Infirmation partielle 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 3 févr. 2025, n° 24/03631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HKT |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/03631 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWAC
Ordonnance du 03/02/2025
— --------------------------
minute n° 25/10
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Société HKT
[Adresse 4]
327/0.4
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représenté par monsieur [N] [M], gérant de la société
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 octobre 2024
INTIMÉ :
Maître [P] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL JURISEXPERT
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 25 septembre 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2024,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trois Février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société HKT a sollicité les conseils juridiques de Me [V], avocat exerçant au sein de la société Jurisexpert.
Par facture n°20230337 du 5 septembre 2023, la société Jurisexpert a sollicité auprès de la société HKT la somme de 500 euros au titre de ses honoraires avec la mention : 5 septembre 2023 : contrat Outsite : 2h : 500 euros.
Par nouvelle facture n°20230361 du 28 septembre 2023, la société Jurisexpert a sollicité auprès de la société HKT la somme de 500 euros au titre de ses honoraires, mentionnant les diligences suivantes : 20 septembre 2023 : échange [L] finalisation contrat Outsite : 2h : 500 euros.
Par facture n°20230392 du 7 novembre 2023, la société Jurisexpert a sollicité auprès de la société HKT la somme de 937,50 euros au titre de ses honoraires. Elle détaille les diligences suivantes :
2 octobre 2023 : Rdv [L] 29.09 + modification contrat duite RDV : 1h15 : 312,50 euros ;
6 octobre 2023 : RDV Outsite : 2h30 : 625 euros.
Enfin, par une dernière facture n°20230418 du 16 novembre 2023, la société Jurisexpert a sollicité auprès de la société HKT la somme de 875 euros au titre de ses honoraires. Elle détaille les diligences suivantes : 6 juillet 2023 : ARTEC retour sur contrat licence : 30 minutes : 125 euros ;
11 juillet 2023 : analyse contrat : 2h : 500 euros ;
12 juillet 2023 : recherches sur CIR / RGPD : 1h : 250 euros.
Après avoir adressé à M. [M], dirigeant de la société HKT, une mise en demeure demeurée infructueuse, Me [V], en sa qualité de liquidateur de la société Jurisexpert, a, requête en date du 7 mai 2024, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a, en absence d’observations de la société HKT, taxé les honoraires de la selarl Jurisexpert représentée par son liquidateur dus par la société HKT à la somme de 2 812,50 euros HT et alloué la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 11 juillet 2024, la société HKT a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir :
dire que la société Jurisexpert ne justifie pas de la réalité des honoraires qui seraient dus ;
prononcer l’annulation de l’ordonnance de taxation du bâtonnier du 14 juin 2024 en ce compris l’article 700 mis à sa charge ;
condamner la société Jurisexpert aux entiers frais et dépens.
Elle soutient en substance que :
il n’a pu être répondu à la demande d’observation du bâtonnier sur les honoraires adressée à son dirigeant, M. [M], qui était à l’étranger,
Me [V], en sa qualité de liquidatrice de la société Jurisexpert, a adressé à son dirigeant à son adresse personnelle, la mise en demeure préalable et un courrier recommandé l’informant de la saisine du bâtonnier de [Localité 5] au nom d’un cabinet d’avocat non concerné par cette affaire et non au nom du cabinet Jurisexpert,
la société Jurisexpert était depuis l’été 2023 défaillante dans le paiement des loyers des locaux appartenant à la SCI 104 Esquermoise, dont le gérant de la société HKT était l’usufruitier de parts, et sa mise en demeure du 16 novembre 2023 a fait suite à sa propre mise en demeure du 15 novembre 2023 de payer les arriérés de loyers et charges d’un montant de 46 125,45 euros,
durant la période courant de 2003 à septembre 2024, la société Jurisexpert a facturé uniquement à la société Wouarf dont la société Jurisexpert était l’avocat et non à son gérant ni à une autre société dont il a le contrôle et pour lesquels aucune convention d’honoraire n’a été signée, parmi les factures d’honoraires dont le paiement est réclamé, certaines mentionnent des dossiers traités au profit de la société Wouarf,
son gérant a bénéficié de conseils juridiques à titre personnel qui n’ont jamais été facturés directement dans la mesure où il aidait réciproquement la société Jurisexpert et que, compte tenu des travaux effectués, le temps déclaré paraît largement exagéré tout comme l’est le taux horaire fixé par Me [V] qui n’a aucune expérience dans le domaine hôtelier et qui parle peu l’anglais.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024.
