au barreau de REIMS
ET :
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
EPSM DE [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 3 juin 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [V] [C] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public ayant déposé des observations écrites, Monsieur [V] [C] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 22 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [C] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2025 par Monsieur [V] [C],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 octobre 2019, le représentant de l’Etat dans le département de la Manche a prononcé par arrêté sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme d’une hospitalisation complète à la Fondation [6] de la Manche de Monsieur [V] [C] jusqu’alors hospitalisé à la demande d’un tiers.
Les soins se sont depuis poursuivis sous la forme d’hospitalisations complètes ou de programmes de soin avec une dernière réintégration en hospitalisation complète par arrêté du préfet de la Manche du 17 novembre 2024.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN a, sur requête du Préfet de la Manche, visant le contrôle de plein droit de la mesure, dans les douze jours de celle-ci, autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [C].
Par arrêté du 3 janvier 2025, le Préfet de la Manche a ordonné le transfert de Monsieur [V] [C] à l’unité pour malades difficiles UMD [7] à [Localité 5].
Depuis l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [V] [C] s’est poursuivie à l’UMD notamment en vertu d’un dernier arrêté du Préfet de la Marne en date du 31 janvier 2025, maintenant la mesure pour une durée de six mois à compter du 2 février 2025.
Le 7 mai 2025, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de voir autoriser le maintien de l’hospitalisation complète au delà du délai de six mois depuis la dernière décision judiciaire rendue, à savoir celle du 22 novembre 2024.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [C].
Par courrier réceptionné à la Cour d’Appel de Reims le 28 mai 2025, Monsieur [V] [C]. a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement au siège de la cour d’appel, le 3 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [C] a indiqué que ses troubles comportementaux résultaient pour partie des traitements inadéquats qu’on avait pu lui administrer dans le passé Il a fait valoir que s’agissant de son agression alléguée d’un soignant ayant motivé son transfert en UMD, il n’avait fait que se défendre mais que tous les collègues de ce soignant avaient pris le parti de celui-ci. Il a expliqué que les dernières décisions de changement de prise en charge pour le mettre en programme de soins n’avaient eu pour but que de lui permettre d’être soigné dans d’autres services de médecine et chirurgie pour ses problèmes de santé physique notamment ses blessures aux membres inférieurs à la suite de sa défenestration mais qu’il était de fait resté hospitalisé et n’était pas rentré chez lui. Il a estimé que son suivi par les psychiatres depuis 2011 n’était pas satisfaisant tant sur la détermination d’un diagnostic ou sur les traitements administrés. Il a indiqué qu’arrivé à l’UMD il avait été décidé de supprimer tous les traitements pour voir comment il réagissait puis d’essayer divers médicaments, démarche qu’il approuverait plutot mais que le cadre à l’UMD était trés éprouvant du fait de malades trés agités. Il a maintenu sa demande de voir lever la mesure souhaitant être pris en charge dans une autre structure ou en soins ambulatoires. Avant de partir il a précisé qu’il voulait nous prévenir que sa soeur allait être tuée par les musulmans car elle l’avait volé.
L’avocat de Monsieur [V] [C] a été entendue en ses observations et a notamment fait observer que le dernier avis motivé était un copier coller du précédent et que la situation de son client n’avait donc pas été actualisée.
La procureure générale a pris des réquisitions écrites pour solliciter la confirmation de l’ordonnance du Juge de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Le Préfet de la Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur [V] [C] à l’encontre de la décision de première instance du 22 mai 2025 est recevable comme ayant été formé dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et ce indépendamment de toute poursuites ou procédure pénale existant éventuellement par ailleurs.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un d’abord d’un délai de 12 jours puis avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
C’est dans ce cadre juridique que la décision entreprise est intervenue.
En l’espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, que Monsieur [V] [C] qui a un profil de polytoxicomane fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis 2011 soit l’age de 24 ans et présente depuis cette date des troubles psychiques évolutifs sur le diagnostic desquels les médecins semblent ne pas avoir d’avis certain. Il a d’abord présenté des épisodes psychotiques avec des éléments délirants puis des troubles du comportement avec agressivité visant notamment sa famille. Il a fait l’objet d’un premier séjour en UMD d’octobre 2019 à juin 2020 à la suite de passages à l’acte hétéro-agressif sur des patients ou des soignants. De 2021 à 2024, il a alterné les programmes de soins et des hospitalisations, ces dernières étant consécutives soit à des demandes de sa part en raison d’angoisses soit à des décompensations, les traitements prescrits n’étant pas bien tolérés ni suivis. En septembre 2022, il s’est défénestré s’occasionnant un polytraumatisme. Au cours de l’été 2024, dans un contexte de consommation de toxiques et de mauvaise observance médicamenteuse, il a présenté une nouvelle décompensation avec tenue de propos délirants à thème mystique et religieux et a été hospitalisé en urgence. A la suite de nouveaux passage à l’acte agressif sur des patients et soignants et notamment des violences graves sur un soignant qu’il a frappé au visage, il a été transféré à nouveau en UMD. Durant ce séjour une surveillance sans administration de traitement a été expérimentée pendant deux mois de févier à mars avec une absence de symptomes psychotiques mais la persistance d’élément dépressifs. Une prise d’anti-dépresseur à petite dose a cependant déstabilisé son état psychique avec apparition de symptomes submaniaques et d’élément délirants. Il n’a pas accepté la reprise d’un traitement neuroleptique, et a du être placé à l’isolement en raisons de ses angoisses.
Il résulte du dernier avis médical motivé daté du 30 mai 2025, que Monsieur [C] est sorti d’isolement mais que la cohabitation avec les autres patients est difficile, compte tenu apparemment et notamment de ses discours sur la religion, que son état psychique est toujours trés instable et son traitement en cours d’adaptation.
Sa dernière intervention à l’audience évoque par ailleurs la persistance probable d’éléments délirants visant certains membres de sa famille et la religion.
Ainsi au vu de ces éléments, Monsieur [V] [C] présentant des troubles mentaux qui nécessitent des soins et sont toujours susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public, il y a lieu de confirmer la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 22 mai 2025,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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