A l’audience, M.[M], gérant de la société HKT, a exposé que les parts de son épouse décédée, Me [X], associée de Me [V] au sein de la SELARL Jurisexpert, ont été rachetées par cette dernière et qu’il a hérité de l’usufruit des parts de la SCI propriétaire des locaux professionnels loués à la selarl qui accuse un retard de paiement de loyers et charges,
Il fait valoir qu’une convention d’honoraires a été conclue uniquement avec la société Wouarf à qui des factures ont été adressées, mais pas avec la société HKT qui n’a jamais été facturée ou avec lui-même à titre personnel, puisqu’en raison des bonnes relations entre les sociétés, il y avait des prestations dans les deux sens qui n’avaient pas vocation à être facturées.
En ce qui concerne les factures relatives à la négociation d’un contrat entre HKT et Outside, il considère qu’elles sont surestimées par rapport au temps passé, alors que les conditions de sortie du contrat n’ont pas été suffisamment négociées et ne pas contester le travail fait, sans qu’il ait été question de facturer. Il a ajouté qu’aucune pièce n’était fournie à l’appui de la demande de paiement, que le taux horaire habituel était de 250 euros et que la dernière facture concerne des prestations pour la société Wouarf.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Me [V], en sa qualité de liquidatrice de la société Jurisexpert, demande de :
débouter la société HKT de ses demandes,
confirmer l’ordonnance de taxe déférée,
condamner la société HKT à lui verser :
la somme de 2.908,46 euros, comprenant 95,96 euros d’intérêts à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023,
la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les honoraires de recouvrement de l’huissier suivant l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, en cas d’exécution forcée,
Elle fait valoir que M.[M], qui dirigeait alors les sociétés Wouarf, ayant pour nom commercial Speechi, et holding HKT, a sollicité le cabinet d’avocats pour négocier l’acquisition d’un hôtel en Espagne par l’intermédiaire d’une société espagnole Outside ainsi que le contrat de gestion. Elle indique que les premières factures des mois de juin et juillet 2023 ont été adressées à la société Speechi qui les a honorées, mais que ses nouveaux dirigeants ont refusé de régler les factures suivantes, qui ont dès lors été adressées à la société HKT.
SUR CE
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Il ressort des débats d’audience et des pièces produites que les factures des 5 septembre, 28 septembre et 7 novembre 2023 ayant pour référence Wouarf/consultations correspondent à la négociation du contrat Outside pour le compte de la société HKT, ce qu’a reconnu son dirigeant qui ne justifie pas de l’existence d’un accord de non facturation.
Me [V], es qualités, justifie de l’organisation de réunions avec M. [M] pour la négociation du contrat avec la société Outside les 29 septembre 2023 et le 5 octobre 2023 et de nombreux échanges avec lui et la société Outside sur différentes clauses contractuelles et les modifications apportées.
Le temps consacré pour chacune de ces factures ne paraissant pas excessif et le taux horaire retenu n’étant pas contesté, il convient de taxer les honoraires dus par la société HKT au titre de ces factures à la somme de 1.937,50 euros TTC.
En revanche, la selarl ne justifie pas des diligences facturées le 16 novembre 2023 avec la même référence Wouarf/consultation ne se rapportant pas au contrat Outside et contestées par le dirigeant de la société HKT. A défaut de tout élément s’y rapportant, la demande de taxation des honoraires correspondant sera rejetée.
L’ordonnance de taxe déférée sera donc infirmée partiellement et la société HKT condamnée au paiement de la somme de 1.937,50 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance de taxe intervenue le 24 juillet 2024 et non sur la mise en demeure préalable non valablement délivrée.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la selarl Jurisepxert les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée à ce titre sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire,
Infirme l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 14 juin 2024 en ce qui concerne le montant des honoraires dûs par la société HKT à la selarl Jurisexpert,
Statuant à nouveau sur ce point,
Taxe les honoraires dus par la société HKT à Me [V], es qualité de liquidateur de la selarl Jurisexpert, à la somme de 1.937,50 euros TTC qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024,
Condamne la société HKT à verser à Me [V], es qualité de liquidateur de la selarl Jurisexpert, à la somme de 1.937,50 euros TTC qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société HKT aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 3 février 2025 par mise à disposition au greffe
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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